TRIBUNAL CANTONAL
571
PE12.012296-TDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 3 octobre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Abrecht et Maillard Greffier : M. Ritter
Art. 221 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par R.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 24 septembre 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE12.012296-TDE).
Elle considère:
EN FAIT:
A. a) R.________, ressortissant serbe, né en 1982, a été appréhendé le 10 octobre 2012. Il fait l’objet d'une enquête (n° PE12.012296-MYO) instruite d’office par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20). Sans domicile connu, l’intéressé a le statut de requérant d’asile, étant titulaire d’un permis N valable au plus jusqu’au 26 novembre 2013; il n’en fait pas moins l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse en vigueur jusqu’au 28 février 2017. Lui-même, son épouse et ses enfants sont en outre sous le coup d’une mesure d’expulsion ensuite d’une décision administrative de non-entrée en matière (NEM).
Comme cela ressort d’un rapport de police établi le 15 mai 2013, le prévenu est soupçonné en particulier d’avoir été directement impliqué dans 27 vols de cuivre perpétrés en bande dans six cantons pour un préjudice total estimé par les enquêteurs à 600'000 francs. Il est mis en cause par l’un de ses acolytes, [...], pour être le chef de la bande. En particulier, il aurait organisé les déplacements de ses comparses sur les lieux de leurs forfaits, assuré la livraison de la marchandise volée et procédé à la rétribution des membres de la bande.
Par ordonnance du 13 octobre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 10 janvier 2013; par ordonnance du 27 décembre 2012, cette autorité a ordonné la prolongation de sa détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 10 avril 2013; par ordonnance du 15 mars 2013, elle a refusé d'ordonner la libération de sa détention provisoire. Cette dernière décision a été confirmée par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal par arrêt du 27 mars 2013 (171/2013). La cour a notamment retenu que le prévenu présentait un risque de fuite. Enfin, le Tribunal des mesures de contrainte a, par ordonnance du 5 juillet 2013 faisant suite à une précédente ordonnance du 4 avril 2013, ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu jusqu’au 10 novembre 2013, motif toujours pris du risque de fuite.
b) Le 13 septembre 2013, le prévenu a requis sa mise en liberté immédiate. Il faisait valoir que la durée de la détention provisoire subie jusqu’à présent apparaissait désormais disproportionnée par rapport à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée contre lui. Pour le surplus, il niait tout risque de fuite, de collusion ou de réitération.
Dans son préavis du 17 septembre 2013, le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a conclu au rejet de la demande de mise en liberté.
c) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 24 septembre 2013, le prévenu a confirmé sa demande de libération et a modifié pour partie ses déclarations faites durant l’enquête en ce sens qu’il n’a avoué que trois des 27 vols retenus par le rapport de police et a nié être le chef de la bande. Il s’est déclaré disposé à se soumettre à des mesures de substitution à la détention provisoire.
d) Par ordonnance du 24 septembre 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire déposée le 13 septembre 2013 par R.________ (I) et a dit que les frais de la décision, par 450 fr., suivaient le sort de la cause (II).
B. Le 30 septembre 2013, R.________, représenté par son défenseur d’office, l’avocate Joëlle Zimmermann, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de libération de la détention provisoire soit admise, sa mise en liberté immédiate étant ordonnée, principalement sans et subsidiairement avec mesure de substitution, « par exemple le fait (…) de se présenter régulièrement au poste de police le plus proche de son domicile ».
Faisant valoir qu'il n’avait pris part qu’à trois vols, il a soutenu que la durée de la détention provisoire serait excessive, soit disproportionnée, par rapport à la peine susceptible d’être prononcée. Il a contesté être à la tête de la bande, soutenant que les propos de [...] avaient varié au fil des auditions. Pour le reste, il a nié présenter tout risque de fuite, de collusion et de réitération et a considéré que des mesures de substitution pourraient remplacer la détention provisoire.
EN DROIT:
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou encore (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
a) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.).
b) La première des autres conditions – alternatives – posées à la détention provisoire est le risque de fuite (221 al. 1 let. a CPP). Ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1). La gravité de l’infraction ne peut, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1).
a) En l’espèce, la décision attaquée se fonde sur le risque de fuite, les dangers de collusion et de réitération n’ayant pas été examinés faute d’objet.
Il ressort du complexe de fait constituant l’objet de l’enquête et, en partie, de ses propres aveux, que le recourant a été impliqué dans l’activité d’une bande ayant perpétré des vols de cuivre sur une large échelle durant une longue période et qui était en rapport constant avec des receleurs pour écouler la marchandise volée. La condition préalable posée par l'art. 221 al. 1 CPP doit ainsi être tenue pour remplie.
b) Autre est la question de savoir si le recourant présente un risque de fuite. A cet égard, l’intéressé, né en 1982, père de quatre enfants, n’a ni emploi ni domicile fixe, ne disposant que d’une place dans un foyer pour requérants d’asile; il fait en outre l’objet d’une interdiction d’entrée en Suisse. A cela s’ajoute que lui-même, son épouse et ses enfants sont sous le coup d’une mesure d’expulsion. Le prévenu n’a donc guère d’attaches avec la Suisse. Vu la gravité des infractions dont il lui est fait grief, ne seraient-ce même que les trois vols perpétrés en bande avoués, il y a ainsi lieu de craindre qu’il ne se soustraie à la poursuite pénale en entrant dans la clandestinité, notamment en fuyant à l’étranger, étant précisé qu’il est susceptible de bénéficier de la non-extradition dans son Etat d’origine. Comme déjà relevé dans l’arrêt du 27 mars 2013 précité, le fait que les enfants du prévenu soient scolarisés en Suisse et que son conjoint soit souffrant ne réduit pas le danger de fuite. Ce risque est donc avéré au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP, la situation n’ayant à cet égard pas changé depuis l’ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 5 juillet 2013, ni, du reste, depuis le précédent arrêt de la cour de céans.
c) Il apparaît en outre que le seul moyen propre à parer au risque de fuite au stade actuel de l'enquête est la détention provisoire. En effet, pour ce qui est des mesures de substitution requises, il y lieu de relever à nouveau que le recourant est une personne qui peine à respecter les ordres des autorités (cf. les condamnations prononcées le 21 juin 2012 par le Juge de police de la Glâne pour infraction à l'art. 285 CP et le 7 novembre 2011 par le Ministère public du canton de Zoug pour infraction à l'art. 119 al. 1 LEtr, ainsi que la condamnation à une peine de quatre ans d’emprisonnement prononcée le 26 avril 2011 pour brigandage par la Cour d’appel de Novi Sad [Serbie]) et que, dans ces conditions, les mesures proposées par ce dernier apparaissent illusoires. Il suffit dès lors de renvoyer à cet égard à l’arrêt précité de la cour de céans du 27 mars 2013.
d) Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives, point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, op. cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460).
Le recourant se plaint en outre d’une violation du principe de la proportionnalité eu égard au rapport entre la durée de la détention provisoire déjà subie et la quotité de la peine privative de liberté dont il paraît passible. Il suffit de relever à cet égard que l’art. 139 ch. 2 et 3 CP (Code pénal; RS 311.0) réprime le vol perpétré avec chacune des circonstances aggravantes du métier et de la bande d'une peine privative de liberté de dix ans au plus, abstraction faite même des infractions de dommages à la propriété, de violation de domicile et à la LEtr dont il est fait grief au recourant par ailleurs. Il apparaît donc que la durée de la détention provisoire subie jusqu’à présent, respectivement même jusqu’au 10 novembre 2013, apparaît encore inférieure à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée contre le prévenu. Par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1).
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d’ordonner la libération de la détention provisoire du recourant. Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr. plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 24 septembre 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de R.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de R.________.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :