TRIBUNAL CANTONAL
584
PE12.007887-KBE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 4 octobre 2013
Présidence de M. abrecht, vice-président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffière : Mme Molango
Art. 78, 141 al. 2, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 9 septembre 2013 par C.________ contre l’ordonnance rendue le 28 août 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE12.007887-KBE.
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Depuis le 1er mai 2012, une instruction est ouverte contre C.________, notamment pour vol en bande et par métier, escroquerie, faux dans les titres et dans les certificats, obtention frauduleuse d’une constatation fausse, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, actes d’ordre sexuel avec une personne incapable de discernement ou de résistance, infraction à la Loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, infraction à la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants, contravention à la Loi fédérale sur l’action sociale vaudoise et diverses infractions à la Loi fédérale sur la circulation routière.
b) Dans le cadre de cette instruction, le prévenu a été entendu à plusieurs reprises par F.________, en sa qualité de procureure auprès du Ministère public de l’Est vaudois.
Ensuite d’une audition s’étant déroulée le 19 juillet 2013 (PV aud. 17), la procureure a établi un document intitulé « Audition du prévenu (art. 157 CPP) » relatant le déroulement des événements survenus au terme de cette audition, en particulier les propos tenus par C.________ à son encontre (P. 190). Le document est uniquement signé de la procureure et sa greffière.
c) À la même date, soit le 19 juillet 2013, le prévenu a demandé la récusation de la procureure, faisant valoir l’existence d’une prévention de cette dernière à son égard et l'égard de son défenseur (P. 169/2).
Par décision du 25 juillet 2013, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a admis cette demande (CREP 25 juillet 2013/458). L’instruction a été attribuée au procureur D.________.
d) Par courrier du 16 août 2013 adressé au Ministère public, le prévenu a requis que le document établi par la procureure F.________ ensuite de son audition du 19 juillet 2013 soit retranché du dossier pénal. A l’appui de sa demande, il a fait valoir que cet acte ne respectait pas les conditions de forme prévues pour les procès-verbaux d’audition et était, de ce fait, inexploitable.
B. Par ordonnance du 28 août 2013, le Ministère public a rejeté la requête d’exclusion du dossier du document intitulé « Audition du prévenu », référencé n° 18 dans le répertoire des auditions (I), a dit que ce document était retiré du répertoire des auditions et versé comme pièce au dossier sous référence P. 190 (II), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (III).
En substance, le procureur a retenu que la pièce litigieuse ne devait pas être considérée comme une audition du prévenu mais comme une note de la procureure alors en charge du dossier. Dans la mesure où un tel document n’était soumis à aucune condition de forme légale, il ne devait pas être exclu du dossier.
C. Par acte du 9 septembre 2013, C.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant, avec dépens, à l’annulation (sic) de la pièce litigieuse et à son exclusion pure et simple du dossier.
Dans le délai imparti, le Ministère public a déclaré qu’il n’entendait pas déposer de déterminations.
E n d r o i t :
Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable.
Le recourant estime que c’est à tort que le procureur a considéré la pièce litigieuse comme une simple note et non comme une audition. Il soutient que ce document, établi en violation de l’art. 78 al. 5 CPP, serait inexploitable en vertu de l’art. 141 al. 2 CPP et que, dans la mesure où il constituerait un acte effectué par une magistrate récusée, il devrait être annulé en vertu de l’art. 60 CPP.
a) Selon l’art. 78 CPP, les dépositions des parties, des témoins, des personnes appelées à donner des renseignements et des experts sont consignées au procès-verbal séance tenante (al. 1). Les questions et les réponses déterminantes sont consignées textuellement au procès-verbal (al. 3). A l'issue de l'audition, le procès-verbal est lu ou remis pour lecture à la personne entendue. Après en avoir pris connaissance, la personne entendue appose sa signature au bas du procès-verbal et en paraphe chaque page. Si elle refuse de lire intégralement ou de signer le procès-verbal, le refus et les motifs invoqués sont consignés au procès-verbal (al. 5).
Aux termes de l'art. 141 al. 2 CPP, les preuves qui ont été administrées d'une manière illicite ou en violation de règles de validité par les autorités pénales ne sont pas exploitables, à moins que leur exploitation soit indispensable pour élucider des infractions graves. Cette disposition vise les cas où une preuve a été administrée en violation d'une norme pénale ou d'une règle de validité, soit une règle qui revêt une importance telle pour la sauvegarde des intérêts légitimes de la personne concernée qu'elle ne peut atteindre son but que moyennant l'invalidation de l'acte de procédure accompli en violation de cette disposition (TF 6B_80/2012 du 14 août 2012 c. 1.4; Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2005, p. 1162/1163; Bénédict/Treccani, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 et 16 ad art. 141 CPP).
Selon l’art. 141 al. 5 CPP, les pièces relatives aux moyens de preuve non exploitables doivent être retirées du dossier pénal, conservées à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruites.
b) En l’espèce, force est de constater que le document litigieux a été rédigé sous la forme d’un procès-verbal d’audition, alors qu’il s’agissait en réalité d’une retranscription unilatérale des propos tenus par le prévenu au terme de son audition du 19 juillet 2013. En outre, dans son courrier du 29 juillet 2013 adressé à l’expert psychiatre, la procureure fait elle-même référence aux « dernières auditions du prévenu (deux auditions du 19 juillet 2013) » (P. 178). Dans ces circonstances, la pièce litigieuse ne saurait être qualifiée de simple note au dossier mais doit être considérée comme un procès-verbal d’audition. Par conséquent, l’acte en question a manifestement été établi en violation des règles de forme prévues à l’art. 178 al. 3 et 5 CPP.
Dans la mesure où il s’agit d’un moyen de preuve recueilli irrégulièrement, celui-ci est inexploitable, son exploitation n’étant en effet pas indispensable pour élucider des infractions graves, vu que les déclarations proscrites portent sur des faits ne concernant pas la cause proprement dite (cf. art. 141 al. 2 CPP). Le procureur n’était donc pas habilité à transformer cet acte, qui ne répondait pas aux exigences formelles, en preuve licite et à le verser comme pièce au dossier.
Sur le vu de ce qui précède, le document intitulé « Audition du prévenu » daté du 19 juillet 2013 et intégré dans les pièces du dossier de la présente cause sous n° 190 doit être retranché de celui-ci, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis détruit (art. 141 al. 5 CPP).
En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance réformée dans le sens des considérants qui précèdent.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 28 août 2013 est réformée aux chiffres I et II de son dispositif en ce sens que le document intitulé « Audition du prévenu », daté du 19 juillet 2013 et intégré dans les pièces du dossier de la présente cause sous n° 190, est retiré de ce dossier, conservé à part jusqu’à la clôture définitive de la procédure, puis sera détruit.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
Ministère public central,
et communiqué à :
Fondation de Nant, Dr. [...],
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :