TRIBUNAL CANTONAL
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PE12.006163-XMA-PHK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 30 janvier 2013
Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : M. Meylan et Mme Dessaux Greffier : M. Maytain
Art. 221 al. 1, 236, 393 al. 1 let. a et c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre la décision du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 26 octobre 2012 et contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 janvier 2013, toutes deux rendues dans la cause le concernant [...].
Elle considère:
En fait:
A. a) Le 4 avril 2012, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé d'ouvrir une instruction pénale (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre X.________ pour escroquerie par métier, subsidiairement utilisation frauduleuse d'un ordinateur par métier.
Le prévenu, ressortissant malaisien né en 1987, a été arrêté le 3 avril 2012, alors qu'il venait d'acheter dans une boutique lausannoise de tabac, au moyen de différentes cartes de crédit, de la marchandise pour une somme de 3'600 fr. et tentait d'en acquérir pour plus de 5'000 francs. Des comparses auraient procédé selon le même mode opératoire dans une bijouterie de Lausanne le même jour. Ils ont été interpellés dans une chambre d'hôtel. Le prévenu est suspecté de faire partie d'une organisation criminelle dont le but est d'acheter des produits de luxe dans différents pays, au moyen de cartes de crédit copiées, pour les revendre ensuite en Asie. D'après les quittances retrouvées dans les affaires personnelles du prévenu et de ses comparses, le préjudice total résultant de l'usage de ces fausses cartes de crédit est estimé à 31'259 fr. pour la Suisse et à 52'515 fr. à l'échelle internationale. Les données transmises par une société assurant les paiements de cartes de crédit font état de 137 tentatives de paiement pour un montant total de plus de 142'000 fr. sur le territoire suisse (rapport de la police municipale de Lausanne du 20 août 2012 [P. 71] p. 9). Selon les renseignements de [...], le recourant serait, entre le 23 mars et le 2 avril 2012, l'auteur de 39 tentatives de paiement pour plus de 51'000 fr. et de 15 paiements réussis pour une somme de quelque 8'200 fr. (rapport complémentaire du 15 octobre 2012 [P. 111] p. 2). Enfin, les données transmises par [...] permettent d'imputer au recourant 17 tentatives de paiement, pour environ 23'000 fr., et 4 réussites de paiement, pour plus de 800 francs (rapport complémentaire du 16 octobre 2012 [P. 112] p. 2).
Par acte du 7 janvier 2013, le Ministère public a engagé l'accusation (art. 324 ss CPP) devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne.
b) Le prévenu a été placé en détention provisoire pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 3 juillet 2012, selon ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 6 avril 2012.
La prolongation de la détention provisoire du prévenu a été régulièrement ordonnée par le Tribunal des mesures de contrainte, la dernière fois le 10 octobre 2012, pour une durée de trois mois, soit jusqu'au 3 janvier 2013. Cette dernière ordonnance a été confirmée sur recours par la Chambre des recours pénale (CREP du 25 octobre 2012/649). Le recours en matière pénale formé par le prévenu contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 11 décembre 2012 (TF 1B_706/2012).
Le 18 octobre 2012, le prévenu a déposé une demande d'exécution anticipée de peine (P. 99/2), que le Ministère public a accueillie favorablement selon décision du 26 octobre 2012, qui mentionne qu'une copie a été adressée au défenseur d'office de l'intéressé (P. 100). Le prévenu est en exécution anticipée de peine depuis le 30 octobre 2012.
d) Le 4 janvier 2013, le prévenu a adressé au Ministère public une demande de mise en liberté immédiate. Le Ministère public a refusé d'y donner suite et, par courrier du 7 janvier 2013, l'a transmise au Tribunal des mesures de contrainte en y joignant une prise de position motivée.
Le prévenu a été entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 14 janvier 2013. Par ordonnance notifiée à l'issue de l'audience, ce tribunal a rejeté la demande de libération.
B. Par acte du 24 janvier 2013, X.________ a recouru à la fois contre la décision rendue par le Ministère public le 26 octobre 2012, autorisant l'exécution anticipée de sa peine, et contre l'ordonnance rendue par le Tribunal des mesures de contrainte, rejetant sa demande de mise en liberté (I). Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à ce que la décision du Ministère public du 26 octobre 2012 soit déclarée nulle et non avenue (II) et à ce que l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 janvier 2013 soit réformée en ce sens que sa libération soit immédiatement prononcée (III et IV).
En droit:
Aux termes de l'art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable contre les décisions du ministère public (let. a) et, dans les cas prévus par la loi, contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte (let. c). Le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). Le délai de recours commence à courir dès la notification de la décision (art. 384 let. b CPP).
a) Au premier chef de ses conclusions, le recourant demande que la décision du 26 octobre 2012 par laquelle le Ministère public a autorisé l'exécution anticipée de peine soit déclarée nulle et non avenue.
b) L'autorisation d'exécution anticipée de peine ressortit à la compétence de l'autorité investie de la direction de la procédure (art. 236 al. 1 CPP), soit, jusqu'à la mise en accusation, au ministère public (art. 61 let. a CPP). La décision peut faire l'objet d'un recours, qui s'exerce conformément aux prescriptions susmentionnées (Hug, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 17 ad art. 236 CPP).
c) En l'espèce, le défenseur d'office du recourant figure parmi les destinataires de l'autorisation d'exécution anticipée de peine que le Ministère public a adressée le 26 octobre 2012 à l'Office d'exécution des peines. Il ressort en outre des pièces de forme consignées au dossier que l'avocat a consulté le dossier de la cause le 19 novembre 2012. Ainsi, dans l'hypothèse extraordinaire où la décision du 26 octobre 2012 ne serait pas parvenue au défenseur du recourant, il faut conclure que celui-ci a pris connaissance de l'acte litigieux au plus tard le 19 novembre 2012 – ce qui se laisse d'ailleurs déduire du mémoire de recours qu'il a adressé au Tribunal fédéral le 21 novembre 2012, dans lequel il plaidait déjà la nullité de la décision. Certes, l'autorisation du 26 octobre 2012 n'indique pas de voies de droit. Le recourant ne peut toutefois tirer argument de cette omission, dès lors qu'il était assisté d'un défenseur d'office et qu'on pouvait raisonnablement exiger de celui-ci, compte tenu de ses compétences professionnelles, qu'il identifie l'autorité et le délai de recours (Macaluso, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 37-38 ad art. 82 CPP). Il s'ensuit que le délai de dix jours a commencé à courir le 20 novembre 2012 (art. 90 al. 1 CPP) et qu'il a expiré le 29 novembre suivant. Le recourant ne demande pas la restitution du délai ni ne prétend qu'il aurait été empêché sans sa faute d'agir (art. 94 al 1 CPP). Déposé le 24 janvier 2013, le recours est largement tardif et doit, partant, être déclaré irrecevable.
Par ailleurs, on ne voit pas en quoi l'autorisation du 26 octobre 2012 serait affectée d'un vice grave, qui devrait conduire à admettre à titre exceptionnel qu'elle est absolument nulle, et non seulement annulable (ATF 137 I 273 c. 3.1; ATF 132 II 21 c. 3.1; ATF 129 I 361 c. 2.1 et les réf. citées).
a) Le recourant entreprend également l'ordonnance rendue le 14 janvier 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte, rejetant la demande de mise en liberté.
b) Interjeté dans le délai légal contre une ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par la loi (art. 222 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
c) Dans un moyen qu'il sied d'examiner en premier, le recourant prétend que sa détention provisoire serait dépourvue de titre légal depuis le 3 janvier 2013.
Le raisonnement du recourant repose sur la prémisse – erronée – que l'autorisation d'exécution anticipée de peine délivrée par le Ministère public le 26 octobre 2012 serait nulle. Or, comme on l'a vu, il incombait au recourant de faire valoir les vices qu'il dénonce en temps utile, soit dans le délai de dix jours dès la notification de la décision, ce qu'il n'a pas fait, si bien qu'il n'est pas recevable à remettre en cause cette autorisation dans le présent recours. La détention provisoire – qui avait été prolongée par le Tribunal des mesures de contrainte jusqu'au 3 février 2013 – a ainsi pris fin lorsque le prévenu a commencé à purger, le 30 octobre 2012, sa sanction privative de liberté de manière anticipée (art. 220 al. 1 CPP). A compter de cet instant, la légalité de la détention n'était plus tributaire d'un examen d'office à intervalles réguliers, comme c'était le cas sous le régime de la détention provisoire (art. 227 CPP; cf. Hug, op. cit., n. 4 ad art. 236 CPP). Il résulte de ce qui précède que le Ministère public n'était pas tenu de requérir du Tribunal des mesures de contrainte la prolongation de la détention du recourant, celle-ci n'étant pas d'emblée limitée dans le temps. Le moyen s'avère ainsi mal fondé.
d) Si la demande d'exécution anticipée de la peine est en principe irrévocable, le prévenu conserve la faculté de présenter en tout temps une demande de mise en liberté (Hug, op. cit., 4 ad art. 236 CPP; ATF 117 Ia 372 c. 3a). L'exécution anticipée de la peine suppose qu'au moins une des conditions de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté demeure réalisée (Robert-Nicoud, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 3 ad art. 236 CPP).
En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
La Cour de céans a déjà retenu qu'il existait à l'encontre du recourant des présomptions de culpabilité suffisantes et que le risque qu'il s'enfuie pour se soustraire à la procédure pénale était avéré. Le recourant ne remet pas en cause cette appréciation, de sorte qu'on peut se borner à renvoyer aux développements consacrés à ces questions dans l'arrêt du 25 octobre 2012, qui conservent toute leur pertinence.
Le recourant se plaint en revanche de la violation des principes de proportionnalité et de célérité.
d) Selon la jurisprudence, la proportionnalité de la détention avant jugement doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). Le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_565/2012 du 16 octobre 2012 c. 2 et 3; ATF 133 I 168 précité; ATF 132 I 21 c. 4.1). Le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).
En outre, en vertu du principe de célérité concrétisé à l'art. 5 CPP, la détention peut aussi être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 c. 2.2.1). Il doit toutefois s'agir d'un manquement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité n'est pas en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 précité). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 précité).
e) En l'espèce, le recourant est accusé d'escroquerie par métier, subsidiairement d'utilisation frauduleuse d'un ordinateur. Ces infractions sont passibles d'une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 90 jours-amende au moins (art. 146 al. 2 et 147 al. 2 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0]). Compte tenu du butin qui aurait été obtenu illégalement, de la fréquence de l'activité délictueuse et de l'absence d'autre sources de revenu, il n'est pas exclu que la circonstance aggravante du métier puisse être retenue à l'encontre du recourant, comme l'a d'ailleurs relevé le Tribunal fédéral dans son arrêt du 11 décembre 2012, étant rappelé, au surplus, qu'il reviendra au juge du fond d'apprécier cette question (ATF 137 IV 122 c. 3.2). Le recourant se trouve en détention depuis bientôt dix mois. Cette durée est encore compatible avec la peine encourue concrètement en cas de condamnation. Enfin, le Ministère public a engagé l'accusation devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne le 7 janvier 2013, de sorte qu'il n'apparaît pas que la détention doive se prolonger au-delà de la mesure admissible. Il s'ensuit que le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité est mal fondé.
Quant à la question de savoir si l'autorité pénale a satisfait à son obligation de conduire la procédure sans retard injustifié, le Tribunal fédéral a considéré, dans son arrêt du 11 décembre 2012, que l'instruction de la cause dirigée contre le recourant n'avait pas connu de périodes d'inactivité susceptibles de contrevenir au principe de célérité et que les autorités pénales avaient régulièrement fait progresser le dossier, qui concerne plusieurs prévenus. Depuis lors, le recourant a été mis en accusation. Selon les renseignements communiqués par le greffe, une audience avait été fixée au 28 janvier 2013, mais elle a été renvoyée sans être réappointée. Pour autant que l'autorité de jugement observe les lignes directrices posées par la juridiction fédérale (cf. TF 1B_419/2011 du 13 septembre 2011 c. 2.1 et les arrêts cités), il n'y a pas lieu de constater, en l'état, une violation du principe de célérité. Mal fondé, ce dernier moyen doit être rejeté.
En définitive, le recours interjeté par X.________ contre la décision rendue par le Ministère public le 26 octobre 2012 doit être déclaré irrecevable. Manifestement mal fondé en tant qu'il est dirigé contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 14 janvier 2013, le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 31.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours contre la décision rendue le 26 octobre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne est irrecevable.
II. Le recours contre l'ordonnance rendue le 14 janvier 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte est rejeté et cette ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nontante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Président du Tribunal d'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :