TRIBUNAL CANTONAL
593
PE12.015865-ARS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 10 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffier : M. Ritter
Art. 85 al. 1, 2 et 4 let. a, 354 al. 3, 396 al. 1 CPP
Vu l'enquête n° PE12.015865-ARS, ouverte d'office et sur plainte de [...] par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, contre L.________ pour faux dans les titres,
vu en particulier les procès-verbaux des auditions de L.________ par la gendarmerie des 24 octobre et 29 novembre 2012, la première audition en qualité de personne appelée à donner des renseignements et la seconde audition comme prévenu (PV aud. 1 et 2),
vu l'ordonnance pénale du 23 mai 2013, adressée pour notification sous pli recommandé à l’adresse personnelle du prévenu, par laquelle le Procureur a déclaré L.________ coupable de faux dans les titres, l’a condamné à la peine de 45 jours-amende, la valeur du jour amende étant fixée à 70 fr., avec sursis pendant deux ans, ainsi qu’à une amende de 630 fr., peine convertible en neuf jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai qui sera imparti, et a mis les frais de la procédure, au total 975 fr., à la charge de L.________,
vu l'opposition déposée le 19 septembre 2013 par L.________ contre l'ordonnance pénale précitée, l’acte valant au surplus demande de restitution de délai et demande de nouvelle notification de l’ordonnance pénale (P. 17/1),
vu la décision de refus de restitution de délai rendue le 26 septembre 2013, par laquelle le Procureur a constaté que l’ordonnance du 23 mai 2013 avait été valablement notifiée (I), a rejeté la demande de nouvelle notification de l’ordonnance précitée (II), a rejeté la demande de restitution du délai d’opposition (II, recte : III), a dit que l’ordonnance du 23 mai 2013 était exécutoire (III, recte : IV) et a mis les frais, arrêtés à 225 fr., à la charge de L.________ (IV, recte : V),
vu le recours, dirigé contre cette décision, adressé par acte remis à la poste le 4 octobre 2013 à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par L.________,
vu les pièces produites,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recours a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu, qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP,
que le recours a été établi dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP),
qu'il est donc recevable;
attendu que, sauf disposition contraire du présent code, les communications des autorités pénales sont notifiées en la forme écrite (art. 85 al. 1 CPP),
que les autorités pénales notifient leurs prononcés par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police (art. 85 al. 2 CPP),
que le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage, les directives des autorités pénales concernant une communication à adresser personnellement au destinataire étant réservées (art. 85 al. 3 CPP),
que le prononcé est également réputé notifié lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP),
que l’ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP),
que peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP),
que si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP);
attendu, en l'espèce, que l’ordonnance pénale du 23 mai 2013 a été adressée au recourant par pli recommandé avec accusé de réception (lettre signature) à son adresse personnelle, communiquée par l’intéressé à la direction de la procédure,
que le pli, non réclamé par son destinataire au 31 mai 2013, est revenu en retour à l’expéditeur le 7 juin suivant (P. 18; PV des opérations, p. 3; pli original sous Pièces de forme);
attendu que le recourant soutient qu’il ne pouvait, de bonne foi, s’attendre à la notification d’une ordonnance pénale,
qu’invoquant une violation de son droit d’être entendu, il reproche d’abord au Procureur de ne pas avoir donné suite à sa requête tendant à l’audition, dans les meilleur délais, de deux témoins,
qu’à cet égard, reprenant les moyens développés dans son écriture du 19 septembre 2013, il fait valoir qu’un agent de police judiciaire et un employé responsable du contentieux d’une gérance immobilière de la place de Lausanne impliquée dans la procédure lui auraient « (…) clairement fait comprendre à la suite de son audition que l’affaire allait être classée et qu’il n’y aurait très vraisemblablement pas de suite pénale à cette affaire » (recours, ch. B.1, p. 3),
qu’il soutient ensuite qu’il ne pouvait s’attendre à être condamné sans avoir été entendu par un magistrat,
qu’il excipe enfin du délai séparant sa dernière audition par la police de la notification de l’ordonnance attaquée, cette durée de quelque six mois étant, selon lui, étendue jusqu’à procéder du déni de justice;
attendu que la personne concernée ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées,
que le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (ATF 130 III 396 c. 1.2.3 p. 399),
qu’un simple interrogatoire par la police en qualité de témoin, voire de suspect, ne suffit en général pas à créer un rapport juridique de procédure pénale avec la personne entendue,
qu’il ne peut donc être considéré qu'à la suite d'un tel interrogatoire, celle-ci doit prévoir que des actes judiciaires lui seront notifiés (ATF 116 Ia 90 c. 2 p. 9; TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 c. 2.1),
que la doctrine admet en revanche que la personne concernée doit s'attendre à la remise d'un prononcé lorsqu'elle est informée de l'ouverture d'une procédure par le Ministère public selon l'art. 309 CPP (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2009, n. 9 ad art. 85 CPP, cité par TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 précité);
attendu qu’il n’est pas contestable que le recourant savait qu’il faisait l’objet d’une procédure pénale,
qu’en effet, lors de l’audience du 29 novembre 2012, il avait expressément pris acte du fait qu’il était alors entendu en qualité de prévenu sur délégation du Procureur, et non plus seulement comme personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2, R. 2 et 3, p. 2),
qu’il a accusé réception du formulaire « droits et obligations du prévenu », qu’il a signé le jour même (PV aud. 2, R. 2, p. 2 et pièce annexée au procès-verbal),
qu’en outre, son moyen déduit des assurances qui lui auraient été données selon lesquelles la procédure serait vraisemblablement classée est infirmé par la teneur même du procès-verbal du 29 novembre 2012,
que le titre authentique (art. 9 al. 1 CC [Code civil; RS 210] et art. 110 ch. 5 CP [Code pénal; RS 311.0]) mentionne en effet expressément que l’audition du recourant en qualité de prévenu faisait suite à sa première audition, lors de laquelle l’intéressé n’avait été entendu que comme personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2, D. 3, p. 2),
que le procès-verbal ajoute que cette nouvelle audition avait été ordonnée, sur les mêmes faits, par le Procureur en charge de l’enquête (ibid.),
que l’intéressé n’aurait pas été entendu derechef sur les mêmes faits si la direction de la procédure avait sérieusement envisagé de rendre une ordonnance de classement,
que le rapport de police établi à l’issue de l’audition du 29 novembre 2012 (P. 11) n’évoque du reste aucune assurance du type de celles que la partie dit avoir reçues,
que, pour le reste, le délai séparant le 29 novembre 2012 du 23 mai 2013, s’il est certes important à défaut de toute mesure d’investigation significative mise en œuvre durant cet intervalle, n’est toutefois pas étendu au point que le respect de la bonne foi aurait exclu toute notification d’une décision sans avis préalable,
qu’il convient en particulier, dans cette appréciation, de tenir compte de la charge de travail significative, récurrente et notoire, du Ministère public,
que le recourant devait donc s’attendre à la remise de communications ultérieures émanant des autorités pénales dans le cadre de la procédure instruite contre lui, y compris à la notification d’une ordonnance pénale (art. 352 ss CPP), voire de toute ordonnance de clôture d’enquête,
que la bonne foi commandait donc au destinataire de l'acte, qui se savait prévenu dans la procédure pénale, de prendre toutes les mesures utiles pour prendre connaissance de son courrier (TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 précité c. 3.2; TF 1B_519/2011 du 21 octobre 2011 c. 3; CREP 3 mai 2012/219 c. 3b in fine),
qu’au surplus, contrairement à ce que fait valoir le recourant, le Ministère public n’a pas l’obligation d’entendre le prévenu avant de rendre une ordonnance pénale (Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, nn. 10, 11 et 18 ad art. 352 CPP; Schwarzenegger, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 4 et 5 ad art. 352 CPP; Riklin, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2011, nn. 1 ad art. 352 CPP; CREP 20 décembre 2012/843 c. 2c; CREP 8 mars 2012/155 c. 2c; CREP 16 janvier 2012/69 c. 2c),
que les conditions d’une notification fictive de l’ordonnance pénale du 23 mai 2013, faisant courir le délai de dix jours de l’art. 354 al. 1 CPP pour former opposition devant le ministère public, apparaissent donc remplies,
que le prononcé doit donc être réputé notifié au jour de l'échéance du délai postal de garde (art. 85 al. 4 let. a CPP),
que, lorsque, comme en l’espèce, les conditions d’une notification fictive selon l’art. 85 al. 4 let. a CPP sont remplies, la partie ne saurait s’affranchir de l’application de cette disposition par le biais d’une requête en restitution de délai,
qu’en effet, une telle restitution ne peut intervenir que lorsqu'un événement met la partie objectivement ou subjectivement dans l'impossibilité d'agir par elle-même ou de charger une tierce personne d'agir en son nom dans le délai (TF 1B_251/2012 du 3 juillet 2012 c. 2; ATF 119 II 86 c. 2a; ATF 112 V 255 c. 2a; cf. également Schmid, op. cit., n. 6 ad art. 94 CPP), mais pas lorsque le prévenu qui devait s'attendre à recevoir une décision judiciaire, respectivement une communication des autorités pénales, omet les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits (TF 6B_158/2012 du 27 juillet 2012 précité c. 3.2; CREP 20 décembre 2012/843 précité c. 4c; cf. également Gilliéron/Killias, op. cit., n. 10 ad art. 354 CPP);
attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision de refus de restitution de délai du 26 septembre 2013 confirmée,
que, le recours étant rejeté sans échange d’écritures, l’audience publique de plaidoirie requise par le recourant (P. 20 in fine) ne se justifie pas (cf. art. 390 al. 5 CPP et sa forme potestative),
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme la décision de refus de restitution de délai du 26 septembre 2013.
III. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant L.________
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. [...], ‑ Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :