Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 28.08.2013 Décision / 2013 / 733

TRIBUNAL CANTONAL

508

PE13.004545-CMS/TDE

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 28 août 2013


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Abrecht et Maillard Greffière : Mme Fritsché


Art. 221 al. 1, 393 al. 1 let. c CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 22 août 2013 par A.T.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 13 août 2013 dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait : A. A.T.________ est notamment mis en cause pour avoir été en possession, lors de son interpellation le 5 mars 2013, de 220 g de cocaïne, dont plus de 80 g de cocaïne pure. Il lui est également reproché d’avoir écoulé, depuis 2009, entre 280 g et 370 g de cocaïne (P. 67).

B. Le 7 mars 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné le placement en détention provisoire du recourant pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 5 juin 2013.

Par ordonnance du 27 mai 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire jusqu’au 5 septembre 2013.

C. Par acte de son défenseur d’office du 26 juillet 2013, adressé au Procureur, A.T.________ a requis sa libération immédiate, subsidiairement d’être soumis à une mesure de substitution, soit par exemple une assignation à résidence assortie d’une interdiction d’entretenir des relations avec certaines personnes. Il a exposé en outre que, vu l’état d’avancement de l’enquête, le risque de collusion aurait disparu. Pour le surplus, les risques de fuite et de réitération étaient contestés.

Le 31 juillet 2013, la direction de la procédure a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en concluant à son rejet. Elle a invoqué notamment un risque de fuite et de réitération.

Dans sa réplique du 8 août 2013, A.T.________ a confirmé les conclusions prises au pied de sa demande de mise en liberté du 26 juillet 2013. Il a en outre indiqué qu’il renonçait expressément à la tenue d’une audience au sens de l’art. 228 al. 4 in fine CPP.

D. Le 13 août 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rendu une ordonnance de refus de libération de la détention provisoire à l’encontre de A.T.________.

Par acte du 22 août 2013, A.T.________ a recouru contre cette ordonnance. Il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et à sa libération immédiate.

En droit :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve (let. b) ou qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c). Selon l'art. 212 al. 3 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.

b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss).

c) En l’espèce, c’est à juste titre que le recourant ne conteste pas l’existence de soupçons suffisants à son encontre. Interpellé à son domicile en possession de stupéfiants, il a admis une partie des faits. Par ailleurs, le rapport final de la police municipale de Lausanne du 22 juillet 2013 détaille précisément les mises en cause dont A.T.________ fait l’objet, lesquelles démontrent un important trafic de stupéfiants dans lequel il a eu une participation active (P. 67, p. 4 ; P. 67, p. 14).

Au vu des éléments qui précèdent, il existe des soupçons de culpabilité suffisants à l’encontre du recourant.

Le recourant conteste l’existence d’un risque de fuite.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié). La gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem).

En l’espèce, quand bien même le prévenu est au bénéfice d’un permis B valable jusqu’en mai 2014, il se trouve dans une situation familiale précaire. Il y a lieu de rappeler ici que A.T.________ vivait séparé de son épouse au moment de son interpellation (PV aud. du recourant, du 29 avril 2013). En outre, au vu des explications contenues dans le rapport final de la police municipale de Lausanne du 22 juillet 2013, force est de constater que l’intérêt du prévenu pour sa fille née en 2009 est tout relatif, puisque ce dernier n’aurait pas hésité à l’emmener sur les lieux de ses transactions, à plusieurs reprises, selon la déclaration de certains toxicomanes (P. 64, p. 5). Certes, le recourant invoque avoir un emploi pour lequel il serait rémunéré entre 1'100 fr. et 1'200 fr. (PV aud. 20, R. 24), mais ses dires ne sont étayés par aucune pièce au dossier. A cela s’ajoute encore, la sanction importante à laquelle A.T.________ est exposé au vu de gravité de l’activité délictueuse établie par le rapport final de la police de sûreté du 22 juillet 2013 (P. 67).

Au vu de qui précède, force est de constater qu’il existe un risque concret que le recourant tente de se soustraire aux poursuites pénales en cas de libération. Au vu de ces éléments, le risque de fuite apparaît non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1).

S’agissant du risque de réitération, il ressort de l'art. 221 al. 1 let. c CPP que le maintien en détention provisoire respectivement pour des motifs de sûreté se justifie notamment lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes, ou à tout le moins par des délits graves (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.2, JT 2011 IV 325), après avoir déjà commis des infractions du même genre.

Selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive: le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5 p. 21; ATF 135 I 71 c. 2.3 p. 73; ATF 133 I 270 c. 2.2 p. 276 et les arrêts cités). La jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de la vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important; en pareil cas, il y a lieu de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités). Cela étant, la mise en danger sérieuse de la sécurité d'autrui par le biais d'une menace de crime ou de délit grave peut se rapporter en principe à des biens juridiques de tous types, notamment la santé publique s'agissant d'infractions qualifiées à la LStup (cf. ATF 137 IV 84 c. 3.5 et 3.7, JT 2011 IV 325). Bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves; la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-4 pp. 18 ss; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 c. 4.7). Le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 p. 86 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1).

En l’espèce, l’activité délictueuse du recourant est pratiquement établie et une grande partie des faits ne sont d’ailleurs pas contestés. A.T.________ s’est ainsi adonné au trafic de stupéfiants depuis 2009 jusqu’à son arrestation, soit pendant plus de 4 ans. Il s’agit en outre d’une infraction qualifiée à la LStup. La situation familiale du prévenu, on l’a vu, est précaire. L’existence d’un emploi n’est pas établie. Quand bien même cet emploi existerait, il ne rapporterait qu’un revenu très modéré au prévenu (1'100 fr. à 1'200 fr. [PV aud. du recourant du 19 mars 2013, R. 5]), sans aucun doute insuffisant pour empêcher A.T.________ de récidiver.

Le risque de récidive est ainsi manifeste.

Les conditions de la détention provisoire étant alternatives, la question d’un éventuel risque de collusion peut rester ouverte, dans la mesure où les conditions du maintien en détention sont réalisées par les risques de fuite et de réitération.

En outre, les mesures de substitution proposées par la défense ne reposent sur aucun élément concret et ne sont, en l’état, pas de nature à prévenir le risque de fuite.

Enfin, concernant le respect du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que la proportionnalité de la détention provisoire doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités). A cet égard, il est admis que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Toutefois, le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2).

En l'espèce, A.T.________ est détenu depuis le 5 mars 2013, soit depuis près de six mois. Il est mis en cause pour infraction grave à la LStup, passible d’une peine privative de liberté d’un an au moins (art. 19 al. 2 LStup). Les éléments au dossier démontrent une activité délictueuse de grande ampleur ayant débuté en 2009. Dans ces conditions, le recourant encourt une peine d’une durée sensiblement supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés. Par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté.

Il résulte de ce qui précède, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr. 80, soit 486 fr. 80 au total, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance attaquée est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de A.T.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A.T., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.T. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Mme Alexa Landert, avocate (pour A.T.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,

Mme la Procureure du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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