Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 11.10.2013 Décision / 2013 / 830

TRIBUNAL CANTONAL

586

PE13.013530-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 11 octobre 2013


Présidence de M. krieger, président Juges : MM. Abrecht et Perrot Greffière : Mme Mirus


Art. 56 ss, 132, 147, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 20 août 2013 par F.P.________ contre la décision rendue le 8 août 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, ainsi que sur la demande de récusation déposée le 20 août 2013 par le prénommé à l’encontre du Procureur de l’arrondissement de La Côte K.________, dans la cause n° PE13.013530-JRU.

Elle considère:

E n f a i t :

A. Le 4 juillet 2013, [...] a déposé plainte pénale contre son époux F.P.________, auquel elle reprochait d’avoir, le 25 juin précédent, pris part à une fête de fin d’année scolaire organisée notamment pour la classe du fils des époux; elle indiquait que son mari avait fait fi d’une ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24 juin 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte (P. 5) lui interdisant de se rendre à la manifestation en question sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP (Code pénal ; RS 311.0) en cas d’insoumission à une décision de l’autorité (P. 4). Un appel déposé par l’époux contre cette ordonnance a été déclaré irrecevable par prononcé rendu le 25 juin 2013 par le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal (P. 6).

Ensuite de cette plainte, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ouvert une instruction contre le prévenu pour insoumission à une décision de l’autorité (enquête n° PE13.013530-JRU). La cause a été confiée au Procureur [...]. Par mandat de comparution du 10 juillet 2013, adressé en copie au prévenu, ce magistrat a assigné la partie plaignante à son audience du 26 septembre 2013.

B. a) Par courrier du 16 juillet 2013 (P. 12), adressé le lendemain à l’Ambassade de Suisse au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (P. 9, 10 et 11), F.P.________ a déposé une demande tendant d’abord à la récusation du magistrat susmentionné, tout en demandant expressément que la cause soit confiée à un procureur d’un autre arrondissement comme objet de sa compétence. Le prévenu a ensuite requis d’assister à l’audition de la plaignante. Il ajoutait à cet égard qu’il lui était impossible de se déplacer depuis l’étranger pour l’audience du 26 septembre 2013, dont il demandait dès lors le report à une date à laquelle il devrait de toute façon séjourner en Suisse pour l’exercice de son droit de visite.

b) Le 7 août 2013, le procureur a transmis à l’autorité de céans la demande de récusation dirigée contre lui. Il a indiqué qu’il n’existait, selon lui, aucun motif légal de récusation et qu’il n’entendait au surplus pas se dessaisir d’office (P. 13).

c) Par décision du 8 août 2013 notifiée aux deux parties, le procureur a refusé de modifier la date de comparution de la plaignante [...], les frais de cette décision suivant le sort de la cause.

d) Par décision du 17 août 2013, considérant qu’il n’y avait aucune circonstance objective qui ferait redouter une activité partiale du procureur et qu’ainsi aucun motif de récusation au sens de l’art. 56 let. f CPP n’était réalisé, la Chambre des recours pénale a rejeté la demande de récusation présentée le 17 juillet 2013 par F.P.________.

C. a) Par acte daté du 20 août 2013, F.P.________ a recouru contre la décision du 8 août 2013, requérant le droit de pouvoir assister à l’audition de son épouse, respectivement le report de la date d’audience de son épouse. Il a en outre sollicité la récusation du Procureur K.________, ainsi que l’assistance judiciaire pour la procédure de recours.

b) Dans ses déterminations du 19 septembre 2013 concernant la demande de récusation formée à son encontre, le procureur a relevé que les motifs invoqués par F.P.________ étaient identiques à ceux invoqués dans sa demande de récusation du 17 juillet 2013. Par conséquent, se référant à la motivation de la décision rendue le 17 août 2013 par la Chambre des recours pénale, le procureur a conclu au rejet de la nouvelle demande de récusation.

E n d r o i t :

I. Préambule

L’art. 395 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) prévoit que si l’autorité de recours est un tribunal collégial – ce qui est le cas de la Chambre des recours pénale, laquelle statue à trois juges (art. 67 al. 1 let. 1 LOJV; art. 12 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal; RSV 173.31.1]) – , sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu’il porte exclusivement sur des contraventions. Sont des contraventions les infractions passibles d’une amende (art. 103 CP). Tel est le cas en l’espèce. En effet, F.P.________ est prévenu d’insoumission à une décision de l’autorité au sens de l’art. 292 CP, infraction passible d’une amende. Un juge de la Chambre des recours pénale est donc en principe compétent pour statuer en tant que juge unique (art. 13 al. 2 LVCPP) sur le recours déposé par le prénommé contre la décision du 8 août 2013.

Toutefois, dans son acte daté du 20 août 2013, F.P.________ a également requis la récusation du Procureur K.________. Or, aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

Ainsi, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, dans sa composition collégiale à trois juges, est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par F.P.________ à l’encontre du procureur K.________ (art. 13 LVCPP [loi du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]).

Dans la mesure où la composition collégiale assure plus de garantie au justiciable, il convient en l’espèce de s’écarter du texte de l’art. 395 let. a CPP pour permettre à la cour en corps, par économie de procédure, de statuer dans une même décision tant sur le recours de F.P.________ que sur sa demande de récusation.

II. Recours contre la décision du 8 août 2013

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre une décision rendue par le Ministère public (cf. 393 al. 1 let. a CPP), le recours est recevable.

a) Le recourant estime avoir fondamentalement le droit d’assister à l’administration des preuves et de demander l’ajournement de l’audition de son épouse à une date ultérieure à laquelle il serait en Suisse, étant précisé qu’il vit en Angleterre. Il fait en outre valoir que les déclarations de son épouse pourraient faire l’objet d’une plainte pénale pour violation de son devoir d’assistance et d’éducation.

b) Aux termes de l’art. 147 al. 1 CPP, les parties ont le droit d’assister à l’administration des preuves par le ministère public et les tribunaux et de poser des questions aux comparants.

L’art. 147 al. 2 CPP apporte cependant une limite au droit de participer à l’administration des preuves, puisqu’il prévoit que celui qui fait valoir son droit de participer à la procédure ne peut exiger que l’administration des preuves soit ajournée. Selon le Message, la disposition indique clairement que le droit de participer des parties n’induit aucune obligation pour le ministère public ou les tribunaux de n’administrer des preuves qu’en présence des parties (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 9 ad art. 147 CPP et la réf. cit.). Cette disposition permet d’administrer les preuves en cas d’urgence, même si les parties ou leurs conseils juridiques ne peuvent se libérer à brève échéance; elle permet d’éviter le risque que, faute de dates acceptables pour toutes les parties, des preuves ne puissent pas être administrées ou les parties puissent prolonger inutilement la procédure (Olivier Thormann, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 4 ad art. 147 CPP et les références citées; Dorrit Schleiminger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozess-ordnung, 2011,n. 10 ad art. 147 CPP). S’il est évident qu’il est possible pour les autorités pénales d’administrer des preuves sans la présence des parties sans risque d’invalidité des actes effectués, le ministère public et les tribunaux doivent néanmoins, lorsque les parties ont annoncé souhaiter être présentes, leur laisser le temps de prendre des dispositions et de venir sur place (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 9 ad art. 147 CPP).

c) En l’espèce, on ne peut que confirmer la décision du procureur, dont les arguments sont tout à fait pertinents. En effet, le mandat de comparution du 10 juillet 2013, par lequel B.P.________ a été citée à comparaître le 26 septembre 2013 en sa qualité de plaignante, est parvenu au recourant le 16 juillet au plus tard, soit plus de deux mois avant la date de l’audition. Ce laps de temps était largement suffisant pour permettre au recourant de prendre ses dispositions, afin d’être présent. Le fait que ce dernier ait son domicile au Royaume-Uni n’est pas un motif suffisant pour retarder davantage une enquête qui doit aller vite, compte tenu du délai de prescription qui est court s’agissant d’une contravention. Quant au motif relatif au dépôt d’une plainte pénale en relation avec les éventuelles déclarations que pourrait faire B.P.________, on ne voit pas en quoi il justifierait un report d’audience, dès lors que les déclarations de cette dernière sont de toute façon consignées dans un procès-verbal d’audition, auquel le recourant a accès.

Au vu de ce qui précède, le refus du procureur de modifier la date de comparution de la plaignante B.P.________ ne prête pas le flanc à la critique. Le recours doit dès lors être rejeté.

III. Demande de récusation

a) Dans le cadre de sa demande déposée le 17 juillet 2013, F.P.________ avait demandé la récusation de K.________ en incriminant le fait même qu’une instruction avait été ouverte à son encontre ensuite de la plainte de son épouse, ce qu’il tenait pour « très étrange et suspicieux » ; il faisait en outre grief au procureur en question et à l’une de ses collègues d’avoir « l’habitude de classer la quasi-totalité de (ses) plaintes, mais d’ouvrir des instructions contre (lui) pour tout et n’importe quoi et de (le) condamner avant qu’(il n’ait) eu le temps de prendre connaissance des dossiers (…). »

Dans le cadre de sa nouvelle demande de récusation, F.P.________ invoque à l’encontre de K.________ les griefs suivants:

« il [le procureur en question] ne m’a pas entendu dans le cadre de l’instruction, il n’a pas attendu, pour me mettre en accusation devant un Tribunal de Police, de recevoir mes courriers, reçu pourtant par l’ambassade dans les délais, mais transmis avec retard par cette dernière. Il m’a refusé le droit à un avocat... Sa manière de faire, qui violait la convention Européenne des Droits de l’Homme (refus d’entendre l’accusé, de lui laisser suffisamment de temps pour envoyer des déterminations, respectivement prendre un [sic] décision avant qu’elles arrivent, et refuser un avocat) a été contrecarrée et annulée par le Tribunal de Police, qui m’a d’emblée accordé un avocat, va m’entendre et m’a laissé le temps d’envoyer mes déterminations.

L’attitude de M. K.________ actuellement est incompatible avec l’obtention d’une autorisation de pratiquer la médecine sur le sol Suisse et a donc des conséquences majeures pour moi-même. Le Tribunal Fédéral vient d’ailleurs de suspendre l’ordonnance civile fixant les pensions sur salaire hypothétique, afin de stopper les démarches pénales incompatibles avec une autorisation de pratiquer. Mais voilà que M. K.________ recommence son cinéma en ouvrant une instruction contre moi, qu’il n’aurait jamais ouverte contre qui que ce soit d’autre ».

b) Ainsi, force est de constater que les circonstances qui prévalaient lors de la reddition de la décision de la Chambre des recours pénale le 17 août 2013 sont identiques à celles qui prévalent actuellement. Quant aux motifs invoqués, comme le relève le procureur, ils sont similaires à ceux que le recourant avait invoqués dans sa précédente demande de récusation.

Dans ces conditions, l’autorité de céans se bornera à se référer aux considérants qu’elle a développés dans sa décision du 17 août 2013, qui conservent toute leur pertinence. Ce procédé est admissible au regard des exigences du droit d’être entendu (CREP 23 octobre 2012/634; CREP 18 octobre 2012/632; CREP 17 octobre 2012/621, et les références citées).

Ainsi, il y a lieu de retenir que le magistrat dont la récusation est demandée n’a pour l’heure fait que suivre à la plainte en question; la première mesure décidée a été l’assignation de la partie plaignante pour qu’elle soit entendue en cette qualité. On ne décèle nul motif ni même apparence de prévention du fait de l’ouverture de cette procédure, sachant, du moins au vu du dossier en l’état, que l’ordonnance de mesures superprovisionnelles rendue le 24 juin 2013 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte interdisait au prévenu d’assister à la fête de fin d’année de l’école de son fils, ce sous la menace de la peine d’amende prévue à l’art. 292 CP, et que l’intéressé ne conteste pas s’y être rendu.

A cet égard, il n’appartient pas au juge de céans de juger de l’opportunité des mesures mises en oeuvre, du moins à ce stade de la procédure, étant rappelé à cet égard que la Chambre des recours pénale n’est pas l’autorité de surveillance des procureurs (CREP 1er mars 2013/112 c. 2c; art. 23 LMPu [loi du 19 mai 2009 sur le Ministère public; RSV 173.21]).

Enfin, la décision du 8 août 2013 ne suscite aucune apparence de prévention et fait du reste droit autant que nécessaire à la requête du prévenu portant sur sa présence à l’audience. Comme mentionné ci-dessus sous chiffre II.2c, ce droit a été reconnu au requérant, auquel il appartenait de prendre ses dispositions pour assister à l’audience, fixée dans un délai suffisamment éloigné pour qu’il ne puisse être tenu pour placé devant le fait accompli, nonobstant son lieu de résidence étranger.

Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale du procureur, aucun motif de récusation au sens de l'art. 56 let. f CPP n'est réalisé en l'espèce. La demande de récusation présentée le 20 août 2013 par F.P.________ doit être rejetée.

IV. Assistance judiciaire

En dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP – hypothèses non réalisées en l'espèce –, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (TF 1B_477/2011 du 4 janvier 2012 c. 2.2; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP).

La deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP). Aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter. L’art. 132 al. 3 CPP précise qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures.

En revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP 3 août 2011/291).

En l'espèce, on débutera l'analyse par la deuxième condition, à savoir si l'assistance d'un défenseur d'office apparaît justifiée pour sauvegarder les intérêts de F.P.. Or, au vu des faits qui lui sont reprochés, le prénommé encourt tout au plus une amende. Il s’agit donc d’un cas bagatelle au sens décrit ci-dessus, à l’instar d’une autre procédure pénale dirigée contre F.P., dans laquelle le refus de désignation d’un défenseur d’office a été confirmé par le Tribunal fédéral (TF 1B_107/2013 du 21 mai 2013). Par conséquent, l’assistance d’un défenseur d’office n’est pas justifiée pour sauvegarder les intérêts de F.P.. Le fait que ce dernier ait été pourvu d’un défenseur d’office dans une autre affaire pénale est sans incidence sur cette nouvelle enquête. Au vu de ce qui précède, la condition d’indigence de F.P. n’a pas besoin d’être examinée et la requête d’assistance judiciaire gratuite (recte: de désignation d’un défenseur d’office) pour la procédure de recours doit être rejetée.

V. Conclusions

En définitive, le recours, la demande de récusation, ainsi que la requête de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours, doivent être rejetés, et la décision du 8 août 2013 confirmée.

Les frais de la procédure devant la Chambre des recours pénale, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de F.P.________, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté. II. La décision du 8 août 2013 est confirmée. III. La demande de récusation présentée le 20 août 2013 par F.P.________ est rejetée. IV. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office à F.P.________ pour la procédure de recours est rejetée. V. Les frais de la procédure de recours, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de F.P.________. VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. F.P.________,

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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