Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 30.01.2013 Décision / 2013 / 75

TRIBUNAL CANTONAL

39

PE11.005918-PHK

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 30 janvier 2013


Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : M. Meylan et Mme Dessaux Greffière : Mme Mirus


Art. 221 al. 1 let. c, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 janvier 2013 par Y.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 15 janvier 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause n° PE11.005918-PHK.

Elle considère:

E n f a i t :

A. Y.________ est mis en cause pour avoir reçu, contre paiement de la somme de 27’500 fr., une partie du butin consistant en un peu plus d’un kilo d’or en bijoux provenant du brigandage commis au préjudice de la bijouterie lausannoise [...] le 20 avril 2011 à Lausanne, auquel ont participé H.________ (incarcérée le 8 août 2011), T.________ (incarcéré le 6 décembre 2011) et L.________ (actuellement en cours d’extradition), prévenus d’avoir emporté pour plus de 110'000 fr. de bijoux et de montres, après avoir molesté et entravé le tenancier.

Y.________ est détenu provisoirement depuis le 21 novembre 2011, prévenu de recel et de blanchiment d'argent. Sa détention provisoire a été prolongée plusieurs fois par le Tribunal des mesures de contrainte, la dernière fois par décision du 12 novembre 2012, jusqu'au 21 février 2013. Par arrêt du 17 octobre 2012, le Tribunal fédéral a considéré que le maintien en détention provisoire de Y.________ était justifié dans le sens où il présentait un risque de réitération.

B. a) Le 3 janvier 2013, Y.________ a demandé sa libération immédiate, au motif qu'étant désormais au bénéfice d’un contrat de travail une fois sa libération acquise, sa détention provisoire ne saurait être justifiée par un risque concret de récidive.

Le 7 janvier 2013, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération, faisant valoir l’existence d’un risque sérieux de réitération. Selon le Procureur, la prise en considération du contrat de travail produit au dossier ne suffirait pas à relativiser suffisamment le risque de réitération. Il a fait en particulier référence à l’arrêt du Tribunal fédéral du 17 octobre 2012, selon lequel la faiblesse de caractère du prévenu ne permettrait pas d'obtenir l'assurance qu'il ne s'adonnera pas à de nouvelles activités délictueuses aussitôt élargi. Le Procureur a également rappelé que Y.________ avait fait la preuve, par le passé, de son incapacité à garder un emploi stable. Il a ajouté le fait que le prévenu, déjà condamné pour recel, savait comment se procurer le matériel nécessaire à la poursuite de son activité délictueuse.

b) Entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 15 janvier 2013, Y.________ a conclu à sa libération immédiate et, subsidiairement, à ce que des mesures de substitution à la détention provisoire soient ordonnées en la forme, par exemple, de l’obligation d’exercer et de conserver un emploi. Selon lui, la situation d’instabilité professionnelle qu’il a connue entre 2006 et 2011 ne serait plus de mise. Il aurait réappris en prison le goût du travail, et se verrait très bien exercer désormais à plein temps une activité professionnelle de magasinier/barman. Par ailleurs, interpellé sur les raisons qui l'avaient amené à être incarcéré, il a expliqué avoir agi de bonne foi, sans connaître la provenance délictueuse de l’or qui lui était proposé. Selon lui, c’est le fait d’avoir rendu service à une connaissance et d’avoir touché 1'300 fr. pour cela qui serait à l’origine de ses déboires. Il a encore fait allusion à la durée exagérée de sa détention provisoire, laquelle ne serait ainsi plus dans une relation de proportionnalité avec les faits qui lui sont reprochés.

C. Par ordonnance du 15 janvier 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de Y.________ (I) et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (II).

Le Tribunal a d'abord rappelé que dans son ordonnance du 12 novembre 2012, il avait estimé que la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 21 février 2013, liée à un risque de réitération, était proportionnée à la peine encourue et aux opérations d’enquête restant à effectuer. Selon lui, cette argumentation était toujours d’actualité, de sorte qu'il s'y est référé. S'agissant du contrat de travail produit au dossier par Y., le Tribunal a d'abord constaté que le prénommé ne paraissait pas du tout avoir pris conscience de la gravité des actes qui lui valaient d’être incarcéré depuis maintenant bientôt quatorze mois. Il a ensuite relevé qu'au vu de la faiblesse de caractère du prévenu, soulignée par le Tribunal fédéral, il y avait lieu de craindre que l'intéressé, auquel un salaire plus que modeste était promis, ne s’emploierait une nouvelle fois à rechercher l’argent facile en reproduisant l’activité de recel qu’il paraissait avoir déjà exercée par deux fois au cours de sa carrière. Par conséquent, le Tribunal a refusé à Y. le bénéfice de la libération de la détention provisoire, précisant que la prise d’un emploi tel que celui proposé et sa conservation ne constituaient pas une garantie suffisante et ne sauraient ainsi entrer en considération à titre de mesure de substitution.

D. Par acte du 21 janvier 2013, Y.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant sous suite de frais et dépens à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée.

Par acte du 28 janvier 2013, le Procureur a d'abord déclaré se référer intégralement à l'argumentation exposée par le Tribunal des mesures de contrainte dans sa décision du 15 janvier 2013. Il s'est ensuite déterminé de manière détaillée sur le recours déposé par Y.________.

E n d r o i t :

Le prévenu peut déposer en tout temps une demande de libération de la détention provisoire au ministère public, qui transmet le dossier au Tribunal des mesures de contrainte s'il n'entend pas donner une suite favorable à la demande (art. 228 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]). La décision du Tribunal des mesures de contrainte refusant la libération de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP). Celui-ci doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

En l’espèce, le recourant ne conteste à juste titre pas l’existence de présomptions suffisantes de culpabilité à son encontre. Il sied d'ailleurs de relever qu'il n'y a aucun élément nouveau permettant de mettre en doute l'appréciation faite précédemment sur ce point. La décision attaquée se fondant sur le risque de récidive, il convient d'examiner s'il existe un tel risque, ce que le recourant conteste.

a) Comme on l'a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l'art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325), après avoir déjà commis des infractions du même genre. Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5 p. 21; ATF 135 I 71 c. 2.3 p. 73; ATF 133 I 270 c. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités). Cela étant, la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par le biais d'une menace de crime ou de délit grave peut se rapporter en principe à des biens juridiques de tous types, notamment la santé publique s'agissant d'infractions qualifiées à la LStup (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.5 et 3.7, JT 2011 IV 325). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-4 pp. 18 ss; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 c. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 p. 86 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1).

b) En l'espèce, l’activité délictueuse du recourant est survenue alors même qu'il avait déjà fait l’objet de deux condamnations, dont l’une très récente. Ce dernier a en effet été condamné le 9 juin 2004 par le Bezirksgericht de Schwyz à septante jours d’emprisonnement avec sursis pendant 3 ans, ainsi qu'à une amende de 2'000 fr., pour des infractions telles que lésions corporelles simples, rixe, menaces, mais aussi infraction à la Loi fédérale sur les armes. Le 20 mai 2010, Y.________ a en outre été condamné par le Strafgericht du canton de Schwyz à une peine privative de liberté de dix mois avec sursis pendant quatre ans, sous déduction de cent quarante-quatre jours de détention préventive subis, pour infraction à la Loi fédérale sur les armes, mais aussi pour recel.

Compte tenu des antécédents du recourant, le risque de récidive est important. En particulier, il y a lieu de relever que Y.________ paraît avoir agi en professionnel, dans un réseau bien organisé. Ce n'est donc pas un délinquant primaire ou occasionnel que la prise d'un emploi va empêcher de récidiver. C'est donc à juste titre que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré que le contrat de travail produit ne constituait pas une garantie suffisante pour parer à la commission de nouvelles infractions. Par ailleurs, aucune mesure de substitution n'entre en considération. Pour les motifs précités, l'obligation de prise d'emploi ne serait pas de nature à prévenir efficacement le risque de réitération.

La prolongation de la détention provisoire étant justifiée au regard des du risque de récidive, il n'y a pas lieu d'examiner plus avant le motif tiré du risque de fuite ou de collusion.

Concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

En l'espèce, Y.________ est détenu depuis le 21 novembre 2011, soit depuis plus de quatorze mois. Déjà condamné à deux reprises, mis en cause pour recel, dont la peine maximale est de cinq ans (art. 160 CP), et pour blanchiment d'argent simple, dont la peine maximale est de trois ans (art. 305bis ch. 1 CP), le prévenu s'expose à une peine privative de liberté d’une durée nettement supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour. Par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté.

Par ailleurs, le Procureur a indiqué que les investigations étaient terminées, que le rapport de synthèse des enquêteurs était en cours de rédaction et qu'un dépôt de ce dernier au début du mois de mars 2013 était envisagé. Selon lui, une mise en clôture du dossier d'ici à la fin du mois de mars 2013, respectivement le renvoi en jugement du recourant dans le courant du mois de mai 2013, seraient possibles, faute de réquisition complémentaire des parties. Ces échéances paraissent réalistes et respectent le principe de proportionnalité.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance attaquée est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de Y.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), TVA comprise.

IV. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de Y.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Y.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Jean-Marc Courvoisier, avocat (pour Y.________),

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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