Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 14.08.2013 Décision / 2013 / 747

TRIBUNAL CANTONAL

525

PE13.011761-SJH

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 14 août 2013


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Abrecht et Maillard Greffier : M. Ritter


Art. 146, 172ter al. 1 CP; 310 al. 1 let. a, 427 al. 2 CPP

Vu la plainte déposée par S.________ le 27 avril 2013 contre inconnu, pour escroquerie (dossier n° PE13.011761-SJH),

vu l'ordonnance du 17 juin 2013, par laquelle le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a refusé d'entrer en matière (I) et a mis les frais, par 200 fr., à la charge de S.________ (II),

vu le recours interjeté par S.________ contre cette ordonnance le 28 juin 2013, concluant, implicitement, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour qu'il procède à l'ouverture d'une instruction portant sur l’infraction d'escroquerie, subsidiairement à sa réforme en ce sens que les frais d’instruction ne soient pas mis à sa charge,

vu les pièces produites,

vu les pièces du dossier;

attendu que l'ordonnance entreprise a été approuvée par le Procureur général le 20 juin 2013,

que, selon le procès-verbal des opérations, elle a été adressée à son destinataire le 24 juin suivant,

que, déposé le 28 juin 2013, le recours a ainsi été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP),

que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP, le recours est recevable;

attendu que l'art. 310 al. 1 let. a CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis,

qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in : Kuhn/ Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),

que des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411),

qu’il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public,

qu’il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste,

que, de plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée,

que ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière,

qu’en cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411);

attendu, en l'espèce, que le recourant a déposé plainte le 27 avril 2013 contre inconnu (P. 4 du dossier principal),

qu'il a indiqué dans sa plainte avoir commandé une montre sur internet pour environ 200 fr. le 10 janvier précédent et en avoir payé le prix au vendeur avec sa carte de crédit,

qu’il précisait que la montre ne lui avait jamais été livrée, pas plus que le prix ne lui avait été remboursé (ibid.),

qu’il mentionnait que « [l]’intermédiaire de paiement (…) (lui) demande une plainte de police afin de (lui) donner le nom du destinataire de (son) paiement »,

qu’il ajoutait qu’un envoi via DHL dans lequel se trouvait une facture de 1'460 fr. lui avait adressé alors qu’il ne se trouvait pas chez lui (P. 4/5 du dossier principal),

qu’il a joint à sa plainte les copies de divers courriels (P. 4/1 à 4/4 du dossier principal),

qu’il ressort du rapport de police que les recherches entreprises auprès de la société DHL ont permis d’établir que l’avis de passage du coursier au domicile du plaignant concernait un montant de 14 fr. 60, et non de 1'460 fr., et que, le colis n’ayant pas été réclamé par le destinataire dans un délai de dix jours, il avait été retourné à l’expéditeur (P. 5, p. 2, du dossier principal),

que le rapport ajoutait que, «(…) dans le délai imparti de 10 jours, M. S.________ aurait aisément pu obtenir les informations nécessaires auprès de DHL, soit par le numéro de l’avis de passage ou celui du suivi.» (ibid., in fine),

que le Procureur a considéré que le fait que seuls 14 fr. 60, et non 1'460 fr., avaient été facturés pour l’envoi du colis excluait tout soupçon d’infraction,

qu'il a en outre estimé que la plainte avait été déposée avec légèreté, dès lors que le plaignant aurait pu procéder lui-même à une vérification simple en appelant DHL au lieu de refuser de retirer le colis, puis de déposer plainte,

que le recourant plaide que le montant de 1'460 fr. apposé de la main du coursier sur l’avis de passage du colis qui lui avait été annoncé le 16 avril 2013 a suscité chez lui des doutes quant à la nature de l’envoi, sachant de surcroît que l’expéditeur avait tardé à livrer la montre commandée le 10 janvier 2013 déjà, ce qui l’avait amené à refuser le colis, à annuler sa commande et à demander le remboursement du prix de 234 fr. 40,

qu’il ajoute qu’il n’a déposé plainte que faute d’avoir obtenu le remboursement demandé malgré sa requête explicite;

attendu que la qualification juridique des faits faisant l'objet de la plainte relève de la compétence des autorités pénales saisies (ATF 115 IV 1 c. 2a),

qu’il est établi que la commande passée par le recourant, pour un prix de 186,85 euros au total, soit 234 fr. 40, portait sur une montre et incluait le prix de la livraison de l’article, par 6,90 euros (P. 2 du dossier principal),

que, la livraison se faisant attendre, il s’en est suivi un échange de courriels avec le vendeur, dont il ressort que le modèle commandé n’était apparemment pas en stock,

que, par courriel du mardi 16 avril 2013, le vendeur a toutefois informé le recourant que l’article commandé était arrivé « dans le bureau vendredi » (P. 6 du bordereau en annexe du recours),

que, par courriel du 22 avril 2013, DHL a fait part à l’acheteur de ce que « [l]e colis (était) avec le coursier » (ibid.) et qu’il allait être livré le jour même,

que le formulaire ad hoc intitulé « avis de passage » de DHL atteste de la tentative infructueuse de livraison, effectuée le 22 avril 2013 au domicile de l’acheteur,

que ce formulaire mentionne en outre qu’à défaut d’instructions du destinataire quant au sort de l’envoi dans les dix jours suivant la première tentative de livraison, l’envoi sera retourné à l’expéditeur (P. 5 du dossier principal),

que cet avis ajoute que la livraison ne sera effectuée que contre le paiement d’une certaine somme (ibid.),

que la somme écrite à la main est difficile à lire, mais pourrait être 460 fr. ou 1'460 fr.,

que le recourant a annulé sa commande le 26 avril 2013, en demandant le remboursement du prix versé à l’avance (P. 10 du bordereau en annexe du recours),

que le colis a été retourné à l’expéditeur le 8 mai 2013 (P. 6, 2e page, du bordereau en annexe du recours),

que le formulaire de déclaration en douane CN 23 porte sous la rubrique « désignation du contenu » la mention « Chronograph » (P. 4/6 du dossier principal),

que l’expéditeur du colis mentionné par ce document était une entité [...] (ibid.),

que le numéro du colis taxé en douane ( [...]) est de surcroît le même que celui indiqué par DHL pour justifier l’envoi de la marchandise commandée à l’égard du vendeur (pièce non numérotée, intitulée « Sendungsverfolgung », classée à la suite du formulaire douanier susmentionné),

qu’il peut en être déduit que le colis refusé contenait bien la montre commandée,

qu’il s’ensuit que le vendeur a bien fait livrer l’objet de la commande,

que le recourant aurait pu découvrir l’erreur relative aux frais de livraison exorbitants en se renseignant directement auprès de DHL,

que l’infraction d’escroquerie (d’importance mineure), réprimée par l’art. 146 CP (Code pénal; RS 311.0), en relation avec l’art. 172ter al. 1 CP, n’est à l'évidence pas réalisée, faute déjà de dessein dolosif,

qu'aucune autre disposition pénale n'apparaît propre à être envisagée pour le surplus,

qu'aucune mesure d'instruction ne paraît de nature à mener à une autre appréciation,

que la seule question encore actuelle, soit celle du remboursement du prix de vente, est bien plutôt de nature strictement civile,

que c'est ainsi à juste titre que le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte,

que le recourant conteste à titre subsidiaire la mise à sa charge des frais d’instruction, par 200 fr.,

qu’à cet égard, la seule infraction envisageable compte tenu du fait que l’élément patrimonial concerné est de faible valeur, était, comme déjà relevé, celle d’escroquerie d’importance mineure,

qu’en effet, un élément patrimonial est de faible valeur au sens de l’art. 172ter al. 1 CP s’il ne dépasse pas 300 fr., le critère déterminant étant l’intention de l’auteur et non son résultat (ATF 123 IV 197 c. 2a p. 199; ATF 123 IV 155 c. 1a p. 156; ATF 122 IV 156 c. 2a pp. 159 s.; ATF 121 IV 261 c. 1 et 2),

que l’infraction d’escroquerie d’importance mineure n’est poursuivie que sur plainte (art. 172ter al. 1 CP),

que, selon l’art. 427 al. 2 CPP, en cas d'infractions poursuivies sur plainte, les frais de procédure peuvent être mis à la charge de la partie plaignante ou du plaignant qui, ayant agi de manière téméraire ou par négligence grave, a entravé le bon déroulement de la procédure ou rendu celle-ci plus difficile, lorsque (a) la procédure est classée ou le prévenu acquitté et que (b) le prévenu n'est pas astreint au paiement des frais conformément à l'art. 426 al. 2 CPP (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, Bâle 2013, n. 13 ad art. 427 CPP),

que cette disposition est applicable par renvoi de l’art. 310 al. 2 CPP en cas d’ordonnance de non-entrée en matière (cf., ad art. 429 CPP, TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013, c. 1 par analogie),

qu’il ressort des textes allemand et italien de l’art. 427 al. 2 CPP, ainsi que de la systématique légale, qu'à elle seule, la condition de l'ouverture d'une procédure pénale de manière téméraire justifie la mise des frais à la charge de la partie plaignante, pour autant que les conditions prévues sous lettres a et b soient remplies

qu’il n'est donc pas nécessaire qu'au surplus, la partie téméraire ait entraîné ou compliqué le déroulement de la procédure (Chappuis, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 5 ad art. 427 CPP; Domeisen, in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger, Schweizerische Strafprozessordnung, Basler Kommentar, Bâle 2011, nn. 8 à 12 ad art. 427 CPP; Griesser, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 7 à 11 ad art. 427 CPP),

que sous la notion de témérité se retrouve la notion de faute (Chappuis, ibid.),

qu’il faut ainsi, pour déterminer si la plainte est téméraire, examiner si un plaideur consciencieux, placé dans la même situation, aurait déposé plainte (ibid.; CREP 23 juin 2013/415 c. IV.2b; cf. aussi, sous l’angle de la défense d’office, CREP 12 mars 2013/327, par analogie),

que le recourant a utilisé la voie de la plainte pénale pour tenter d’obtenir l’identité d’auteurs de courriels qui lui avaient été adressés dans cette affaire,

qu’il a du reste expressément renouvelé cette demande dans son recours,

que la plainte visait ainsi à obtenir que les autorités pénales se mettent à son service pour faciliter ses relations d’affaires dans un litige civil,

que ce procédé tendait à détourner la procédure pénale de sa vocation légale,

qu’il est clairement téméraire,

qu’il justifiait dès lors que les frais d’instruction soient mis à la charge du recourant,

que le recours doit dès lors être rejeté et l'ordonnance confirmée,

que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance du 17 juin 2013.

III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Dit que le montant de 440 fr. (quatre cent quarante francs) déjà versé par le recourant à titre de sûretés est imputé sur les frais mis à sa charge au chiffre III ci-dessus.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. S.________,

Ministère public central,

et communiquée à : ‑ Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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14.08.2013
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