Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 26.07.2013 Décision / 2013 / 754

TRIBUNAL CANTONAL

535

PE12.019891-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 26 juillet 2013


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffier : M. Ritter


Art. 319 CPP; 125 CP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 26 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.019891-MMR dirigée contre G.________.

Elle considère;

E n f a i t :

A. a) Le 30 mars 2012, W.________ a déposé plainte contre G.________ (PV aud. 1). Il lui faisait grief d’être à l’origine d’un déséquilibre, suivi d’une chute, alors qu’il skiait sur le domaine de La Dôle le 29 février précédent. Il ajoutait que la skieuse, venant de l’amont par rapport à lui, lui avait coupé la trajectoire depuis sa gauche et avait passé sur ses lattes, ce qui avait provoqué sa chute (ibid.). Il a consulté en urgence le Groupement hospitalier de l’Ouest lémanique SA le jour des faits pour une atteinte à l’épaule gauche qu’il tenait pour une conséquence de l’accident (P. 18/2).

A dire de médecin, le plaignant présentait, le 5 mars 2012, une contusion de la fesse gauche et une entorse acromio-claviculaire gauche (P. 14/2).

b) La prévenue a contesté les griefs dirigés contre elle. Interrogée par la police le 25 septembre 2012, elle a soutenu que le plaignant était tombé tout seul et qu’elle avait réussi à s’arrêter au croisement des pistes, avant de se retrouver dans sa trajectoire, alors qu’elle descendait la piste rouge et qu’il venait de la bleue (PV aud. 2). Un rapport de police établi le même jour retient qu’il n’est pas possible d’établir les faits (P. 4). La prévenue a confirmé ses dénégations lors de son audition par la Procureure à l’audience de conciliation du 10 janvier 2013 (PV aud. 3, pp. 2 s., lignes 52-83).

Ultérieurement, divers témoins ont été entendus par la Procureure. Une amie du plaignant, [...], a déclaré avoir vu une femme, à savoir la prévenue, passer très rapidement sur les skis du plaignant, occasionnant la chute de ce dernier (PV aud. 4, p. 2, lignes 36-38 et 59-62). Elle a précisé avoir pris les coordonnées de cette skieuse, qu’elle a reconnue comme étant la prévenue (ibid.; cf. aussi lignes 42-45). Pour sa part, une amie de la prévenue, [...], a relevé ne pas avoir vu la chute incriminée alors qu’elle skiait en compagnie de la prévenue, mais devant elle (PV aud. 5, p. 2, lignes 36-44, et p. 3, lignes 81-83). Enfin, l’époux de la prévenue, [...], a indiqué que le plaignant était tombé à environ un mètre de sa femme, sans que les deux protagonistes ne se fussent touchés (PV aud. 6, p. 2, lignes 42-46). Il a précisé que sa femme et lui skiaient alors avec leurs enfants et un couple d’amis, soit le témoin [...] et son conjoint, les enfants de ces derniers étant à l’école de ski; [...] descendait en avant, lui-même fermant la marche. La skieuse de tête faisait des virages pour ne pas aller trop vite; de cette manière, la fille de la prévenue, alors âgée de cinq ans, pouvait suivre (PV aud. 6, p. 2, lignes 37-40).

B. Par ordonnance de classement du 26 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte, a, notamment, classé la procédure pénale dirigée contre G.________ pour lésions corporelles simples par négligence (I) et laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II).

Quant au sort de l’action pénale, la Procureure a considéré qu’il n’était pas possible d’établir les faits à satisfaction de droit. En effet, selon la magistrate, aucun élément n’infirmait la version des faits de la prévenue selon laquelle elle avait vu le plaignant arriver sur sa droite et qu’afin d’éviter de se trouver sur sa trajectoire, elle avait tourné rapidement sur sa gauche pour pouvoir s’arrêter, ce en l’absence de tout choc avec l’intéressé, tout comme elle avait même évité de passer sur ses skis et de lui couper la voie, avant qu’il ne se laissât tomber à quelque deux mètres d’elle.

C. Le 18 juillet 2013, W.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il « procède à une mise en accusation ».

E n d r o i t :

L’ordonnance attaquée, approuvée par le Procureur général le 3 juillet 2013 et adressée pour notification aux parties le lendemain, a été reçue par le conseil du plaignant au plus tôt le 8 juillet 2013 selon l’allégué crédible de la partie. Déposé le 18 juillet suivant, le recours a ainsi été interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP). La partie plaignante a la qualité pour recourir contre la libération du prévenu (art. 382 al. 1 CPP; Garbarski, Le lésé et la partie plaignante en procédure pénale : état des lieux de la jurisprudence récente, in : SJ 2013 II 123 ss, spéc. let. H., pp. 142 ss; JT 2013 III 20, avec note de Pierre-Henri Winzap). Interjeté de surcroît dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

a) Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsque aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

b) De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).

En vertu de l’art. 125 CP (Code pénal; RS 311.0), celui qui, par négligence, fait subir à une personne une atteinte à son intégrité corporelle ou à la santé se rend coupable de lésions corporelles par négligence.

L'infraction est ainsi réalisée lorsque trois éléments sont réunis, à savoir une négligence commise par l'auteur, une lésion corporelle subie par la victime et un lien de causalité naturelle et adéquate entre la négligence et la lésion (TF 6B_639/2011 du 5 décembre 2011 c. 2.1).

S'agissant plus particulièrement de la négligence, l'art. 12 al. 3 CP la définit comme une imprévoyance coupable dont fait preuve celui qui, ne se rendant pas compte des conséquences de son acte ou n'en tenant pas compte, agit sans user des précautions commandées par les circonstances et sa situation personnelle. Pour qu'il y ait lésions corporelles par négligence, il faut tout d'abord, d'une part, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible et, d'autre part, qu'il n'ait pas déployé l'attention et les efforts que l'on pouvait attendre de lui pour se conformer à son devoir (ATF 122 IV 17 c. 2b). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents (TF 6B_543/2011 du 7 octobre 2011 c. 2.2). A défaut de dispositions légales ou réglementaires, on peut se référer à des règles analogues qui émanent d'associations privées ou semi-publiques lorsqu'elles sont généralement reconnues (ATF 134 IV 255 c. 4.2.3 p. 262; ATF 121 IV 207 c. 2a; ATF 118 IV 130 c. 3a; ATF 116 IV 189 c. 3b pp. 192 s.). A cet égard, s’agissant en particulier des accidents sur les pistes de ski, la jurisprudence confère une portée normative aux normes de sécurité édictées par la Fédération Internationale de Ski (ATF 122 IV 17, précité, c. 2b p. 20, confirmant l’arrêt paru aux ATF 106 IV 350).

4, a) A l’appui de ses conclusions, le recourant soutient que l’appréciation de la Procureure comporterait des inexactitudes et des incohérences; il fait valoir que la responsabilité pénale de la prévenue devrait être tenue pour engagée, qu’il y ait eu choc entre les deux protagonistes ou pas.

b) Après avoir repris dans son mémoire les éléments de fait mis en évidence par l’enquête, le recourant croit déceler des contradictions dans la version des faits présentée par la prévenue et retenue par la Procureure (recours, p. 7). Il soutient ainsi que la dynamique de l’accident qu’elle décrit ne serait pas compatible avec les lésions; que la prévenue se serait à l’évidence sentie impliquée par la chute puisqu’elle s’était arrêtée en contrebas; qu’elle avait accepté de donner ses coordonnées alors que – selon ses propres déclarations – le recourant la mettait fortement en cause; qu’elle n’était pas remontée vers lui, puisqu’elle avait donné son numéro de téléphone à [...] qui était descendue vers elle.

Cette argumentation sollicite les faits. D’abord, les lésions sont parfaitement compatibles avec une chute à skis qui aurait même été le fait exclusif du plaignant; ensuite, si la prévenue s’est arrêtée en contrebas, c’est qu’elle a vu la chute, précisément pour avoir tourné la tête à gauche en apercevant le recourant, comme elle l’a expressément indiqué à la police (PV aud. 2, p. 2, R. 5); enfin, le fait qu’elle ait accepté de donner ses coordonnées ne témoigne nullement de sa mauvaise foi, mais le cas échéant bien plutôt de son sens civique.

Cela étant, tout contact entre les deux protagonistes, même limité à leurs skis, est non seulement nié par la prévenue, mais également exclu par le mari de l’intéressée; certes, le témoin [...] a indiqué que la prévenue était passée sur les skis du plaignant, de surcroît à vitesse élevée. Pour ce qui est de la crédibilité des dépositions, la Procureure a relevé que ce témoin était « l’amie intime » du plaignant, ce que ce dernier ne nie pas. Un témoignage ne saurait donc être réputé a priori plus crédible que l’autre au vu des relations personnelles entre témoins et parties. Pour le reste, aucun témoin n’atteste d’une interaction directe entre les deux protagonistes lors de la chute.

Dans ces conditions, ainsi que l’a relevé la Procureure, il n’est pas possible d’établir les faits à satisfaction de droit. Au vrai, le recourant se limite à opposer sa version des faits à celle retenue par la magistrate, en ne se prévalant que de simples suppositions.

c) Ce qui précède s’applique mutatis mutandis à la seconde hypothèse retenue par le recourant, à savoir celle d’une chute survenue sans contact, même limité aux skis des protagonistes, mais qui serait bien plutôt due à la proximité et à la vitesse excessives et fautives de la prévenue par rapport à lui lors du dépassement qu’il allègue.

A cet égard, la règle n° IV de la Fédération internationale de ski, qui complète l’obligation générale de diligence consacrée par la règle n° I, a la teneur suivante : « Le dépassement peut s'effectuer, par amont ou par aval, par la droite ou par la gauche, mais toujours de manière assez large pour prévenir les évolutions du skieur et snowboarder dépassé » (cf. http://www.fis-ski.com/fr/fisinterne/ reglementsgeneralesfis/10reglesfis.html). Approuvées au congrès de la FIS de juillet 2002, ces normes sont applicables ratione temporis au présent cas. Or, aucun élément n’indique que la prévenue ait alors eu une vitesse excessive et le plaignant lui-même n’allègue du reste aucun changement de trajectoire au moment critique. A cet égard, le témoin [...] fournit un élément de fait déterminant en précisant que la fille du couple, alors âgée de cinq ans, pouvait suivre ses parents dans la descente (PV aud. 6, lignes 39-40). On conçoit mal que des parents un tant soit peu diligents descendent une piste à une vitesse qui condamnerait une jeune enfant à perdre le contact avec eux, avec les risques qui en découleraient pour la fillette. Cet élément de fait exclut toute vitesse excessive du groupe de skieurs auquel appartenait la prévenue. Pour ce qui est de la proximité du plaignant par rapport à la prévenue lors du dépassement allégué, l’époux de celle-ci a indiqué qu’elle se trouvait à environ un mètre du plaignant lorsqu’elle avait dû s’arrêter pour l’éviter alors qu’il arrivait sur sa droite. Il ne s’agissait dès lors pas d’un dépassement, mais bien plutôt d’une manœuvre d’arrêt, précisément destinée à prévenir toute collision. On ne saurait donc retenir la violation d’une distance de sécurité à la charge de la prévenue. A contrario, l’hypothèse d’une chute du plaignant étrangère à toute influence d’un tiers est confortée par le fait qu’il était en déplacement alors que la prévenue se trouvait à l’arrêt.

d) Dans ces conditions, un renvoi en jugement de la prévenue aboutirait très probablement à un acquittement, qui apparaît dans tous les cas sensiblement plus vraisemblable qu’une condamnation. Au surplus, aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait d’aboutir à une autre appréciation, et le recourant n’en requiert du reste aucune.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 26 juin 2013 est confirmée.

III. Les frais d'arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Loïc Parein, avocat (pour W.________),

Mme Marine Luy, avocate (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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