Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 15.07.2013 Décision / 2013 / 739

TRIBUNAL CANTONAL

522

PE12.013928-MAO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 15 juillet 2013


Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Maillard Greffier. M. Addor


Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 mai 2013 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs dans la cause PE12.013928-MAO.

Elle considère :

E n f a i t :

A. Le 18 avril 2012, T.________ a consulté le médecin-dentiste G.________ pour une douleur à une molaire. Ce praticien a constaté une carie perforante s’étendant jusqu’au nerf et a proposé, pour sauver la dent, un traitement de racine en plusieurs séances. Le même jour, le docteur G.________ a commencé le traitement qui consistait à aller aux extrémités des canaux, en utilisant des broches et des limes. Bloqué aux deux tiers dans chaque canal mésial à cause du double coude formé par les racines, il a appliqué des antibiotiques, des anti-inflammatoires et des analgésiques dans les canaux et fixé au patient un nouveau rendez-vous au 24 avril 2012.

Le 24 avril 2012, après avoir tenté vainement de procéder à un alésage manuel, le docteur G.________ a proposé au patient d’employer des instruments rotatifs pour atteindre le bas de la racine. Le dentiste a alors fait usage dans la première racine mésiale d’un instrument rotatif qui s’est cassé au niveau du coude. La deuxième tentative dans la seconde racine a eu le même résultat. En dernier recours, le dentiste a utilisé un troisième instrument rotatif pour déterminer à quelle profondeur les instruments s’étaient brisés et tâcher, si possible, de les retirer. Au niveau du coude de la racine, l’instrument est sorti de la racine et a atteint l’os (« fausse route »). Le dentiste a alors expliqué au patient qu’il n’y avait plus d’autre solution que l’extraction.

b) Le 24 mai 2012, T.________ a déposé plainte pénale contre G.________ pour lésions corporelles graves par négligence, lui reprochant de ne pas l’avoir informé des risques du traitement et d’avoir prodigué ses soins en violation des règles de l’art médical.

B. Par ordonnance du 28 mai 2012, la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciale, contrôle et mineurs a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour lésions corporelles par négligence. Elle a considéré en substance que le prévenu avait fourni une information complète au plaignant et que ce dernier avait donné un consentement éclairé. Elle a en outre retenu que le dentiste mis en cause n’avait pas violé les règles de l’art médical.

C. Par acte du 10 juin 2013, T.________ a interjeté recours contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à la mise en accusation du prévenu pour lésions corporelles graves par négligence ou à sa condamnation de ce chef par ordonnance pénale, subsidiairement à la mise en oeuvre d’un complément d’enquête.

Dans le délai imparti à cet effet en application de l’art. 390 al. 2 CPP, le prévenu n’a pas déposé de déterminations et le Ministère public s’est référé à son ordonnance.

E n d r o i t :

Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007]) contre une ordonnance de classement du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectif d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).

Le recourant fait valoir qu’une violation des règles de l’art médical ne pouvait pas être écarté en l’état du dossier.

a) Selon l'art. 125 al. 1 CP, celui qui, par négligence, aura fait subir à une personne une atteinte à l'intégrité corporelle ou à la santé sera, sur plainte, puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.

Selon l’art. 12 al. 3 CP, agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L’imprévoyance est coupable quand l’auteur de l’acte n’a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle. Le contenu concret et l'étendue du devoir de diligence s'apprécient au regard des aptitudes et des connaissances de l'individu concerné, selon sa situation personnelle, son âge et son expérience (ATF 135 IV 56 c. 4; ATF 133 IV 158 c. 5.1).

En matière médicale, pour déterminer l’étendue de la prudence requise, il faut partir du devoir général qu’a le médecin d’exercer l’art de la guérison selon les principes reconnus de la science médicale et de l’humanité, de tout entreprendre pour guérir son patient, et d’éviter tout ce qui pourrait lui porter préjudice. Les exigences que le devoir de prudence impose au médecin sont fonction des circonstances du cas d’espèce, notamment du genre d’intervention ou de traitement, des risques qui y sont liés, du pouvoir d’appréciation laissé au médecin, des moyens à disposition et de l’urgence de l’acte médical (ATF 130 IV 7 c. 3.3).

b) Il est constant que, lors de l’intervention du 24 avril 2012, le premier instrument rotatif utilisé par le prévenu s’est brisé à l’intérieur de la dent et qu’un morceau de l’appareil y est resté, que le dentiste a eu recours à un deuxième instrument qui a connu le même sort dans l’autre racine et qu’enfin, le troisième instrument dont il s’est servi a quant à lui dévié de sa route pour sortir de la racine et atteindre l’os.

Le Ministère public a exclu toute violation des règles de l’art médical en retenant que les fractures d’instrument et la « fausse route » résultaient des données anatomiques difficiles particulières au patient (racines mésiales en S dans la partie apicale). Il a toutefois essentiellement fondé cette assertion sur les explications données par le prévenu lui-même, ce qui n’est, pour des raisons évidentes, pas suffisant. Le rapport établi par le médecin-dentiste, conseil de l’assurance du prévenu, conclut certes à l’absence de faute de ce dernier (cf. P. 13/3). La valeur probante d’un tel document, qui rend responsable des faits le seul patient, doit être relativisée, son impartialité étant sujette à caution.

En définitive, seul un expert sera en mesure de déterminer si le traitement choisi était indiqué au vu des données anatomiques du plaignant et s’il a été appliqué en conformité des règles de l’art médical. Il appartiendra en conséquence au Ministère public d’ordonner notamment une expertise pour répondre à ces questions (art. 182 CPP).

Le recourant soutient en outre qu’il n’a pas donné son consentement éclairé à l’intervention.

a) Les interventions médicales réalisent les éléments constitutifs objectifs d’une lésion corporelle en tout cas si elles touchent à une partie du corps ou si elles lèsent ou diminuent, de manière non négligeable et au moins temporairement, les aptitudes ou le bien-être physique du patient. Cela vaut même si ces interventions étaient médicalement indiquées et ont été pratiquées dans les règles de l’art (ATF 124 IV 258 c. 2, JT 2001 IV 2). Dans le domaine médical, la justification de l’atteinte ne peut en principe venir que du consentement du patient, exprès ou que l’on peut présumer (ATF 124 IV 258 c. 2, JT 2001 IV 2). Pour être efficace, le consentement doit être éclairé, ce qui suppose que le médecin donne au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, l’intervention, les chances de guérison, éventuellement sur l’évolution spontanée de la maladie (ATF 133 III 121 c. 4.1.2, ATF 119 II 456 c. 2 ; TF 6B_640/2007 du 11 février 2008 c. 3.1). Des limitations voire des exceptions au devoir d’information du médecin ne sont admises que dans des cas très précis, par exemple lorsqu’il s’agit d’actes courants sans danger particulier et n’entraînant pas d’atteinte définitive ou durable à l’intégrité corporelle ou s’il y urgence confinant à l’état de nécessité (ATF 134 II 235 c. 4 ; ATF 133 III 121 c. 4.1.2, et les références citées ; TF 1B_338/2011 du 22 novembre 2011 c. 3.1).

b) En l’espèce, la question du consentement éclairé du patient n’aura de portée que s’il s’avère que les soins ont été prodigués conformément aux règles de l’art médical (ATF 133 III 121 c. 4.1.1, ATF 124 IV 258 c. 2, JT 2001 IV 2; ATF 123 II 577).

A ce stade, on peut d’ores et déjà constater que la procureure a retenu l’existence d’un consentement éclairé au motif que le plaignant avait été informé, le 18 avril 2012, puis au cours de l’intervention du 24 avril 2012, de la grande difficulté du traitement (PV aud. 1, p. 2). Or, la portée du devoir d’information du médecin, condition préalable au consentement éclairé du patient à une atteinte à l’intégrité corporelles, va plus loin que la simple annonce dans la difficulté des gestes thérapeutiques à exécuter (ATF 133 III 121). La procureure devra donc, si le traitement s’avère avoir été adapté, compléter l’instruction relativement aux informations délivrées par le dentiste à son patient et au consentement de ce dernier. Dans l’hypothèse où la preuve d’une information suffisante et complète au patient ne serait pas rapportée, il y aura lieu d’examiner la question sous l’angle d’un éventuel consentement hypothètique du patient, suivant les critères définis par la jurisprudence (ATF 133 III 121 c. 4.1.3).

En définitive, le recours, bien fondé, doit être admis et l’ordonnance de classement annulée. Le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour qu’elle procède à un complément d’instruction dans le sens des considérants qui précédent, puis rende une nouvelle décision.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat, le prévenu n’ayant pas déposé de déterminations expresses tendant au rejet du recours.

S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il lui appartiendra d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4, et les références citées).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance du 28 mai 2013 est annulée.

III. Le dossier de la cause est renvoyé à la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour qu’elle procède à un complément d’instruction dans le sens des considérants qui précèdent, puis rende une nouvelle décision.

IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Nicolas Rouiller, avocat (pour T.________),

M. José Carlos Coret, avocat (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Procureure du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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