TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.012069-DBT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 8 janvier 2013
Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : M. Meylan et Mme Byrde Greffier : M. Addor
Art. 212 al. 3, 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.012069-MMR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre C.________ pour lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles qualifiées et violation de domicile, d'office et sur plaintes de R.________ et N.________,
vu l'arrestation provisoire de C.________ le 2 juillet 2012,
vu l'ordonnance du 4 juillet 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 octobre 2012,
vu l'ordonnance du 28 septembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 janvier 2013,
vu l'ordonnance du 14 décembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par le prévenu et, faisant droit à la requête du Ministère public, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 2 avril 2013,
vu le recours interjeté le 21 décembre 2012 par le prénommé contre cette décision,
vu les lettres du 28 décembre 2012, par lesquelles le Tribunal des mesures de contrainte et le Ministère public ont fait savoir qu'ils n'entendaient pas déposer de déterminations dans le délai imparti à cet effet (art. 390 al. 2 CPP),
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant conclut à sa libération immédiate de la détention provisoire;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c);
attendu, en l'espèce, que le recourant est mis en cause pour s'en être pris physiquement à R.________, alors occupé au nettoyage des toilettes sur une aire de repos d'autoroute entre [...] et [...], le 1er juillet 2012,
qu'il lui aurait sauté dessus et l'aurait saisi au niveau de son polo, puis, après s'être éloigné, serait revenu à la charge et aurait de nouveau empoigné l'employé,
que les deux hommes seraient tombés par terre et un collègue serait intervenu pour les séparer, R.________ ne parvenant pas à se dégager lui-même,
que le 2 juillet 2012 vers 6 h 30, à [...], le recourant s'est fait ouvrir la porte d'un établissement public, que N.________, en constatant que l'intrus était porteur d'une barre de fer, a tenté en vain de refermer,
qu'une bagarre a alors éclaté entre les deux hommes et N.________ s'est emparé de la barre de fer de son antagoniste,
que le recourant aurait tenté de l'étrangler, l'aurait fait chuter, se serait assis à califourchon sur lui et aurait frappé la victime, qui lui demandait d'arrêter, de plusieurs coups de poing au visage,
que lors de son interpellation, la prévenu a dû être entravé et placé sur un brancard de contention,
que le recourant ne paraît pas contester les infractions de lésions corporelles simples commises les 1er et 2 juillet 2012 ni celle de violation de domicile du 2 juillet 2012,
qu'il se défend, en revanche, de s'être armé d'une barre de fer dans le but de frapper quelqu'un, affirmant qu'elle devait uniquement servir à briser une vitre, et d'avoir tenté d'étrangler le lésé,
que ces questions relèvent de l'appréciation du juge du fond, le juge de la détention n'ayant pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1),
qu'en tout état de cause, et bien que les accusations de tentative de lésions corporelles qualifiées et de mise en danger de la vie d'autrui, infraction non retenue par la procureure, ne soient pas acquises à ce stade, il existe contre le recourant, au vu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, en particulier des déclarations de l'intéressé, des indices sérieux de culpabilité;
attendu que l'ordonnance attaquée se fonde sur le risque de fuite,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem),
qu'en l'espèce, le recourant, ressortissant français né en 1981 à [...], dans l' [...] (France) est domicilié dans son pays d'origine, où il paraît avoir le centre de ses intérêts,
qu'il ne présente aucune attache solide avec la Suisse,
qu'il convient en outre de tenir compte des troubles psychiques dont souffre l'intéressé,
qu'en effet, son état lors de son interpellation le 2 juillet 2012 a motivé une hospitalisation d'urgence en milieu psychiatrique (cf. PV des opérations, p. 2 antépénultième inscription ad 2 juillet 2012),
que le lendemain, en proie à une crise de décompensation, il a dû être transféré dans un hôpital psychiatrique dans le canton de Genève (PV des opérations, p. 4, 3e inscription ad 3 juillet 2012; P. 20),
que, dans ces circonstances, et compte tenu de la peine encourue, il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant ne tente de se soustraire aux poursuites engagées contre lui,
que le risque de fuite, bien réel, justifie le maintien du recourant en détention provisoire;
attendu que la décision litigieuse se fonde également sur le risque de récidive,
que selon la jurisprudence, le maintien en détention pour ce motif ne peut se justifier que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2),
que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves,
que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-4),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325),
qu'en l'espèce, la manière dont le recourant a agi ne laisse pas d'être inquiétant,
qu'on rappelle en effet qu'il a attenté à l'intégrité physique de deux personnes, sans motif apparent, et qu'à une occasion, il était porteur d'une barre de fer,
que le recourant n'a toutefois aucun antécédent de violence physique ou sexuelle,
que le 14 août 2012, la procureure a mis en œuvre une expertise psychiatrique visant notamment à déterminer si l'intéressé présentait un risque de récidive,
que les conclusions écrites des experts psychiatres sur l'existence d'un tel risque ne sont pas encore connues,
que, malgré l'absence d'avis oral recueilli à ce sujet, le Ministère public et le Tribunal des mesures de contrainte retiennent ce motif de détention en s'accordant sur le comportement inquiétant du prévenu et son caractère potentiellement dangereux,
que le risque de fuite est un motif de détention suffisamment clair pour que l'on puisse se dispenser de trancher ici si le risque de récidive s'oppose également à l'élargissement du recourant;
attendu que le recourant invoque une violation du principe de la proportionnalité,
que, selon la jurisprudence, la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2),
qu'en l'espèce, le recourant, prévenu de lésions corporelles simples, tentative de lésions corporelles simples qualifiées et violation de domicile, est détenu provisoirement depuis le 2 juillet 2012,
que le 14 août 2012, une expertise psychiatrique a été mise en œuvre, un délai au 31 octobre 2012 ayant été imparti aux experts commis pour déposer leur rapport,
que ce rapport n'ayant pas pu être déposé à temps en raison de l'incapacité de travail de l'un des médecins, un nouvel expert a été désigné à cet effet,
qu'un délai au 28 février 2013 lui a été accordé pour s'acquitter de cette mission,
que l'exécution du mandat d'expertise prolonge la procédure d'une manière incompatible avec le respect du principe de la proportionnalité,
que le recourant n'a pas à faire les frais des difficultés inhérentes à l'accomplissement de cette tâche,
que les faits qui lui sont reprochés ne sont certes pas dénués de gravité,
que, comme il est atteint de schizophrénie, qu'il n'a pas d'antécédents et qu'il entend se soumettre à une mesure thérapeutique, la peine qui le menace sera, selon toute vraisemblance, relativement réduite vu sa probable diminution de responsabilité,
que le 2 avril 2013, au terme assigné par le Tribunal des mesures de contrainte à la prolongation de la détention provisoire, la durée de privation de liberté ne sera plus proportionnée à la peine à laquelle le recourant doit s'attendre en cas de condamnation,
qu'il convient dès lors de ramener de trois mois à un mois et demi la durée maximale de prolongation de la détention provisoire ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, soit au plus tard jusqu'au 18 février 2013;
qu'enfin, il s'agira, pour la direction de la procédure, de veiller à ce que les entretiens avec l'experte psychiatre soient conduits sans délai et que ses premières conclusions lui soient communiquées oralement;
attendu, en définitive, que le recours doit être partiellement admis,
que l’ordonnance doit être réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que la durée maximale de la prolongation de la détention provisoire est fixée à un mois et demi, soit au plus tard jusqu'au 18 février 2013,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 560 fr., plus la TVA, par 44 fr. 80, soit un total de 604 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Admet partiellement le recours.
II. Réforme l'ordonnance du 14 décembre 2012 au chiffre III de son dispositif en ce sens que la durée maximale de la prolongation de la détention provisoire est fixée à un mois et demi, soit au plus tard jusqu'au 18 février 2013.
III. Fixe à 604 fr. 80 (six cent quatre francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de C.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de C.________, par 604 fr. 80 (six cent quatre francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :