Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 03.09.2013 Décision / 2013 / 745

TRIBUNAL CANTONAL

518

AP13.007382-CMD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 3 septembre 2013


Présidence de M. krieger, président Juges : MM. Abrecht et Maillard Greffier : M. Valentino


Art. 42, 62c al. 1 let. a et al. 2 CP; 38 LEP; 393 ss CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 19 août 2013 par A.________ contre le jugement rendu le 16 août 2013 par le Juge d'application des peines (enquête n° AP13.007382-CMD).

Elle considère:

EN FAIT:

A. a) Par jugement du 25 octobre 2012, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a condamné A.________ à une peine privative de liberté de vingt-quatre mois, sous déduction de 217 jours de détention avant jugement, pour vol, brigandage qualifié et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121), et a formellement suspendu l’exécution de la peine privative de liberté en vue d’un traitement institutionnel.

Il ressort dudit jugement que le tribunal a estimé que l’exécution de la peine devait être suspendue en application conjointe des art. 59 et 60 CP. A cet égard, le tribunal s’est référé expressément aux éléments contenus dans le rapport d’expertise psychiatrique du 20 avril 2012 du Dr [...].

b) Ce dernier a retenu les diagnostics de trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type borderline, ainsi que de dépendance multiple aux psychotropes (héroïne, Subutex, méthadone, cannabis), précisant que le trouble de la personnalité ainsi que la toxicomanie d’A.________ devaient être considérés comme graves et qu’ils avaient une influence sur le comportement général du condamné. L’expert a en outre indiqué que le risque de récidive était élevé, relevant toutefois que l’acte punissable était en rapport avec l’addiction de l’intéressé et que le traitement de cette addiction était susceptible de réduire ce risque. Il a ajouté qu’en raison de l’importance de la toxicomanie d’A.________ et de son trouble de la personnalité, un traitement ambulatoire simple était voué à l’échec. Il a ainsi préconisé un traitement institutionnel, en indiquant que la Fondation S.________ était appropriée.

c) Par décision du 26 novembre 2012, l’Office d’exécution des peines (ci-après : OEP) a ordonné le placement d’A.________ à la Fondation S.________, avec effet au 4 décembre 2012.

d) A.________ a fugué et a consommé des produits stupéfiants (THC et cocaïne) les 7 et 11 décembre 2012. Par courrier du 13 décembre 2012, l’OEP I’a invité à se déterminer sur ces manquements. Par courrier du 14 décembre 2012, A.________ a expliqué ses consommations par le fait qu’il aurait rencontré, lors de ses fugues, des connaissances qui lui auraient spontanément donné des produits stupéfiants et qu’il n’aurait ainsi pas su “résister à la tentation”. L’intéressé a déclaré cependant avoir retrouvé un équilibre et compter s’investir plus sérieusement dans sa thérapie.

Par courrier du 28 décembre 2012, l’OEP a adressé à A.________ une mise en garde, l’invitant à prendre la mesure de la gravité de ses actes et à modifier sans retard son attitude.

A.________ a rapidement recommencé à fuguer et à consommer des stupéfiants. Il a ainsi dû poursuivre son traitement hors de la fondation du 2 au 8 janvier 2013, date à laquelle il a pu réintégrer l’institution en présentant une prise d’urine négative.

e) Un réseau de recadrage a eu lieu le 10 janvier 2013, d’où iI ressort que l’intégration du condamné était difficile mais que ses contacts avec les intervenants de la fondation “se pass[ai]ent plutôt bien”. Au terme du réseau, il a été rappelé à A.________ que son comportement n’était pas tolérable et qu’en cas de nouveaux manquements, il s’exposerait à la saisine du Juge d’application des peines en vue de la levée de la mesure thérapeutique institutionnelle et de l’exécution de la peine privative de liberté suspendue ou d’une nouvelle mesure. L’intéressé a été invité à se conformer au cadre fixé et à tout mettre en oeuvre afin de soigner sa problématique.

f) Il ressort encore d’un rapport établi le 7 février 2013 par la Fondation S.________ que le condamné a commis, lors d’une sortie organisée de groupe, un vol de cigarettes, ce qui a conduit à son exclusion temporaire de l’établissement pour une durée d’un mois, l’intéressé continuant cependant à s’y rendre deux fois par semaine pour recevoir son traitement de substitution et son argent de poche.

Il a alors été signifié à A.________ qu’il ne pourrait réintégrer l’institution que sur la base d’une prise d’urine négative à tout produit stupéfiant. Le prénommé n’a pu remplir cette condition qu’en date du 15 mars 2013, après qu’un ultimatum lui eut été fixé. Les semaines qui ont suivi son retour dans l’établissement ont été ponctuées de plusieurs fugues ainsi que de consommations de stupéfiants. Le condamné s’est en outre vu signifier un avertissement avant renvoi, le 25 mars 2013, pour avoir tenté de dissimuler son traitement de Seroquel et pour avoir emporté sa dose de méthadone, des médicaments ayant par ailleurs été retrouvés dans sa chambre. Enfin, lors d’une fugue du 8 avril 2013, A.________ a été interpellé par la police d’Yverdon et amendé pour contravention à la LStup.

g) Par courrier du 9 avril 2013, la Fondation S.________ a informé I’OEP du renvoi d’A.________ avec effet immédiat, précisant qu’elle continuerait à assurer le suivi du traitement médicamenteux et social du condamné dans l’attente d’une décision judiciaire. Elle évoquait les diverses fugues et consommations de stupéfiants de l’intéressé, ainsi que ses difficultés d’investissement dans le cadre communautaire, soit notamment son absence en atelier et son attitude réfractaire aux groupes thérapeutiques et psychothérapeutiques.

B. a) Le 12 avril 2013, l’OEP a saisi le Juge d’application des peines d’une proposition tendant à la levée du traitement institutionnel prononcée à l’endroit d’A.________ et à l’exécution de la peine privative de liberté suspendue, sous déduction de 217 jours de détention avant jugement et des jours passés par le condamné au sein de la Fondation S.. A l’appui de son préavis, l’OEP a relevé que, par son comportement, A. avait mis en échec la mesure ordonnée et que le cadre institutionnel ne lui avait pas permis de stabiliser sa problématique, de sorte qu’il n’y avait pas d’alternative à l’exécution de la peine privative de liberté suspendue, seule susceptible de permettre au condamné de réfléchir à sa situation et de prendre conscience des conséquences de ses actes et de l’importance de sa problématique. L’OEP a en outre précisé que la question d’une libération conditionnelle ne se posait pas en l’état, la condition temporelle d’un tel élargissement (exécution des deux tiers de la peine) n’étant pas encore remplie, et qu’étant donné les circonstances, un sursis n’entrait pas en considération, le pronostic étant clairement négatif. Enfin, il a indiqué qu’un traitement ambulatoire ne paraissait pas propre à prévenir une récidive, notamment en matière d’infraction à la LStup.

b) Le 3 mai 2013, A.________ a été entendu par le juge d’application des peines, en présence de son défenseur d’office. Il a exposé ne pas avoir de commentaires particuliers à formuler s’agissant de ses diverses fugues et consommations de stupéfiants, ainsi que de ses autres transgressions des directives de la Fondation. Il a notamment admis ses absences en atelier, relevant que son transfert à l’atelier cuisine, où il aurait été entouré de personnes qui parlaient de stupéfiants à longueur de journée, avait été dur à supporter. Par ailleurs, l’intéressé s’est plaint du fait que la Fondation n’avait pas donné suite à sa requête de pouvoir rencontrer un psychiatre, requête qu’il aurait formulée dès son arrivée dans l’institution, et que le personnel de la Fondation s’était limité à augmenter sa médication. Il a fait valoir que depuis sa sortie de l’institution, il avait diminué lui-même sa médication, après avoir évoqué la question avec son médecin de famille.

Il a encore soutenu que les méthodes de la Fondation S.________ n’étaient pas adaptées à sa problématique et que le fait que l’institution soit située à Yverdon-les-Bains, où vivaient ses anciennes fréquentations, avait rendu les choses difficiles pour lui. Il a indiqué effectuer des recherches afin de trouver une nouvelle institution, éloignée de tout centre urbain, susceptible de l’accueillir. Il a en outre admis avoir consommé de la cocaïne à deux reprises depuis son renvoi de la Fondation S., affirmant en revanche ne plus avoir consommé d’héroïne. Il a déclaré résider à Yverdon-les-Bains, chez un ami d’enfance ne consommant pas de stupéfiants et qui n’accepterait pas que l’on en consomme chez lui. Il s’est dit disposé à se soumettre à des contrôles d’urine et comptait demander au Dr [...], à la Fondation S., de le suivre de manière régulière, dans le cadre d’entretiens thérapeutiques. Interrogé sur ses projets professionnels, il a évoqué divers stages effectués dans l’agriculture et a expliqué qu’il envisageait de reprendre un jour le domaine dont la famille de sa mère était propriétaire. Au terme de l’audience, la procédure a été suspendue pour une durée de trois semaines afin de permettre à A.________ de poursuivre les démarches visant son entrée dans une autre institution.

c) Par courrier du 26 mai 2013, le conseil du prévenu a fait valoir que ce dernier poursuivait avec assiduité ses recherches afin de trouver une institution susceptible de l’accueillir. Il a indiqué qu’après avoir renoncé à intégrer les [...], institution qui ne fournirait pas de méthadone à ses résidents, son client avait pris contact avec le [...] ainsi qu’avec la Fondation [...] et devait se soumettre à une procédure de pré-admission impliquant une nouvelle évaluation médico-psycho-sociale dans le cadre du Dispositif cantonal d’indication et de suivi pour les personnes toxico-dépendantes. La défense estimait ainsi qu’il convenait de donner à A.________ le temps de trouver une solution.

d) Soupçonné d’avoir fait irruption, le 11 juin 2013, dans un magasin de matériel de location, à Yverdon-les-Bains, muni d’un taser et son visage dissimulé, et d’avoir enjoint la gérante à lui remettre de l’argent, A.________ a été appréhendé par la police le 8 juillet 2013.

Par ordonnance du 10 juillet 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire d’A.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 8 octobre 2013.

e) Par courrier du 17 juillet 2013, le Ministère public a préavisé en faveur de la levée du traitement institutionnel prononcé par jugement du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois du 25 octobre 2012 et de l’exécution de la peine privative de liberté suspendue, estimant que la mesure ordonnée "n’a pas et ne pourra pas atteindre son but".

f) Par courrier du 9 août 2013, dans le délai de prochaine clôture, A., par son défenseur d’office, a conclu principalement au maintien du traitement institutionnel prononcé le 25 octobre 2012 et subsidiairement à ce que le Juge d’application des peines sursoie à sa décision jusqu’à droit connu sur la nouvelle procédure pénale ouverte contre lui. Il a fait valoir qu’il n’était pas d’un caractère violent, qu’il n’avait pas bénéficié, à la Fondation S., d’un cadre institutionnel adapté à sa situation, que sa toxicodépendance ne serait pas traitée s’il devait subir une longue période de privation de liberté et qu’il convenait ainsi de maintenir la mesure de traitement ordonnée à son endroit.

C. a) Par jugement du 16 août 2013, notifié le lundi 19 août 2013, le Juge d’application des peines a levé la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 25 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois à l’égard d’A.________ (I), a ordonné l’exécution de la peine privative de liberté de vingt-quatre mois, sous déduction de deux cent dix-sept jours de détention avant jugement et de septante-cinq jours correspondant à la durée du placement d’A.________ au sein de la Fondation S.________ (II), a mis les frais de la procédure, par 3'642 fr. 60, à la charge d’A.________ (III) et a dit que le remboursement de la part des frais correspondant à l’indemnité allouée au défenseur d’office d’A.________, par 1'992 fr. 60, ne serait exigible que pour autant que la situation économique du condamné se soit améliorée (IV).

b) Par acte du 29 août 2013, remis à la poste le même jour, A.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre ce jugement. Il a conclu à son annulation et au maintien de la mesure thérapeutique institutionnelle ordonnée le 25 octobre 2012 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. A titre subsidiaire, il a conclu au renvoi de la cause au Juge d’application des peines pour nouvelle décision.

EN droIT:

L’art. 26 al. 4 de la loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales (LEP; RSV 340.01) dispose que dans le cadre d'un traitement institutionnel, le Juge d'application des peines est compétent notamment pour lever la mesure et faire exécuter une peine ou un solde de peine (art. 62c al. 2 CP), pour lever la mesure et ordonner une nouvelle mesure à la place de l'exécution de la peine (art. 62c al. 3 CP), ainsi que pour lever une mesure thérapeutique institutionnelle et en ordonner une autre (art. 62c al. 6 CP; sur la question de la compétence du Juge d’application des peines, cf. CREP 27 juillet 2012/479).

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le Juge d'application des peines et par le collège des Juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le Tribunal d'arrondissement et le Président du Tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. La procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (art. 38 al. 2 LEP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

a) Selon l'art. 62c al. 1 let. a CP, qui s'applique lorsque le juge a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle – notamment un traitement institutionnel des troubles mentaux (art. 59 CP) ou des addictions (art. 60 CP) –, celle-ci doit être levée si son exécution paraît vouée à l'échec. Cette règle concrétise le principe général énoncé à l'art. 56 al. 6 CP, qui prévoit qu'une mesure dont les conditions ne sont plus remplies doit être levée (TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 c. 1.1.3; TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 c. 1.1).

Une mesure thérapeutique institutionnelle présuppose, entre autres conditions, qu'il soit à prévoir que la mesure détourne l'auteur de commettre de nouvelles infractions et que celui-ci soit susceptible de profiter d'un traitement (art. 59 al. 1 let. b et 60 al. 1 let. b CP; ATF 134 IV 315 c. 3.4.1). Cela signifie que la mesure devra être levée si le traitement du trouble mental ou de l’addiction n'a plus de chances de succès, soit lorsque l'auteur n'est pas soignable ou que le traitement n'est plus apte à prévenir la commission de nouvelles infractions (TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 c. 1.1 et les auteurs cités; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 c. 1.3). En effet, au contraire de l'internement, qui consiste principalement à neutraliser l'auteur, la mesure thérapeutique institutionnelle cherche à réduire le risque de récidive par une amélioration des facteurs inhérents à l'intéressé. Il s'ensuit que, pour qu'une mesure thérapeutique institutionnelle puisse être maintenue, c'est le traitement médical et non la privation de liberté qui lui est associée, qui doit conserver une chance de succès du point de vue de la prévention spéciale (TF 6B_274/2012 du 31 août 2012 c. 1.1.1 et les références citées, not. ATF 137 IV 201 c. 1.3).

L'échec peut résulter de l'insuffisance de possibilités thérapeutiques, du manque de respect des avis ou recommandations des thérapeutes ou du refus d'un traitement (TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 c. 1.1; Heer, in: Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, nn. 18-19 ad art. 62c CP). Selon certains auteurs, si un comportement récalcitrant pendant l’exécution peut être un point de départ pour l’interruption de la mesure, il conviendrait toutefois d’examiner les événements constituant ce comportement avec prudence. En effet, dans l’hypothèse de mesures thérapeutiques pour les personnes alcooliques et dépendantes par exemple, les rechutes font partie des signes cliniques de la maladie. De même, une évasion du lieu d’exécution de la mesure ne pourrait, à elle seule, constituer une indication d’échec de la mesure, ce d’autant plus lorsque aucune nouvelle infraction n’a été commise pendant la durée de l’évasion (Roth/Thalmann, in: Roth/Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 3 ad art. 62c CP).

Lorsqu'il n'y a plus lieu de s'attendre à une amélioration de l'état de l'auteur, l'autorité compétente doit lever la mesure, en prenant au besoin une ou plusieurs des dispositions prévues à l'art. 62c al. 3 à 6 CP (ATF 137 IV 201 c. 1.3; TF 6B_804/2011 du 14 février 2012 c. 1.1.3; TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 c. 1.1; TF 6B_714/2009 du 19 novembre 2009 c. 1.3). L'art. 62c al. 1 let. a CP ne conférant pas au juge un pouvoir d'appréciation, il n'y a pas lieu pour l’autorité de recours d'examiner si l'autorité précédente a abusé de son pouvoir d'appréciation, mais uniquement si elle a correctement interprété et appliqué au cas concret la norme invoquée (TF 6B_771/2010 du 18 avril 2011 c. 1.2.2).

b) En l’espèce, par le jugement du 25 octobre 2012, A.________ s’est vu octroyer une opportunité de soigner ses addictions et de mettre un terme à ses comportements délictueux. La Fondation S.________ a en outre été choisie sur la base d’une recommandation de l’expert, qui la considérait comme adaptée aux besoins du recourant. Force est toutefois de constater que ce dernier n’a pas su saisir cette opportunité. En effet, quelques jours seulement après son admission à la Fondation S., il a fugué, et ce à de nombreuses reprises, malgré d’innombrables avertissements de la Fondation, une exclusion temporaire de cet établissement, des mises en garde de l’OEP et ses propres engagements; on ne dénombre, sur la base du courrier de la Fondation S. du 9 avril 2013 (Pièce 3), pas moins de dix fugues en trois mois. A cela s’ajoute que lors de ses fugues, il a, toujours selon ce courrier, consommé des produits stupéfiants (THC et cocaïne) à trois reprises en tout cas, et a été amendé par la police pour contravention à la LStup. L’intéressé, qui est allé jusqu’à commettre un vol au cours d’une sortie organisée de groupe, a en outre tenté de dissimuler son traitement de Seroquel ainsi que des médicaments, qui ont été retrouvés dans sa chambre. La Fondation a par ailleurs relevé la difficulté du recourant à s’investir dans le cadre communautaire (absence aux ateliers, réfractaire aux groupes thérapeutiques et psychothérapeutiques). On ne peut ainsi que constater l’échec de la mesure institutionnelle prononcée et du placement au sein de la Fondation S., échec dont le recourant porte seul la responsabilité par ses comportements transgressifs et le manque d’investissement. Le recourant, qui a fini par être exclu définitivement dudit établissement en date du 9 avril 2013, n’entend clairement pas respecter les règles fixées par celle-ci et veut privilégier son mode de vie et continuer à consommer de la drogue, comme cela ressort d’ailleurs de ses propres déclarations devant le Juge d’application des peines selon lesquelles sa consommation de cocaïne n’est "pas véritablement problématique" et serait "moins grave que l’héroïne", substance qu’il n’aurait, selon ses dires, plus touchée depuis son incarcération à la prison de Bois-Mermet en mars 2012 (P. 5, lignes 117 et 123 s.). Or, la consommation de drogue n’est pas compatible avec les exigences d’un traitement institutionnel au sens de l’art. 60 CP, comme l’a souligné la Fondation S. dans son rapport du 5 avril 2013.

Lors de son audition par le Juge d’application des peines, A.________ a laissé entendre que les méthodes de la Fondation S.________ n’étaient pas adaptées à sa situation et que son emplacement à Yverdon-les-Bains, proche de ses anciennes fréquentations, était problématique (P. 5, lignes 80 ss). A cet égard, il convient de tout d’abord rappeler que l’expert, dans son rapport du 20 avril 2012, a considéré qu’un traitement institutionnel au sein de la Fondation S.________ était adapté aux besoins du recourant. Il ressort en outre de la lecture des rapports de ladite Fondation, notamment ceux des 5 et 9 avril 2013, que le condamné ne s’est en réalité pas investi dans les démarches qui lui étaient proposées, le rapport du 9 avril 2013 faisant état de ses absences en atelier et du fait qu’il était réfractaire aux groupes thérapeutiques et psychothérapeutiques. Les arguments du recourant, repris en partie dans son mémoire, s’apparentent donc à des prétextes, ce qui est d’autant plus évident que l’intéressé n’a pas saisi l’occasion offerte par la suspension décidée par le premier juge pour proposer une solution alternative envisageable à l’exécution de peine, mais s’est limité à évoquer plusieurs pistes, sans préciser à quel stade en étaient ses démarches (P. 5, lignes 184 ss; P. 7 et 8). L’inconsistance de l’argument du recourant selon lequel l’emplacement de la Fondation S.________, à Yverdon, l’exposait "à l’environnement néfaste qui était le sien et à ses mauvaises fréquentations", de sorte qu’il était "essentiel" qu’il soit placé dans un centre "aussi éloigné que possible d’Yverdon" (P. 13), est d’ailleurs renforcée par le fait que lors de son renvoi de l’institution en avril 2013, le condamné est allé habiter chez un ami d’enfance, au centre-ville d’Yverdon, prétendant qu’il "se sen[tait] vraiment à l’abri à cette adresse", ce qui est en contradiction avec ses propres déclarations (P. 5, lignes 132 à 134).

A cela s’ajoute que le recourant a été placé en détention provisoire par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 10 juillet 2013 pour avoir commis, en date du 11 juin 2013, un brigandage, à Yverdon-les-Bains, ce qu’il semble avoir admis en substance (P. 9).

A.________ soutient malgré tout qu’il n’est pas manifestement d’un caractère violent et que personne n’a été blessé physiquement, ni lors du brigandage pour lequel il a été condamné, ni lors des faits récents qui lui sont reprochés (recours, p. 4 in initio). Le prénommé minimise ainsi la gravité des faits commis en mars 2012. Si la victime n’a pas été blessée, il n’en reste pas moins qu’elle a été très marquée par l’agression, a souffert de troubles du sommeil et a été mise sous traitement anti-dépresseur. A cela s’ajoute que, comme l’a indiqué le Tribunal correctionnel, la lime pointue dont le condamné s’est servi pour menacer la victime était objectivement dangereuse. En effet, il ressort du jugement condamnatoire que le recourant a pointé son arme en direction de la taille de la victime, qui se trouvait derrière le comptoir, "à une distance variant entre un et deux mètres", puis a fait le tour du comptoir et s’est retrouvé à une distance d’à peine "quatre doigts" de la victime, tout en continuant à pointer l’objet en direction de sa taille (jugt, p. 4), ce qui était bel et bien "susceptible de causer de graves lésions, voire la mort", comme l’a retenu le tribunal.

Enfin, A.________, se référant au rapport d’expertise du 20 avril 2012, fait valoir que sa toxicomanie est une forme de maladie qui nécessite des soins non seulement au niveau médicamenteux, mais aussi et surtout au niveau d’une modification profonde des habitudes de vie et une prise de conscience de sa propre dépendance et de ses conséquences, de sorte que la conclusion du premier juge selon laquelle il est incapable, à ce jour, de se donner les moyens de tirer bénéfice d’une mesure de traitement institutionnel serait prématurée (recours, p. 3).

Or, indépendamment des circonstances qui sous-tendent le comportement du recourant ayant conduit à l’échec de la mesure, on observera que celle-ci n’a plus de chances de succès. Si l’on ne peut mettre en doute le souhait du condamné d’infléchir le parcours qu’il mène dans la dépendance et dans la délinquance qui y est associée, force est de constater qu’il est incapable de s’en donner réellement les moyens et que la motivation qu’il exprime pour le traitement de sa problématique addictive semble principalement liée à l’espoir d’échapper à l’exécution de la sanction pénale, ce qui est visiblement insuffisant pour l’amener à entamer véritablement un processus de guérison.

Au vu des éléments qui précèdent, il apparaît que le recourant n'est actuellement pas accessible à un traitement et que la mesure thérapeutique institutionnelle est par conséquent vouée à l'échec au sens de l'art. 62c al. 1 let. a CP. Le jugement attaqué échappe ainsi à la critique en tant qu’il ordonne la levée de cette mesure, aucune autre mesure thérapeutique institutionnelle n’étant envisageable en l'état.

Toutefois, l’entrée du recourant dans une institution pourra être rediscutée, le cas échéant, au moment de l’examen d’une éventuelle libération conditionnelle, la condition objective de l’exécution des deux tiers de la peine prévue par l'art. 86 al. 1 CP n’étant, en l’état, pas réalisée.

a) Si la durée de la privation de liberté entraînée par la mesure est inférieure à celle de la peine privative de liberté suspendue, le solde de la peine est exécuté (art. 62c al. 2, 1re phrase, CP). Toutefois, si les conditions du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté (cf. art. 42 CP) sont réunies, l’exécution du reste de la peine est suspendue (art. 62c al. 2, 2e phrase, CP).

