TRIBUNAL CANTONAL
589
PE13.009341-XMA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 13 septembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffière : Mme Fritsché
Art. 90 al. 3 et 4, 90 a LCR; 263 al. 1 let. d, 267, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé le 29 juillet 2013 par T.________ contre la décision concernant les objets et valeurs patrimoniales séquestrés rendue le 18 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause PE13.009341-XMA.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 11 mai 2013, au [...], T.________ a été contrôlé par un radar alors qu’il circulait au volant de son véhicule [...], immatriculé [...], à la vitesse de 129 km/h, respectivement de 125 km/h après déduction de la marge de sécurité, sur un tronçon limité à 50 km/h.
b) Le 12 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre l’intéressé.
B. Le 13 mai 2013, le Ministère public a ordonné le séquestre du véhicule [...], immatriculé [...], de couleur rouge, n° de châssis [...], en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP.
Ce véhicule fait l’objet d’un contrat de leasing entre le recourant et la Société [...] SA.
Par courrier du 5 juillet 2013, [...] SA a invoqué son droit de propriété sur le véhicule séquestré et a sollicité la levée du séquestre en sa faveur tout en indiquant avoir résilié, le même jour, le contrat de leasing du prévenu (P. 19). Ce dernier a, par courrier du 19 juillet 2013, indiqué qu’il s’était opposé à cette résiliation (P. 20).
Le 18 juillet 2013, le Ministère public a ordonné la levée séquestre portant sur le véhicule susmentionné et sa restitution à [...] SA sitôt sa décision exécutoire.
C. Le 29 juillet 2013, T.________, par son défenseur d’office, l’avocate Sandrine Chiavazza, a recouru contre cette décision et a conclu à sa réforme en ce sens que le véhicule séquestré lui soit restitué.
Le Ministère public ne s’est pas déterminé.
En droit :
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public de lever le séquestre (art. 267 al. 1 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 4 ad art. 267 CPP).
b) Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01 ; art. 80 LOJV, RS 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Toute partie qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 2 CPP).
c) En l’espèce, le recours, déposé en temps utile, devant l’autorité compétente, par le prévenu qui a un intérêt juridique à l’annulation ou à la modification de la décision dès lors que le véhicule est restitué à la société de leasing, est recevable.
a) Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, nn 11 à 15 ante art. 263-268 CPP).
Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), il doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP).
b) Aux termes de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
L’art. 90 al. 3 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01) stipule que celui qui, par une violation intentionnelle des règles fondamentales de la circulation, accepte de courir un grand risque d’accident pouvant entraîner de graves blessures ou la mort, que ce soit en commettant des excès de vitesse particulièrement importants, en effectuant des dépassements téméraires ou en participant à des courses de vitesse illicites avec des véhicules automobiles, est puni d’une peine privative de liberté d’un à quatre ans. Selon l’art. 90 al. 4 LCR, l’al. 3 est toujours applicable lorsque la vitesse maximale autorisée a été dépassée d’au moins 40 km/h, là où la limite était fixée à 30 km/h (let. a), d’au moins 50 km/h, là où la limite était fixée à 50 km/h (let. b), d’au moins 60 km/h, là où la limite était fixée à 80 km/h (let. c), et d’au moins 80 km/h, là où la limite était fixée à plus de 80 km/h (let. d). c) En vertu de l’art. 90a LCR, entré en vigueur le 1er janvier 2013, le tribunal peut ordonner la confiscation d’un véhicule automobile lorsque les règles de la circulation ont été violées gravement et sans scrupules (let. a) et que cette mesure peut empêcher l’auteur de commettre d’autres violations graves des règles de la circulation (let. b).
d) La confiscation de l’art. 90a LCR est une mesure de sûreté de nature réelle, destinée à protéger la collectivité et dénuée de tout caractère sanctionnateur (Yvan Jeanneret, Via Sicura : le nouvel arsenal pénal [2013], p. 15, et les références citées). Cette disposition implique la réunion de plusieurs conditions. Il faut tout d’abord une violation grave et sans scrupule des règles de la circulation au sens de l’art. 90 al. 2 LCR; en règle générale, on admettra que cette condition est réalisée lors d’infractions tombant sous le coup de l’art. 90 al. 3 LCR (TF 1B_98/2013 c. 2.3.3, du 25 avril 2013). Ensuite, il faut que la mesure soit de nature à empêcher l’auteur de commettre à nouveau des infractions graves aux règles de la circulation. Le juge doit alors poser un pronostic reposant sur la vraisemblance de l’existence d’un risque que le véhicule, laissé entre les mains de l’auteur, sera susceptible à l’avenir de mettre à nouveau en danger la sécurité publique (TF 1B_98/2013, c. 2.3.3, du 25 avril 2013 et les références citées). Afin de poser ce pronostic, l’examen des antécédents de l’auteur peut servir d’appui à la réflexion du juge, la dangerosité devant être exclue lorsque l’infraction commise au moyen du véhicule apparaît comme un incident isolé dans l’histoire de l’auteur (Yvan Jeanneret, op. cit., p. 23, et les références citées). e) Selon l’art. 267 CPP, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit. S’il appartient bien au juge du fond de statuer sur la légalité et la mesure du séquestre, la décision de séquestre doit cependant être abrogée lorsque, pour des causes relevant du droit matériel, il apparaît d’ores et déjà clairement qu’une confiscation pénale ou une prestation compensatoire serait manifestement illégale (Moreillon et Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 4 ad art, 267 CPP et l’arrêt cité).
f) En l’espèce, le séquestre est fondé sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP.
Le dépassement de la vitesse autorisée de 75 km/h dans un lieu où la limite était fixée à 50 km/h n’est pas contesté par T.________, de sorte qu’il paraît s’être rendu coupable d’une violation de l’art. 90 al. 3 et 4 LCR. On peut donc considérer que la première condition posée par l’art. 90 a al. 1 let. a LCR semble réalisée.
Il n’en va en revanche pas de même pour la deuxième condition. Il semble en effet que l’excès de vitesse, aussi conséquent soit-il, n’a été que de très courte durée. Le prévenu a intégralement admis les faits en reconnaissant ne pas avoir d’excuses faisant ainsi amende honorable (PV aud. 2, ligne 39). Pour le reste, T.________ n’a pas d’antécédents judiciaires et n’est par ailleurs pas répertorié au fichier des mesures administratives du service des automobiles et de la navigation. Enfin, son permis de conduire a été saisi provisoirement et va probablement lui être retiré pour une certaine durée à l’issue de la procédure y relative. Au vu de ce qui précède, on ne saurait retenir l’existence d’un risque que le véhicule, laissé en mains du prévenu, sera susceptible à l’avenir de mettre à nouveau en danger la sécurité publique. Pour ces motifs, le séquestre opéré sur le véhicule [...], immatriculé [...], de couleur rouge, n° de châssis [...] devait donc bien être levé. 3. a) Reste encore à déterminer à qui le véhicule doit être restitué, ce dernier étant revendiqué par la Société [...] et le prévenu.
b) Comme on l’a vu, si le motif du séquestre disparaît, le ministère public ou le tribunal lève la mesure et restitue les objets et valeurs patrimoniales à l’ayant droit (art. 267 al. 1 CPP). S’il est incontesté que des objets ou des valeurs patrimoniales ont été directement soustraits à une personne déterminée du fait de l’infraction, l’autorité pénale les restituent à l’ayant droit avant la clôture de l’enquête (art. 267 al. 2 CPP). Toutefois, si plusieurs personnes réclament des objets ou des valeurs patrimoniales à libérer, le Tribunal peut statuer sur leur attribution (art. 267 al. 4). L’autorité pénale peut attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile (art. 267 al. 5 CPP).
La restitution au sens de l’art. 267 al. 2 CPP ne peut intervenir que lorsque l’ayant droit est connu et que les droits sur les biens libérés ne sont pas contestés. A défaut, ce sont les art. 267 al. 4 à 6 CPP qui s’appliquent (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 15 ad art. 267 CPP, p. 1219).
Si le Tribunal peut, dans les cas où la situation juridique est suffisamment établie, décider de l’attribution de l’objet, tel n’est pas le cas du Ministère public (Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 17 ss ad art. 267 CPP, p. 1219). Le ministère public peut donc uniquement attribuer les objets ou les valeurs patrimoniales à une personne et fixer aux autres réclamants un délai pour intenter une action civile.
c) En l’espèce, plusieurs personnes revendiquent le même objet. La société de leasing invoque avoir résilié, avec effet immédiat, le contrat de leasing et fait valoir son droit de propriété sur le véhicule […], de couleur rouge, n° de châssis […]. T.________ indique quant à lui avoir contesté la résiliation immédiate et invoque son droit de légitime possesseur. L’objet devant en principe être restitué au dernier possesseur, le véhicule devra être rendu au prévenu. Toutefois, la restitution du véhicule devra être différée et un délai imparti à la Société [...] AG pour lui permettre, le cas échéant, d’intenter une action civile.
En définitive, le recours doit être partiellement admis et le chiffre II de la décision du 18 juillet 2013 réformé en ce sens qu’un délai de 30 jours à compter de la date à laquelle le présent arrêt sera définitif et exécutoire est imparti à la Société [...] pour intenter une action civile et qu’à moins que des mesures provisionnelles ou un séquestre civil n’ait été ordonnés ou qu’une convention ne désignant l’ayant droit ne soit déposée, le véhicule […], de couleur rouge, n° de châssis […], sera restitué à T.________ à l’échéance du délai imparti.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité due pour la procédure de recours, par 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis. II. Le chiffre II de la décision rendue le 18 juillet 2013 est réformé comme il suit : a) un délai de 30 jours à compter de la date où le présent arrêt sera définitif et exécutoire est imparti à la Société [...] pour intenter une action civile ; b) à moins qu’une requête de mesures provisionnelles, une requête de séquestre civil ou une convention désignant l’ayant droit ne soit déposées, le véhicule […], de couleur rouge, n° de châssis […] sera restitué à T.________ à l’échéance du délai fixé sous lettre a ci-dessus. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de T.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d’office du recourant pour la procédure de recours, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Fourrière de la Police cantonale,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :