TRIBUNAL CANTONAL
604
AP13.019154-DBT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 17 octobre 2013
Présidence de M. krieger, président Juges : MM. Abrecht et Perrot Greffière : Mme Molango
Art. 38 al. 1 LEP; 86 al. 1, 87 CP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 14 octobre 2013 par A.________ contre le prononcé rendu le 8 octobre 2013 par la Juge d’application des peines dans la cause n° AP13.019154-DBT lui octroyant la liberté conditionnelle.
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Par ordonnance pénale du 10 avril 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné A.________ à une peine privative de liberté de 100 jours et à une amende de 300 fr., pour violation de domicile et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants.
b) Outre cette condamnation, l'extrait du casier judiciaire de la prénommée comporte les inscriptions suivantes :
13 août 2003, Tribunal correctionnel de Lausanne, émeute et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, 7 jours d’arrêts avec sursis pendant 2 ans, révoqué le 12 mai 2005;
26 août 2003, Juge d’instruction de Lausanne, contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, 2 jours d’arrêts;
12 mai 2005, Juge d’instruction de Lausanne, lésions corporelles simples, emprisonnement de 3 jours avec sursis pendant 2 ans;
12 septembre 2011, Ministère public de Lausanne, délit et contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants, peine pécuniaire de 90 jours-amende avec sursis pendant 2 ans et amende de 300 francs.
B. a) Dès le 10 juillet 2013, A.________ a exécuté sa condamnation à la Prison de la Tuilière. Elle a atteint les deux tiers de sa peine – dont le terme était fixé au 18 octobre 2013 – le 10 octobre 2013.
b) Il ressort du rapport établi le 4 septembre 2013 par la Direction de la prison que le comportement de la condamnée ne s’opposait pas à son élargissement. Cette dernière avait en effet été correcte, polie et n’avait posé aucun problème. Par ailleurs, la Direction a indiqué que l’intéressée souhaitait bénéficier d’une libération conditionnelle et se soumettre à une assistance de probation ainsi qu’à un suivi thérapeutique et d’abstinence aux stupéfiants. A ces conditions, la Direction a préavisé favorablement à la libération conditionnelle de la condamnée.
c) Dans son courrier du 17 septembre 2013, l’Office d'exécution des peines a indiqué qu’il se ralliait au préavis de la Direction de la prison et a proposé au Tribunal des mesures de contrainte d’accorder la libération conditionnelle à A.________ à compter du 10 octobre 2013, le délai d’épreuve étant fixé à un an, et d’ordonner une assistance de probation ainsi qu’un suivi thérapeutique comprenant des contrôles d’abstinence aux stupéfiants.
d) Dans ses déterminations du 27 septembre 2013 adressées à la juge d’application des peines, A.________ a indiqué qu’elle s’opposait à sa libération conditionnelle en raison de sa situation précaire.
C. Par prononcé du 8 octobre 2013, la Juge d’application des peines a libéré conditionnellement à compter du 10 octobre 2013 A.________ de l’exécution de la peine privative de liberté de 100 jours prononcée le 10 avril 2012 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (I), a fixé à un an la durée du délai d’épreuve (II), a ordonné une assistance de probation pour la durée du délai d’épreuve (III), a subordonné la libération conditionnelle à un suivi thérapeutique comprenant des contrôles d’abstinence aux stupéfiants pendant la durée du délai d’épreuve (IV), et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (V).
A l’appui de sa décision, la juge a retenu que malgré la situation précaire de l’intéressée à sa sortie de prison, le pronostic n’était pas défavorable dans la mesure où la libération conditionnelle était soumise à des conditions strictes limitant le risque de récidive. Par ailleurs, elle a relevé que l’exécution du faible solde de la peine (huit jours) n’apporterait aucun avantage à la condamnée au niveau de son amendement, de son introspection ou de l’élaboration de projets personnels.
D. Par courrier du 14 octobre 2013, A.________ a recouru auprès de la Chambre de recours pénale contre ce prononcé. Elle s’est opposée à « sa libération conditionnelle et aux mesures contraignantes qui l’accompagnaient ».
E n d r o i t :
a) L’art. 26 al. 1 LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment (let. a) sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle.
En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement, peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (art. 38 al. 2 LEP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.
a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.
La libération conditionnelle n’est ni un droit ni une faveur, ni un acte de clémence ou de grâce que le condamné pourrait refuser ou accepter à son gré, mais la quatrième et dernière phase de l’exécution de la peine (ATF 101 Ib 452 c. 1 et les références citées) ; comme tel, elle constitue la règle dont l'autorité ne peut s'écarter que si de bonnes raisons font penser qu'elle sera inefficace (ATF 125 IV 113 c. 2a; TF 6A.3/2005 du 2 mars 2005 c. 2 2; TF 6A.71/2004 du 29 novembre 2004 c. 2.2). Il s’ensuit que si les conditions de la libération conditionnelle sont remplies, le condamné ne peut pas s’y opposer pour éviter de se voir imposer un délai d’épreuve (art. 87 al. 1 CP), une assistance de probation (art. 87 al. 2, 1re phrase, CP) ou des règles de conduite (art. 87 al. 2, 2e phrase, CP).
L’art. 86 CP renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception, dans la mesure où il n'est plus exigé qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.2). Le pronostic requis doit être posé sur la base d'une appréciation globale, prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (TF 6B_521/2011 du 12 septembre 2011 c. 2.3; ATF 133 IV 201 c. 2.3). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1).
b) La recourante fait valoir qu’elle n’a pas de logement et qu’elle n’est qu’au début de son processus d’abstinence. En réalité, elle s’oppose à la probation ainsi qu’aux règles de conduite prononcées, qui ne peuvent être ordonnées que si la libération conditionnelle lui est accordée pour le solde de la peine à exécuter.
En l’occurrence, il sied de constater qu’A.________ est toxicomane de longue date et vit dans des conditions socio-économiques précaires. En cours de détention, elle a manifesté une réelle volonté d’abstinence et semblait avoir amorcé une prise de conscience. Pour envisager une issue favorable à ses problèmes d’addiction et partant, pour prévenir tout risque de récidive, elle a donc besoin d’un cadre strict et d’un soutien thérapeutique. Il est ainsi indiqué de rechercher une mesure, notamment une règle de conduite, propre à permettre l'établissement d'un pronostic favorable, condition essentielle de la libération conditionnelle.
A l’instar de la juge d’application des peines, il convient donc d’admettre que le pronostic n’est pas défavorable dans la mesure où la libération conditionnelle est subordonnée à une assistance de probation et à des contrôles d’abstinence aux stupéfiants dans le cadre d’un suivi thérapeutique. L’exécution du faible solde de la peine, soit huit jours, n’apporterait au surplus aucun avantage s’agissant de la situation de l’intéressée et sa resocialisation.
Les conditions pour ordonner une libération conditionnelle étant réalisées, la condamnée ne peut pas s’y opposer pour éviter de se voir imposer un délai d’épreuve, une assistance de probation ou des règles de conduite (cf. supra c. 2a).
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et le prononcé entrepris confirmé.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé du 8 octobre 2013 est confirmé.
III. Les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Service de la population, secteur étrangers ( [...]),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :