Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale Décision / 2013 / 727

TRIBUNAL CANTONAL

511

PE12.019159-JRU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 27 août 2013


Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffier : M. Addor


Art. 263 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par N., P. SA, et K.________ Corp contre l’ordonnance de séquestre rendue le 30 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause PE12.019159-JRU.

Elle considère :

E n f a i t :

A. Le 9 octobre 2012, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a décidé l’ouverture d’une instruction pénale contre N.________ pour banqueroute frauduleuse. Le prénommé est soupçonné d’avoir fait au préposé de l’Office des poursuites de Nyon des déclarations inexactes sur sa situation économique, notamment en taisant une partie de ses revenus, et d’avoir dissimulé fictivement des actifs (cf. P. 4).

Le 30 juillet 2013, une communication de soupçon de blanchiment d’argent a été adressée au Ministère public central, qui l’a transmise au procureur en charge de la procédure précitée.

Cette communication concerne les relations [...] et [...] auprès de la banque Y.________ SA, à [...], ouvertes, l’une au nom de K.________ Corp, à [...], qui a pour adresse de correspondance la société P.________ SA à Genève et pour mandataire avec droit de signature N., l’autre au nom de P. SA, dont N.________ est l’administrateur (P. 28).

Les versements pour plus de 500'000 euros opérés entre avril 2009 et juillet 2013 par la Caisse Z.________ en faveur de P.________ SA auraient pour cause une ancienne créance contre le Ministère [...] de la République du Congo. P.________ SA a perçu une commission de 10% sur ces montants et transmis le solde en faveur du compte de K.________ Corp, dont l’ayant droit économique est A.R.________.

Des explications et documents fournis à la banque par les personnes intéressées, il résulte ce qui suit.

La société Les M.________ avait, contre la République du Congo, une créance de 8 millions de francs français, incorporés dans deux billets à ordre de 4 millions chacun, souscrits par la Caisse Z.. Cette créance est devenue définitive par jugement du 14 décembre 1987 du Tribunal de commerce de Paris. En proie à des difficultés économiques, la République du Congo n’a pas été en mesure de s’acquitter de sa dette envers les M., société dont B.R., père de A.R., était propriétaire, et qui était en redressement judiciaire depuis le 22 décembre 1992. Les M.________ ont cédé leur créance pour 1 million de francs français, officiellement à L.________ SA, qui, selon le prévenu, agissait pour le compte de A.R.________ en vertu d’un contrat de fiducie oral. Selon un protocole d’accord du 27 octobre 1998, L.________ SA s’est reconnue créancière d’une somme d’environ 12 millions de francs français contre la République du Congo. Le 25 février 2005, à la suite d’un accord de rééchelonnement conclu entre ce pays et les créanciers du Club de Paris, la Caisse Z.________ a invité L.________ SA à lui faire parvenir une copie du contrat pour amorcer les travaux d’identification et de réconciliation. A la demande de la Caisse Z., L. SA a établi, le 18 août 2006, une fiche de renseignements spécifiant le montant de sa créance (FRF 12'480'000) ainsi que le remboursement partiel effectué (FRF 2'000'000). Le 25 août 2006, L.________ SA a changé de raison sociale pour s’intituler [...] SA. Cette dernière société a été dissoute par jugement de faillite du 9 janvier 2007. Le 18 mars 2008, la procédure de failite de [...] SA en liquidation a été clôturée et la société radiée. Le 25 mars 2008, la Caisse Z.________ a étendu le délai pour faire valoir les créances contre la République du Congo. Le 28 avril 2008, P.________ SA a répondu que, pour des raisons d’organisation, L.________ SA était devenue P.________ SA. P.________ SA a alors transmis la convention de refinancement du 23 avril 2008 aux termes de laquelle elle était titulaire d’une créance refinancée de 767'737 euros. Le 12 août 2008, une convention de fiducie a été signée entre A.R.________ (fiduciant) et P.________ SA au sujet de cette créance contre la République du Congo.

B. Par ordonnance du 30 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné en main de la banque Y.________ SA le séquestre des comptes et avoirs de la société K.________ Corp ( [...]) et P.________ SA ( [...]) (I) et a ordonné à la banque de produire les relevés desdits comptes du 1er janvier 2005 au 30 juillet 2013 (II). Il a considéré en bref qu’en l’état, les soupçons de blanchiment, voire d’autres infractions pénales, étaient suffisamment fondés.

C. Par acte du 12 août 2013, N., P. SA et K.________ Corp ont interjeté recours contre cette décision en concluant principalement à son annulation et à la levée du séquestre frappant les comptes bancaires précités, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité équitable au titre de l’exercice raisonnable de leurs droits de procédure. Subsidiairement, ils demandent l’ouverture d’une procédure pénale distincte de la cause PE12.019159-JRU aux fins d’instruire d’éventuels soupçons de blanchiment d’argent et de banqueroute frauduleuse.

Les 20 et 22 août 2012, les recourants ont déposé des compléments à leur mémoire du 12 août 2013.

E n d r o i t :

1 Interjeté en temps utile (art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de séquestre du ministère public (art. 263 al. 1 et 393 al. 1 let. a CPP) par le prévenu et les titulaires des comptes bancaires visés (cf. art. 105 al. 1 let. f et al. 2 et 382 CPP), le recours est recevable (CREP 1er juillet 2013/397 ; CREP 17 juin 2013/370).

Les recourants font grief au procureur de ne pas avoir suffisamment motivé son ordonnance de séquestre.

a) Le droit d’être entendu, garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision. Pour répondre à ces exigences, le juge doit mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 137 IV 81 c. 2.2 ; ATF 134 I 83 c. 4.1). Le principe du droit d’être entendu étant de nature formelle, toute violation de ce dernier conduit, en principe, à l’annulation de la décision rendue. Sa violation peut toutefois être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un pouvoir d'examen complet en fait et en droit. Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l’autorité inférieure constitue une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure, incompatible avec l’intérérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 137 I 195 c. 2.3.2 ; TF 1B_524/2012 du 15 novembre 2012 c. 2.1 et les références citées; Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 24 ad art. 3 CPP).

b) Dans son ordonnance du 30 juillet 2013, le procureur s’est borné à faire référence aux art. 263 ss CPP, sans préciser sur quel cas de séquestre en particulier se fondait la mesure litigieuse. En outre, la motivation peut paraître laconique au regard de la nature et de la complexité des faits de la cause. Malgré cela, les recourants ont bien compris, puisqu’ils citent la disposition topique, que le séquestre avait été ordonné en application de l’art. 263 al. 1 let. d CPP. La motivation de la décision peut donc être tenue pour suffisante, la cour de céans, en vertu de son large pouvoir d’examen, ayant d’ailleurs tout loisir de l’étoffer dans le présent arrêt.

Les recourants contestent le séquestre ordonné par le procureur sur les comptes bancaires en question. Sans contester les faits exposés plus haut, ils soutiennent que l’on ne peut pas en déduire des soupçons suffisants de la commision d’une infraction pénale.

a) Le séquestre est une mesure conservatoire provisoire destinée à préserver les objets ou valeurs que le juge du fond pourrait être amené à confisquer ou qui pourraient servir à l’exécution d’une créance compensatrice. En l’occurrence, la décision litigieuse est fondée sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP, disposition selon laquelle peuvent être séquestrés des objets et des valeurs patrimoniales dont il est probable qu’ils devront être confisqués. Comme cela ressort du texte de la disposition, une telle mesure est fondée sur la vraisemblance ; elle porte sur des objets dont on peut admettre, prima facie, qu’ils pourront être confisqués en application du droit pénal fédéral. Tant que l’instruction n’est pas achevée, une simple probabilité suffit (cf. Moreillon/Parein-Reymond, Petit Commentaire du Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 20 ad art. 263 CPP, p. 754), car, à l’instar de toute mesure provisionnelle, la saisie se rapporte à des prétentions encore incertaines. L’autorité doit pouvoir décider rapidement un séquestre provisoire (cf. art. 263 al. 2 CPP), ce qui exclut qu’elle résolve des questions juridiques complexes ou qu’elle attende, avant d’agir, d’être renseignée de manière exacte et complète sur les faits (ATF 116 Ia 96 c. 3a). Le séquestre pénal se justifie aussi longtemps que subsiste une probabilité de confiscation (SJ 1994 p. 90 et 102) et ne peut être levé que dans l’hypothèse où il est d’emblée manifeste et indubitable que les conditions matérielles d’une confiscation ne sont pas réalisées, et ne pourront l’être (TF 1B_127/2013 du 1er mai 2013 c. 2).

b) Aux termes de l’art. 70 al. 1 CP, le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La confiscation des valeurs patrimoniales a un caractère répressif. Elle tend à empêcher l’auteur de profiter du produit de l’infraction (ATF 106 IV 336 c.3b/aa, JT 1982 IV 102). La confiscation suppose dans tous les cas que les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction soient réalisés, même si la culpabilité de son auteur n’est pas examinée (ATF 129 IV 305 c. 4.2.1, rés. SJ 2004 I p. 98). Selon le principe de la spécialité, seules les valeurs patrimoniales constituant la rémunération ou le résultat direct de l’infraction peuvent être confisqués. L’obtention de valeurs patrimoniales doit apparaître comme la conséquence directe et immédiate de l’infraction (ATF 136 IV 4 c. 6.6). Toutefois, en matière de blanchiment d’argent (art. 305bis CP), l’argent blanchi ou en voie de l’être est confiscable en lui-même, indépendamment de l’infraction l’ayant généré (TF 6S.667/2000 du 19 février 2001 c. 3c).

c) En l’espèce, il ressort de la communication de la banque concernée que l’affaire présente des éléments inhabituels et peu transparents laissant supposer que les avoirs sur les relations bancaires bloquées sont d’origine criminelle. La banque s’est donc interrogée sur le droit de P.________ SA, respectivement de A.R., de percevoir les versements de la Caisse Z.. Ses soupçons ont été renforcés par la condamnation infligée au prévenu pour fraude dans la saisie, selon ordonnance pénale du Ministère public de l’arrondissement de La Côte du 30 mai 2013. La banque a encore relevé que P.________ SA n’avait pas repris les actifs et passifs de L.________ SA et que la convention de fiducie signée entre cette société et A.R.________ ne se référait à aucun contrat de fiducie qui aurait été conclu oralement. Elle a donc bloqué préventivement la rubrique « [...]» du compte [...] et refusé d’ordonner un virement de 50'000 euros au débit du compte [...] en faveur d’un compte détenu par A.R.________ auprès d’une banque en Indonésie.

Selon le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, le prévenu N.________ est mentionné dans plusieurs banques de données. Il est cité dans l’une d’elles comme étant connu de la police genevoise en raison de soupçons de gestion déloyale et d’abus de confiance. Dans une autre, son nom apparaît en 2006 pour avoir exercé une activité d’intermédiaire financier sans autorisation. En outre, d’après un autre dossier, la société L.________ SA a fait l’objet, en juin 2006, d’une commission rogatoire diligentée par le Juge d’instruction près du Tribunal de Grande Instance de Valence. Cette société aurait été impliquée dans une escroquerie commise par une personne domicilée à la même adresse qu’elle. Le Bureau de communication a conclu que les éléments en sa possession ne lui permettaient pas de lever les doutes quant à une éventuelle origine criminelle des fonds ayant transité sur les relations bancaires bloquées par le procureur (P. 28, p. 3).

Les recourants expliquent à l’appui de leur thèse que les versements litigieux auraient été opérés conformément aux termes des conventions de refinancement du 23 avril 2008 (annexe IX de la communication de la banque, P. 28) et de fiducie du 12 août 2008 (annexe X de ladite communication). Leurs explications ne suffisent toutefois pas à dissiper les doutes quant à la possible origine criminelle des avoirs en question, ni les documents invoqués à établir la licéité des opérations en cause. Mesure provisoire fondée sur la vraisemblance, le séquestre se justifie au regard de l’art. 263 al. 1 let. d CPP.