En l’espèce, se pose donc la question du sursis à l’exécution de la peine privative de liberté de vingt-quatre mois prononcée par jugement du 25 octobre 2012 du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois. Sur ce point, le recourant fait valoir que sa culpabilité eu égard aux faits survenus le 11 juin 2013 et qui lui ont valu d’être placé en détention provisoire serait loin d’être établie, soutenant ainsi implicitement que le sursis serait de nature à le détourner de commettre de nouvelles infractions.

b) Selon l'art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail d'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins et de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (al. 1). Sur le plan subjectif, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur; en l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 134 IV 1 c. 4.2.2). Pour émettre ce pronostic, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement, et il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 134 IV 1 c. 4.2.1).

c) En l’espèce, force est de constater qu’A.________, malgré l’absence d’antécédents, présente un risque de récidive élevé.

Celui-ci résulte de l’expertise du 20 avril 2012 (P. 3/1, page 12). Le risque de récidive est explicité par les déclarations inquiétantes que le prénommé a faites au sujet de sa consommation de cocaïne, relevant que cela ne constituait "pas un véritable problème", dans la mesure où il “ne ressent[ait] pas un besoin impérieux de cette substance et qu’il n’a[vait] jamais été tenté de commettre des infractions pour s’en procurer” (P. 5, lignes 117 à 119).

Ensuite, le recourant semble ne pas avoir pris pleinement conscience de la gravité de ses fautes, en particulier en relation avec le brigandage commis en mars 2012, dès lors que, malgré les excuses présentées à la victime, ses regrets exprimés à l’audience de jugement et la reconnaissance de dette signée en faveur de cette dernière (P. 3/2, pp. 8 et 9), il soutient et répète (P. 13 et 14) n’avoir blessé personne physiquement et, partant, ne pas être d’un caractère violent (c. 2b, p. 10 supra). Cette tendance à relativiser son comportement est d’autant plus évidente qu’il a affirmé, dans un courrier du 10 février 2013 à l’OEP, que le vol de cigarettes commis lors de la sortie de groupe en février 2013 était imputable, selon lui, à un "vieux réflexe" (P. 3/6).

A cela s’ajoute que l’intéressé n’a aucun projet, si ce n’est celui de reprendre le domaine agricole de la famille de sa mère (P. 5, lignes 172 ss), projet pour lequel il n’a toutefois entrepris aucune démarche concrète.

Le fait de ne pas avoir consommé de stupéfiants lorsqu’il était détenu à la prison du Bois-Mermet, comme le recourant le soutient, n’est, en outre, pas particulièrement méritoire, compte tenu de l’encadrement carcéral. Cela démontre en revanche que l’exécution de la peine privative de liberté paraît être la seule solution pour lui de prendre conscience de la gravité de la situation et de s’abstenir de toute consommation, contrairement à ce qu’il laisse entendre lorsqu’il affirme qu’"un retour en prison ne résoudra rien" (P. 14, page 3). Du reste, l’intéressé, qui reproche à la Fondation S.________ de ne pas avoir donné suite à sa requête de pouvoir rencontrer un psychiatre lors de son arrivée dans l’institution, pourra bénéficier, le cas échéant, du soutien psychologique avec le psychiatre de la prison et poursuivre son traitement médicamenteux.

Enfin, A.________ a lui-même relevé qu’il risquait une nouvelle condamnation pour brigandage pour les faits survenus le 11 juin 2013, dont il admet en substance être l’auteur (P. 9 et 13).

Ainsi, vu le mode de vie, la prise de conscience toute relative, l’état d’esprit et la propension du recourant à ne pas respecter les règles qui lui sont imposées, seule une peine ferme est de nature à exercer un effet de prévention spéciale suffisant. Il s’ensuit que le jugement attaqué échappe également à la critique en tant qu’il ordonne l’exécution du solde de la peine privative de liberté suspendue.

a) Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

b) Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

IV. Les frais d'arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Robert Ayrton, avocat (pour A.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Prison de la Croisée,

Mme la Juge d'application des peines,

Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

Office d'exécution des peines (réf: OEP/MES/90447/AVI),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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