Les recourants font valoir que le prévenu N., en sa qualité d’employé de P. SA, serait étranger aux opérations suspectes dénoncées par le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. Cette circonstance n’est pas déterminante, dans la mesure où des valeurs patrimoniales sont susceptibles de confiscation alors même qu’aucune personne déterminée n’est punissable (ATF 128 IV 145 c. 2c).

d) Sans invoquer expressément une violation du principe de la proportionnalité (art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst), les recourants expliquent dans leur écriture du 22 août 2013 que les salaires des employés des sociétés touchées par le séquestre ne pourraient plus être payés en l’état. Il semble toutefois que le prévenu N., qui est au bénéfice d’un rente AVS (P. 12, p. 3) et qui est administrateur ou liquidateur de plusieurs sociétés (P. 9), soit l’unique salarié de la société P. SA (P. 8 du bordereau annexé au recours). Quoi qu’il en soit, les recourants ne rendent pas vraisemblable que la mesure de contrainte contestée mettrait en péril des enjeux économiques si importants que ceux-ci devraient primer sur l’intérêt public à conserver sous main de justice des avoirs susceptibles de confiscation. Le séquestre respecte donc le principe de la proportionnalité (Lembo/Julen Berthod, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP).

Les recourants font valoir que le séquestre a été ordonné en raison de soupçons de blanchiment d’argent, alors que le procureur n’a pas décidé de l’ouverture d’une instruction pénale de ce chef, l’instruction en cours pour banqueroute frauduleuse n’ayant d’ailleurs pas été étendue à ces faits.

L’ordonnance de séquestre litigieuse a certes été rendue dans une procédure pénale instruite pour banqueroute frauduleuse, et non pour blanchiment d’argent. Il aurait sans doute été souhaitable que le procureur, avant de rendre la décision dont est recours, étende, avec mention au procès-verbal des opérations, la procédure en cours à la prévention de blanchiment d’argent ou qu’il ouvre une nouvelle procédure pénale de ce chef. Cette manière de procéder ne justifie toutefois pas l’annulation de l’ordonnance. On constate d’abord que le procureur a agi dans l’urgence, puisqu’il a ordonné le séquestre litigieux le jour même où il a reçu, par télécopie, l’avis du Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent. En outre, et de manière plus générale, avant les premières investigations, un procureur peut rester dans l’incertitude quant aux qualifications juridiques qui doivent être envisagées et qui seront finalement retenues, surtout dans les affaires de criminalité économique.

Quant à la conclusion des recourants tendant à ce que le procureur ouvre une procédure distincte pour blanchiment d’argent, on observe que la décision attaquée ne porte pas sur ce point. On ignore si le procureur entend instruire conjointement ou séparément les infractions de banqueroute frauduleuse et de blanchiment d’argent. La Chambre des recours pénale n’est pas une autorité de surveillance du Ministère public, de sorte qu’elle n’est pas habilitée à s’immiscer d’office, sans être saisie d’un recours en la matière, dans la conduite de ses enquêtes par la procureur. C’est à celui-ci qu’il appartient de juger s’il y a lieu ou non de déroger au principe d’unité de la procédure (cf. art. 29 et 30 CPP).

En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance du 30 juillet 2013 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des recourants pour un tiers chacun, soit 330 fr., et solidiairement entre eux (art. 418 et 428 al. 1 CPP).

Vu le sort de la procédure de recours, les conclusions tendant à l’allocation d’indemnités fondées sur les art. 429 al. 1 et 431 al. 1 CPP doivent être rejetées. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 30 juillet 2013 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de N., de P. SA et de K.________ Corp, chacun pour un tiers, soit 330 fr. (trois cent trente francs), et solidairement entre eux.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Samuel Halff, avocat (pour N., P. SA et K.________ Corp),

Ministère public central,

et communiqué à :

  • M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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