Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 16.08.2013 Décision / 2013 / 710

TRIBUNAL CANTONAL

541

PE08.010572-NCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 16 août 2013


Présidence de M. Krieger, président Juges : M. Sauterel et Mme Dessaux Greffière : Mme Mirus


Art. 5 al. 1, 56 ss, 108, 189, 393 ss, 394 let b CPP

La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer respectivement sur le recours interjeté le 8 février 2013 par I.________ contre l’ordonnance rendue le 28 janvier 2013 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, sur le recours pour déni de justice interjeté le 23 mai 2013 par la prénommée et sur les requêtes d’I.________ tendant à la récusation de M., Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE08.010572-NCT dirigée contre G..

Elle considère:

E n f a i t :

A. a) I.________ est l’une des nièces d’A.Z., décédée le 25 juillet 2000, elle-même veuve du richissime armateur B.Z., décédé le 28 avril 1994. Elle a ouvert à Lausanne, for de la succession d’A.Z., un procès tendant à faire constater ses droits et à lui permettre de rentrer en possession d’une partie de la prestigieuse collection de tableaux de B.Z. et d’A.Z.. Dans le cadre de cette procédure civile, I. s’est vue opposer des documents tendant à établir que ces tableaux ne seraient pas des biens rentrant dans la succession d’A.Z.. Selon I., ces documents constitueraient des faux, de sorte que par déclaration écrite du 9 mai 2008, celle-ci a déposé plainte contre G., exécuteur testamentaire désigné par A.Z., pour usage de faux.

En date du 29 septembre 2008, I.________ a adressé au Juge d’instruction alors chargé de l’enquête un mémoire en relation avec son inscription en faux (P. 10/2), dans lequel elle a requis que l’enquête pénale soit instruite non seulement pour faux dans les titres, mais aussi pour tentative d’escroquerie au procès.

b) Dans son mémoire du 29 septembre 2008, I.________ a en substance exposé les faits suivants:

  1. A.Z.________ a fait un testament olographe daté du 7 octobre 1997, instituant comme héritière la Fondation A.Z.________ et léguant à son frère et ses quatre nièces, dont I., des biens mobiliers et immobiliers, et désignant G. comme exécuteur testamentaire. Dans ce testament, A.Z.________ a précisé que, parmi les biens mobiliers qui lui appartenaient, l’exécuteur testamentaire séparerait tout ce qu’il considérerait comme étant des « pièces antiques de valeur, propres à un musée », le reste parvenant aux légataires précités, selon une quote-part bien définie.

  2. B.Z.________ avait fait, seul ou avec sa femme, l’acquisition de prestigieux tableaux constituant une collection connue sous le nom de « collection [...] », parmi lesquels figuraient entre autres des tableaux de Balthus, Bonnard, Braque, Cézanne, Degas, Ernst, Gauguin, Kandinsky, Klee, Miró, Pollock, Picasso, Van Gogh et de Vlaminck, ainsi que des sculptures de Rodin et de Giacometti.

  3. Au décès d’A.Z., I. a tenté de faire porter à l’inventaire fiscal de la succession de sa tante les prestigieuses œuvres d’art précitées. Ces démarches n’ont pas abouti à l’époque. I.________ a donc ouvert action en Suisse contre la Fondation A.Z.________ et contre G., devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Cette action a été ouverte par demande du 4 février 2005 et tendait notamment à faire condamner la Fondation précitée à délivrer aux légataires, dont I., outre certains autres biens mobiliers, les divers tableaux et sculptures précités. Cette procédure a été suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure en Grèce, où la Fondation A.Z.________ et G., se fondant sur une clause de déchéance figurant dans le testament d’A.Z., tentaient de faire prononcer qu’I.________ soit déchue de tous droits dans la succession de sa tante. Avant cette décision de suspension, la Fondation A.Z.________ et G.________ ont déposé leur réponse à la Cour civile et ont conclu au rejet des conclusions de la demanderesse. En substance, les défendeurs ont soutenu que les biens non portés à l’inventaire ne rentraient pas dans la succession d’A.Z., que s’ils y rentraient, les œuvres en question n’étaient pas visées par les legs prévus dans le testament et que I. aurait perdu tous ses droits pour ne pas s’être ralliée aux vues de G.________.

  4. Dans le cadre du litige civil pendant en Suisse, I.________ a requis des mesures provisionnelles tendant à la confirmation d’une mesure de blocage des tableaux préalablement ordonnée par voie de mesures préprovisionnelles. Par ordonnance du 5 octobre 2007, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal n’a pas confirmé cette mesure, considérant que la requérante n’avait pas démontré qu’elle serait menacée d’un dommage que seules des mesures provisionnelles pourraient écarter. I.________ a fait appel de cette ordonnance. En vue de l’audience d’appel, fixée au 9 mai 2008, les défendeurs ont, le 7 mai 2008, déposé un procédé écrit, ainsi qu’un onglet de pièces sous bordereau, comportant notamment les pièces 107 et 108 désignées comme suit, à savoir respectivement « Contrat de vente B.Z.________ –F.SA du 27 mai 1985 » et « Quittance d’exécution du contrat de vente B.Z. –F.________SA du 27 mai 1985 ».

  5. La pièce 107 est un contrat de vente établi en anglais, selon lequel le vendeur, soit B.Z.________, accepte de vendre et de transférer à l’acheteur, soit F.________SA, qui accepte de les lui acheter, les œuvres d’art énumérées sur une annexe A datée du 27 mai 1985, le prix de vente ayant été fixé à 31'700'000 USD. Ce contrat concerne l’aliénation d’un lot de quelque nonante tableaux et autres œuvres d’art de la collection [...]. Sur ce document figurent une signature au dessus d’une rubrique « F.SA D., Président « Purchaser », suivie, au regard du mot « witness », d’une autre signature, illisible, ainsi qu’une signature « BP [...] » au dessus d’une rubrique « [...] P. [...] « seller », suivie, au regard du mot « witness », d’une autre signature illisible.

La pièce 108 quant à elle constitue le reçu des œuvres en question, qui est daté du 27 mai 1988 et qui a été établi en anglais, à New York. Elle a été produite sous forme de photocopie d’un texte dactylographié sur un papier de F.SA. Ce reçu comporte une signature sous un texte intitulé « receipt », signature apposée au-dessus de la mention « F.SA, Purchaser, D. Président ». Ce document mentionne notamment que l’acquéreur reconnaît avoir reçu les œuvres d’art conformément à la convention du 27 mai 1985, qu’il accepte cette vente et le transfert des œuvres valeur 27 mai 1988, qu’il certifie avoir accepté et être pleinement satisfait de l’état des œuvres livrées à l’acheteur par le vendeur et certifie que le prix d’achat de 31'700'000 USD règle définitivement toute prétention d’ajustement du prix selon la clause numéro 6 du contrat. Le reçu lui-même est suivi, selon la photocopie, d’une attestation signée, au-dessus d’un sceau au nom de « [...] A. Comerford, Notary Public, State of New-York N°60-4749729 », la signataire certifiant qu’a comparu devant elle, le 27 mai 1988, D., qu’elle connaît et qui, après avoir dûment prêté serment, a déclaré qu’il avait signé le reçu de sa propre et libre volonté.

  1. A l’audience du 9 mai 2008, I.________ a argué les pièces 107 et 108 précitées de faux selon la procédure de l’art. 175 al. 1 CPC et a requis l’ouverture d’une instruction pénale.

B. a) L’enquête pénale a été ouverte le 21 mai 2008. Elle a été instruite par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne puis, dès le 7 avril 2011, par le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, contre G.________, pour faux dans les titres et gestion déloyale.

b) Le 1er juin 2011, une expertise graphologique a été mise en œuvre, afin d’établir l’authenticité des signatures et paraphes apposés par B.Z.________ sur les actes de vente précités, ainsi que de la signature de C.Z., neveu de B.Z., qui a indiqué lors de son audition du 9 décembre 2011 qu’il était l’auteur de la signature au regard du mot « witness » (cf. PV aud. 8). La documentation contractuelle originale a été produite par le conseil commun de F.SA et de C.Z. le 2 juillet 2010 (P. 75 et 77). Dans le but de réunir des échantillons de signatures et de paraphes pour la réalisation de l’expertise, la Fondation A.Z.________ et G.________ ont produit le livre des procès-verbaux du Conseil de la Fondation [...] (des mois de janvier 1979 à mai 1992), un contrat de bail signé entre C., B.Z. et A.Z.________ le 9 juillet 1964, un contrat de bail signé entre C., B.Z. et A.Z.________ le 12 mai 1982, ainsi qu’une convention successorale du 18 octobre 1978 (cf. P. 86 et 87). C.Z.________ a quant à lui fourni des copies de pièces signées de sa main (P. 90).

c) Dans son courrier du 31 août 2010 (P. 86), le conseil de la Fondation A.Z.________ et de G.________ a formellement requis que toutes les mesures soient prises pour préserver l’intégrité des documents produits, ainsi que leur confidentialité, précisant que ces documents étaient totalement étrangers à la procédure qui divisait I.________ de ses clients et que rien ne justifiait dès lors qu’ils soient rendus accessibles à cette dernière, leur production ne s’inscrivant que dans le cadre de l’expertise des signatures de B.Z.________.

d) Le rapport d’expertise a été établi le 22 septembre 2011 (P. 112). Les documents contestés ont été désignés comme suit par l’expert:

C-1 Contrat de vente daté du 27 mai 1985, original dactylographié; C-2 Document intitulé « Attachment A » daté du 27 mai 1985 et annexé au contrat de vente daté du même jour, photocopie imprimée au toner; C-3 Document intitulé « Attachment B » daté du 27 mai 1985 et annexé au contrat de vente daté du même jour, original dactylographié; C-4 Document intitulé « Attachment C » daté du 27 mai 1985 et annexé au contrat de vente daté du même jour, original dactylographié; C-5 Lettre datée du 20 avril 1988, original dactylographié; C-6 Document intitulé « Bill of sale » daté du 27 mai 1988, original dactylographié; C-7 Document intitulé « Attachment A » daté du 27 mai 1988 et annexé au document intitulé « Bill of Sale » daté du même jour, photocopie imprimée au toner;

L’expert a indiqué que le papier des documents C-1, C-3, C-4 et C-6 avait été fabriqué en 1988 et que par conséquent il n’existait pas à la date que portaient les documents C-1, C-3 et C-4, tous datés de 1985. Cela démontrait que le contrat de vente du 27 mai 1985 et les annexes « Attachment B et C » avaient été antidatés. L’expert a ajouté que les résultats des examens des caractéristiques graphiques des paraphes et des signatures à disposition soutenaient très fortement l’hypothèse selon laquelle les paraphes et les signatures contestés au nom de B.Z.________ étaient de sa main, ainsi que l’hypothèse selon laquelle la signature contestée au nom de C.Z.________ était de sa main.

e) Par lettre du 28 octobre 2011 (P. 116), I.________ a requis la mise en œuvre d’un complément d’expertise, afin de savoir si les paraphes et signatures de référence n’avaient pas, avec les paraphes et signatures attribués à B.Z.________, un même auteur, autre que ce dernier, et de déterminer si certains documents pourraient avoir été établis plus de cinq ans après la date qui y avait été apposée, soit postérieurement au mois de mai 1993.

f) Outre ce complément d’expertise, I.________ a requis d’autres mesures d’instruction, qui permettraient selon elle d’établir que B.Z.________ n’avait jamais signé les actes de vente ou que s’il les avait effectivement signés, la vente des tableaux litigieux à F.________SA n’était qu’une simulation, soit un contrat nul.

Ainsi, I.________ a demandé au Ministère public, à réitérées reprises, notamment:

  • de procéder à des mesures permettant de déterminer comment la photocopie du contrat antidaté au 27 mai 1985 est parvenue en possession du conseil de la Fondation A.Z.________ et de G.________;

  • d’inviter l’Administration cantonale des impôts à produire en originaux ou copies tous documents qu’elle a reçus, notamment en 2003, relatifs au sort des œuvres d’art de la collection de B.Z.________ et A.Z.________;

  • de procéder à des mesures permettant de préciser l’état de santé dans lequel B.Z.________ se trouvait en 1988, année de fabrication du papier sur lequel a été signé le contrat argué de faux, et le 28 avril 1994, date de son décès;

  • de rechercher l’original de la pièce produite à la Cour civile sous chiffre 107 du bordereau des pièces des défendeurs du 7 mai 2008. A cet égard, par courrier du 4 février 2013 (P. 165), I.________ a attiré l’attention du procureur sur le fait que le document C-1 remis à l’expert, qui était supposé être l’original de la pièce 107, n’était pas l’original de la photocopie produite en justice sous cette désignation. Elle a en effet mis en évidence les différences que comportaient le document C-1 et la photocopie produite en justice, soit en particulier le fait que les différents paraphes et signatures n’étaient pas totalement identiques ni situés exactement aux mêmes endroits.

g) I.________ a également requis, à plusieurs reprises, de pouvoir accéder aux pièces 86 et 87 produites par le conseil de la Fondation A.Z.________ et de G.________ le 31 août 2010.

C. Par ordonnance du 28 janvier 2013, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, désormais en charge du dossier, a refusé d’ordonner un complément d’expertise de signatures (I), a refusé à la partie plaignante l’accès aux pièces produites par Me Jean-Christophe Diserens le 31 août 2010 (P. 87/inventaire n°47577) (II), a restitué à Me Jean-Christophe Diserens la documentation produite le 31 août 2010 (P. 87/inventaire n°47577) (III) et a ordonné le séquestre de la documentation contractuelle concernant B.Z.________ et F.________SA, datée des 27 mai 1985 et 27 mai 1988, et produite par Me Gilles Favre le 2 juillet 2010 (P. 75, 77/inventaire n° 47168 et 112/2, ch. 3.1) (IV).

S’agissant de la demande de mise en œuvre d’un complément d’expertise de signatures, le procureur a estimé que la thèse de la partie plaignante – selon laquelle les paraphes et signatures de référence auraient, avec les paraphes et signatures attribués à B.Z.________, un même auteur, autre que ce dernier – n’était en rien étayée et qu’elle ne pouvait à elle seule justifier un complément d’expertise. Il a en outre considéré que le rapport d’expertise du 22 septembre 2011 était clair, précis, complet et pleinement satisfaisant.

Pour ce qui est de l’accès aux pièces produites par Me Jean-Christophe Diserens le 31 août 2010, le Ministère public a indiqué que la documentation en question avait été fournie exclusivement pour permettre à l’expert désigné de disposer d’échantillons de paraphes et de signatures et d’exécuter sa mission de manière efficiente. Il a souligné que les pièces portant les paraphes et signatures de B.Z.________ et de C.Z.________ avaient été listées par l’expert (P. 112/2, ch. 3.2, 3.3.et 3.4). Il a ajouté que cette documentation ne renfermait aucun élément utile à la manifestation de la vérité, raison pour laquelle elle devait être restituée à ses ayants droit, sans consultation préalable par la partie plaignante, faisant mention de l’interdiction de la recherche indéterminée de moyens de preuve (« fishing expedition »).

Quant à la documentation contractuelle concernant B.Z.________ et F.________SA, datée des 27 mai 1985 et 27 mai 1988, et qui a été produite par cette dernière (P. 75, 77 et 112/2, ch. 3.1), le procureur a considéré qu’il convenait de la séquestrer en application de l’art. 263 al. 1 let. a CPP (moyens de preuve), dès lors qu’une expertise avait établi que les actes de vente du 27 mai 1985 avaient été antidatés et que ceux-ci avaient d’ailleurs été produits dans le cadre d’un procès civil. Il a précisé que la connexité de ces actes avec les actes datés du 27 mai 1988 justifiait aussi la mise sous séquestre de ces derniers.

D. a) Par acte du 8 février 2013, I.________ a recouru contre cette ordonnance, concluant avec suite de frais et dépens:

« I. à l’annulation des chiffres I, II et III du dispositif de l’ordonnance;

II. à la réforme de l’ordonnance, en ce qui concerne la consultation et le sort des pièces produites par le conseil du prévenu le 31 août 2010, en ce sens:

que la plaignante et son avocat sont autorisés à avoir accès à l’intégralité du dossier pour consultation et en particulier à toutes les pièces produites par l’avocat Jean-Christophe Diserens avec son courrier du 31 août 2010 au Juge instructeur (pièces 87/inventaire No 47577);

que les pièces produites par l’avocat Jean-Christophe Diserens le 31 août 2010 (pièces 87/inventaire No 47577) restent versées au dossier;

III. à la réforme de l’ordonnance en ce qui concerne le complément d’expertise de signatures et les opérations préalables à ce complément d’expertise, en ce sens:

qu’il est donné suite, soit doit être donné suite aux réquisitions de la recourante:

des 18 novembre 2011 (DP 118), 10 avril 2012 (DP 130/2), 6 juillet 2012 (DP 137) et 9 novembre 2012 (pièce 149 DP) tendant à ce que soient recueillies des preuves concernant l’évolution de l’état de santé de M. B.Z.________ de la fin des années septante jusqu’en 1994, et

des 28 octobre 2011 (DP 116), 10 avril 2012 (pièce 130/2 DP), 31 octobre 2012 (DP 146), 23 novembre 2012 (pièce 154 DP) et 4 février 2013 (pièce 165 DP) tendant à déterminer l’origine des pièces arguées de faux et à ce que soit recherché l’original de la pièce produite à la Cour Civile sous chiffre 107 du bordereau des pièces des défendeurs du 7 mai 2008 dans la cause CO05.005114/PHC,

et ordonné un complément d’expertise de signatures concernant les signatures et paraphes au nom de M. B.Z.________ des documents contestés C-l, C-2, C-3, C-4, C-5, C-6, C-7 ainsi que des documents référencés P-1, SB-7, SB-8, SB-9, SB-10, dans le rapport d’expertise du Dr. [...] du 22 septembre 2011 (DP 112) ».

b) Faisant suite à la requête d’effet suspensif contenue dans le recours précité, par courrier du 11 février 2013, le vice-président de la Chambre des recours pénale a admis cette requête et a suspendu l’exécution du chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 28 janvier 2013 jusqu’à ce qu’il soit statué sur le recours.

c) Faisant suite à la requête de mesures provisionnelles du 17 juin 2013 du conseil d’I., par courrier du 19 juin 2013, le Président de la cour de céans a ordonné à l’Administration cantonale des impôts de s’assurer que toutes les mesures soient prises en vue de conserver et de ne pas se dessaisir des pièces produites dans le dossier en ses mains en relation avec la succession de feue A.Z.. Par courrier du 19 juin 2013, il a également ordonné au Centre Hospitalier Universitaire Vaudois de s’assurer que toutes les mesures soient prises en vue de conserver et de ne pas se dessaisir des pièces qui pourraient subsister du dossier médical de B.Z.________.

d) Par acte du 24 juin 2013, la société F.SA a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours formé par I. contre l’ordonnance du 28 janvier 2013. Elle a cependant précisé qu’elle tenait à pouvoir récupérer la documentation contractuelle séquestrée qu’elle a produite et qu’elle espérait que cette restitution interviendrait prochainement.

e) Par acte du 9 juillet 2013, le Ministère public s’est déterminé sur le recours déposé par I.________. Il a constaté que les éventuels actes criminels en relation avec la documentation contractuelle litigieuse et qui auraient été commis en 1985 et/ou en 1988, voire entre ces dates et 1998, étaient atteints par la prescription, qui éteignait le droit de poursuite. Il a donc considéré qu’aucune opération d’enquête ne saurait être ordonnée aux fins de clarifier des faits antérieurs à 1998, qui plus est s’ils avaient été perpétrés à l’étranger, par des ressortissants étrangers.

f) Par acte du 17 juillet 2013, G.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours déposé par I.. S’agissant de l’accès aux documents qu’il a produits le 31 août 2010, le prénommé a indiqué qu’il avait agi dans le seul but de fournir des spécimens de signature destinés à servir de matériel de comparaison dans le cadre de l’expertise. Ces documents n’avaient aucun rapport dans leur contenu avec la procédure pénale, de sorte qu’I. ne justifiait d’aucun intérêt pour prétendre à un accès. Pour les mêmes motifs, rien ne justifiait le maintien au dossier de ces documents. Quant à la thèse d’I., selon laquelle les documents établis depuis 1964 porteraient une signature de B.Z. qui serait de la main d’un tiers, G.________ l’a considérée comme absurde, en raison du fait que certains documents reliés n’auraient pu être défaits, qu’ils ont fait l’objet d’une légalisation par un notaire, ou qu’ils ont été produits par la banque. Pour ce qui est d’un complément d’expertise, G.________ a indiqué qu’il n’était pas justifié, le rapport déposé étant complet, motivé, et les conclusions parfaitement claires. Quant à l’investigation médicale requise par l’intéressée, elle ne serait pas pertinente. S’agissant enfin de la conclusion tendant à la recherche de l’original de la pièce produite à la Cour Civile sous chiffre 107, G.________ a expliqué que les « distorsions », soulevées par I.________ à l’appui de son recours, entre le contrat soumis à l’expert et la copie objet de la pièce 107, résultaient du fait qu’il existait deux versions du contrat litigieux et que le document objet de la pièce 107 du 7 mai 2008 était une copie de l’exemplaire de la convention du vendeur, F.________SA n’ayant conservé en original que l’exemplaire de l’acheteur, soit celui qui a été produit pour être remis à l’expert. Il n’en demeurait pas moins que ces deux documents reproduisaient un texte intégralement identique, signé par les mêmes personnes.

g) Par acte du 29 juillet 2013, I.________ a répliqué. Par rapport aux déterminations du Ministère public, elle a en substance considéré que l’argument de la prescription ne résistait pas à l’examen, puisque ce n’était pas parce que la confection d’un faux était prescrite que l’utilisation du faux ne pouvait donner lieu à une poursuite pénale. Quant aux déterminations de G., elle a estimé avoir un intérêt évident à avoir accès aux documents produits indirectement à l’expert, l’examen du contexte de ces signatures étant susceptible de procurer des renseignements sur les lieux et les circonstances dans lesquelles elles auraient été apposées et de vérifier si elles ne présentaient pas des invraisemblances, puisqu’il serait tout à fait envisageable que tout ou partie du « matériel de comparaison » ait été signé par une personne vraisemblablement proche de B.Z.. Il n’y aurait par ailleurs aucune raison pour que les pièces produites le 31 août 2010 ne restent pas au dossier jusqu’à la clôture de l’enquête. En outre, I.________ a relevé que l’expert avait été amené à expertiser un document qui n’était pas l’original de la pièce 107 arguée de faux. Dans ces conditions, son expertise devait être refaite ou complétée. Selon la prénommée, il serait également absurde de soutenir que l’existence de deux exemplaires originaux du contrat pourvu de la date du 27 mai 1985 démontrerait que ce contrat aurait été signé véritablement – mais en 1988 – par B.Z.________.

h) Par courrier du 6 août 2013, I.________ a produit une déclaration écrite, ainsi que sa traduction, de [...], qui a déclaré qu’un certain M. [...], décédé, signait couramment certains documents, notamment des documents contractuels, sous le nom de B.Z.________. A toutes fins utiles, elle a requis l’audition de [...] par la cour de céans.

i) Par acte du 7 août 2013, G.________ a dupliqué. Il a en particulier rappelé que le matériel de référence soumis à l’expert avait été récolté auprès de sources diverses et couvrait une période courant de 1963 à 1982. Par conséquent, si l’on s’en tenait à la théorie d’I., que le prénommé considère comme absurde, il en résulterait que ce matériel aurait été patiemment fabriqué, avec la complicité de banquiers, d’un notaire et de plusieurs membres de la famille, et que sur les documents en question, la même personne aurait apposé autant de signatures ou de paraphes imités de B.Z., à l’insu et contre la volonté de ce dernier. Dans ces conditions, la mise en œuvre d’une expertise complémentaire pour répondre à une question à laquelle l’expert a déjà répondu serait, selon G.________, injustifiée.

j) Par courrier du 13 août 2013, faisant suite à la requête d’I.________ du 12 août 2013 tendant à la consultation de la pièce 87, le Président de la cour de céans a constaté que le recours de la prénommée portait précisément, et entre autres, sur le refus de consultation de ladite pièce, selon ordonnance du 28 janvier 2013. Il a donc considéré qu’il ne lui appartenait pas, en tant que direction de la procédure, de donner suite à cette requête, faute de quoi le recours deviendrait sans objet, avant même que la Cour en corps n’ait pu se prononcer.

k) Par courrier du 13 août 2013, G.________ a notamment déclaré s’opposer formellement à la requête précitée d’I.________, à laquelle le Président de la cour de céans n’a de toute façon pas donné suite.

l) Par courrier du 19 août 2013, I.________ s’est encore déterminée sur le « mémoire de duplique » déposé le 7 août 2013 par G.________.

E. Par acte du 23 mai 2013, I.________ a saisi la Chambre des recours pénale d’un recours pour déni de justice, concluant avec suite de frais et dépens, principalement, à ce que le Ministère public soit astreint à examiner immédiatement toutes les requêtes de preuves (requêtes de mesures d’instruction) formées au nom de la plaignante, à exécuter à bref délai celles qu’il admettrait et, pour celles qu’il viendrait à rejeter, à rendre une décision motivée, et subsidiairement, à ce que toutes dispositions soient prises pour que l’instruction se poursuive sans désemparer, les mesures d’instruction requises par la plaignante étant ordonnées.

F. a) Le 23 mai 2013, I.________ a également déposé auprès de la Chambre des recours pénale une demande de récusation à l’encontre de M.________, Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique. A l’appui de sa requête, elle s’est fondée sur une lettre qui lui avait été adressée le 15 mai 2013 par ledit procureur, lettre comportant le passage suivant:

« […]

Votre lettre comminatoire du 14 mai dernier m’impartissant un délai pour statuer sur vos avalanches de réquisitions m’est bien parvenue. Je me permets d’attirer votre attention sur l’art. 109 CPP qui stipule que les réquisitions de preuves formulées par les parties doivent être examinées par la direction de la procédure, au plus tard dans le cadre de la décision finale.

[…] »

I.________ reproche ainsi au procureur d’avoir qualifié de « comminatoire » une lettre qu’elle lui a adressée et d’avoir qualifié d’« avalanches » de réquisitions, en vue de les ignorer, ses requêtes de mesures d’instruction qui se seraient succédées normalement, alors que la direction de la procédure ne déployait pas une activité conforme aux exigences de l’art. 308 CPP. Elle lui reproche en outre de manifester la volonté de ne pas examiner ses requêtes de preuves et de ne rendre aucune décision motivée à ce sujet dans le délai qu’elle lui a fixé au 13 juin 2013 par courrier du 14 mai 2013, violant ainsi son droit d’être entendue. Selon I.________, le comportement du Ministère public, les termes utilisés par ce dernier et la résolution manifestée dans la lettre du 15 mai 2013 seraient de nature à faire naître un doute sur son impartialité.

b) Dans ses déterminations du 9 juillet 2013, M., invoquant la jurisprudence du Tribunal fédéral, a d’abord fait valoir que le refus d’administrer une preuve ne constituait pas une cause de récusation et qu’admettre le raisonnement d’I. en matière de récusation reviendrait à lui permettre de se substituer à la direction de la procédure et de mener ainsi à sa guise des investigations orientées. Or, c’était à la direction de la procédure qu’il appartenait de décider de donner suite ou non à des réquisitions de preuves, en fonction de leur pertinence. S’agissant des termes utilisés dans le courrier litigieux, le procureur s’en est remis à l’appréciation de la cour de céans, tout en relevant que les délais étaient en principe fixés par l’autorité et pas par les parties. Au vu de l’ensemble de ces éléments, le procureur a considéré la demande de récusation formée par I.________ comme étant totalement infondée, inutile et abusive. Selon lui, par sa requête, la prénommée tenterait manifestement de « choisir son juge », au moins par élimination. M.________ a ajouté que l’intéressée chercherait sans doute aussi à le fragiliser et à le déstabiliser en mettant en doute son impartialité.

c) Par acte du 15 juillet 2013, se fondant sur les déterminations précitées du procureur, I.________ a déposé une requête supplémentaire de récusation. Elle voit dans cet écrit du procureur une hostilité évidente envers son conseil, l’existence de préjugés à l’égard de sa plainte, ainsi que l’apparence d’avoir été offensé par sa demande de récusation. Le Ministère public accuserait en outre la requérante, sans aucune retenue ni dissimulation, d’avoir « arbitrairement et abusivement fixé les délais », alors que ceux-ci n’auraient été fixés qu’en désespoir de cause après de vaines réitérations de requêtes de mesures d’instruction.

d) Le 22 juillet 2013, I.________ a déposé un mémoire de réplique aux déterminations du procureur du 9 juillet 2013. En particulier, elle a fait valoir que non seulement le procureur refusait de rendre une décision sur ses réquisitions de preuves, alors même que celui-ci avait annoncé par courrier du 13 novembre 2012 qu’il donnerait suite à celles-là après l’audition du prévenu, mais qu’il refusait même d’examiner ses réquisitions. Or, l’art. 109 CPP ne permettait pas du tout au Ministère public de se dispenser d’examiner les requêtes des parties au moment où elles étaient présentées. Au contraire, selon I.________, le refus du procureur d’examiner lesdites requêtes constituerait une violation crasse de son droit d’être entendue, ainsi que la volonté de favoriser la disparition ou à tout le moins la volonté d’attendre la disparition de moyens de preuves liée à l’écoulement du temps. Enfin, en déclarant que les requêtes de la partie plaignante portaient sur des investigations « orientées », qu’il serait inadéquat d’orienter des investigations et qu’il aurait un droit souverain de délimiter les « éléments déterminants pour statuer » et donc de ne pas procéder à des investigation « orientées », le procureur donnerait une apparence objective de prévention.

e) Par acte du 23 juillet 2013, M.________ a indiqué renoncer à présenter des observations complémentaires, « faute de temps et vu l’indigence des griefs ».

f) Par acte du 5 août 2013, I.________ a déposé une nouvelle demande supplémentaire de récusation. En usant des termes « indigence des griefs », le procureur s’exprimerait d’une manière dédaigneuse et dépréciative à l’encontre de la plaignante et de son conseil. Le Ministère public confirmerait que, sans même avoir examiné les réquisitions de mesures d’instruction formées au nom de la plaignante, il s’est estimé en mesure de se faire une opinion de la cause et du peu d’intérêt qu’elle mériterait à ses yeux.

g) Par actes des 12 et 13 août 2013, le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer sur la demande de récusation présentée le 5 août 2013 par I.________.

E n d r o i t :

I. Le recours contre l’ordonnance du 28 janvier 2013, le recours pour déni de justice et les requêtes de récusation, formés par I.________, seront examinés successivement ci-après.

II. Recours contre l’ordonnance du 28 janvier 2013

Le recours contre l’ordonnance du 28 janvier 2013 a été interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP).

a) Le recours est dirigé contre le refus d’ordonner un complément d’expertise.

b) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Ainsi, la décision du Ministère public d'administrer ou de refuser d'administrer une preuve au sens des art. 139 ss CPP est en principe susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Keller, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber [éd.], Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich/Bâle/Genève 2010, n. 16 ad art. 393 CPP, pp. 1886 s.; CREP 18 octobre 2012/651). Toutefois, l'art. 394 let. b CPP précise que le recours est irrecevable lorsque le Ministère public ou l'autorité pénale compétente en matière de contraventions rejette une réquisition de preuve qui peut être réitérée sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance.

Les décisions relatives à l'administration des preuves ne sont en principe pas de nature à causer un dommage juridique irréparable (ATF 136 IV 92 c. 4; ATF 134 III 188 c. 2.3; ATF 133 IV 139 c. 4; ATF 99 Ia 437 c. 1; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012). Cette règle comporte toutefois des exceptions, notamment lorsque le refus porte sur des moyens de preuve qui risquent de disparaître et qui visent des faits décisifs non encore élucidés (ATF 133 IV 335 c. 4; ATF 101 Ia 161; ATF 98 Ib 282 c. 4; TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012 et les réf. citées). Par "préjudice juridique", on entend notamment le témoin qui ne pourrait pas être entendu ultérieurement dans la procédure, ou qui ne pourrait l'être que difficilement, ainsi que la situation où une expertise devrait être menée immédiatement en raison des possibles modifications de son objet (Rémy, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 6 ad art. 394 CPP, p. 1761).

Un recourant garde la possibilité de solliciter ultérieurement un complément d’expertise devant le tribunal de première instance et, si cette mesure d'instruction lui était refusée, de contester ce refus par la voie de l'appel contre le jugement au fond (TF 1B_688/2011 du 14 mars 2012; CREP 25 janvier 2013/28; CREP 27 décembre 2012/807 c. 3; CREP 4 décembre 2012/739). De plus, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 19 ad art. 318 CPP).

c) En l’espèce, le recours en complément de l’expertise graphologique est imbriqué au grief du respect du droit d’être entendu dans la prise de connaissance des documents comportant des signatures de comparaison, ainsi qu’au grief de restitution au conseil de l’intimé des mêmes documents de comparaison, opération qui pourrait compromettre la réitération ou l’appréciation judiciaire de l’expertise. Cette intrication en tant qu’elle induit un risque de modification irréversible des faits (pièces) qui sous-tendent l’expertise relève d’un intérêt digne de protection au traitement immédiat du recours, qui s’avère ainsi recevable en tant qu’il est dirigé contre le refus d’un complément d’expertise.

d) Selon l’art. 189 CPP, d'office ou à la demande d’une partie, la direction de la procédure fait compléter ou clarifier une expertise par le même expert ou désigne un nouvel expert lorsque l’expertise est incomplète ou peu claire (let. a), plusieurs experts divergent notablement dans leurs conclusions (let. b) ou l’exactitude de l’expertise est mise en doute.

Une expertise est incomplète (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses conclusions ne sont pas étayées d’une façon qui permette à l’autorité pénale ou à un autre expert d’en vérifier la cohérence et la logique internes, lorsqu’elle ne se base pas sur les faits tels que les retient l’instruction au moment où l’expertise est réalisée, lorsqu’elle ne tient pas compte de l’état actuel des connaissances techniques ou scientifiques, lorsqu’elle ne spécifie pas sur quelles pièces l’expert s’est basé pour faire son travail ou lorsqu’il apparaît que l’expert n’a pas pris connaissance des pièces qui lui avaient été transmises lorsqu’il a été mandaté (Vuille, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 8 ad art. 189 CPP, p. 869; Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 189 CPP, pp. 1310 s.; Donatsch, in Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), op. cit., 2010, nn. 6-10 ad art. 189 CPP, pp. 909 s.).

Une expertise est peu claire (cf. art. 189 let. a CPP) lorsqu’elle contient des erreurs, des contradictions ou des lacunes, lorsqu’elle ne rend pas compte du raisonnement et de la méthode utilisés par l’expert pour parvenir à ses conclusions, ou encore lorsqu’elle n’est pas compréhensible au moins dans ses grandes lignes pour les profanes (Vuille, op. cit., n. 12 ad art. 189 CPP, p. 870; Heer, op. cit., n. 14 ad art. 189 CPP, p. 1311; Donatsch, op. cit., n. 11 ad art. 189 CPP, pp. 910 s.).

Il y a un doute sur l’exactitude de l’expertise (cf. art. 189 let. c CPP) lorsque la compétence de I’expert est remise en question, notamment par une expertise privée, ou qu’il apparaît qu’il ne disposait pas des outils nécessaires pour réaliser l’expertise (Vuille, op. cit., n. 17 ad art. 189 CPP, p. 871 ; Heer, op. cit., n. 15 ad art. 189 CPP, pp. 1311 s.; Donatsch, op. cit., n. 13 ad art. 189 CPP, p. 911).

e) La recourante soutient d’abord qu’une expertise graphologique complémentaire s’imposerait parce que la pièce C-1, soit le contrat de vente supposé conclu entre B.Z.________ et F.________SA, ne serait pas l’original de la pièce 107 produite en Cour civile et arguée de faux, bien qu’elle ait été présentée comme telle par le conseil commun de F.SA et de C.Z..

En l’espèce, il est vrai que des différences sont constatables sur les copies produites. Cela étant, les explications de l’intimé sur ce point, à savoir que qu’il y a eu plusieurs tirages signés comme originaux, soit notamment un pour l’aliénateur et un pour l’acquéreuse, l’un ayant servi à faire la copie constituant la pièce 107 et l’autre ayant été soumis à l’expert, sont tout à fait convaincantes et pertinentes. En effet, les documents analysés par l’expert, en particulier l’original du contrat, ont été produits en mains du procureur par F.SA selon courrier par porteur du conseil de cette dernière précisant expressément qu’il s’agissait de l’exemplaire du contrat détenu par F.SA (cf. P. 75). Le document qui a servi à faire la copie de la pièce 107 a en revanche été transmis par C.Z. à la fiduciaire [...] SA au mois de septembre 2002, cette dernière l’ayant ensuite transmis à Me Jean-Christophe Diserens le 23 septembre 2002 (PV aud. 10, pp. 13 et 13, lignes 453 ss; P. 141). Les documents litigieux ne proviennent donc a priori pas de la même source, de sorte qu’il n’est pas douteux que les différences mises en évidence par I. résultent du fait qu’il existe un original distinct de la pièce 107, soit celui de l’acheteuse. En outre, il n’est pas surprenant, bien au contraire, qu’un contrat de vente soit émis en deux exemplaires originaux, soit un pour l’acquéreur et un pour l’aliénateur. Dans tous les cas, l’élément invoqué par la recourante n’induit pas un doute suffisant sur la conclusion valable du contrat, soit sa signature par B.Z.________, et ne justifie donc pas un complément d’expertise.

f) La recourante reproche en outre au procureur de ne pas avoir enquêté sur l’état de santé de B.Z., durant la période comprise entre 1980 et 1994, année du décès de celui-ci, respectivement de ne pas avoir communiqué à l’expert les informations recueillies sur ce point, en y joignant en outre le procès-verbal d’audition du témoin [...], qui a déclaré avoir rencontré B.Z. en 1991 et avoir constaté à cette occasion que ce dernier était atteint de la maladie de Parkinson, qu’il était physiquement très faible, qu’il avait besoin de la présence constante d’un infirmier à ses côtés et qu’il alternait des moments de clarté et de confusion (cf. PV aud. 1, pp. 2 s., lignes 47 et 99 à 104). La recourante estime que ces informations auraient sans nul doute influencé l’appréciation de l’expert.

En l’occurrence, il y a lieu de souligner que l’expert en graphologie n’est pas un médecin et que sa mission n’est pas de se prononcer sur la capacité de discernement d’un signataire, mais d’authentifier des signatures. Le fait de savoir que le signataire supposé était âgé ou atteint dans sa santé, dans la mesure où il n’est pas établi que d’éventuels troubles de l’âge ou de santé se seraient directement répercutés sur la manière de signer de ce dernier en 1988, au point de constituer un critère d’identification particulier, n’est pas de nature à peser de manière décisive sur le résultat de l’expertise, la question de l’état de santé du scripteur et de son évolution au fil des années sortant de toute manière du domaine de compétence de l’expert. Le grief invoqué par la recourante doit donc être rejeté.

g) La recourante soutient également que son droit d’être entendue a été violé, dès lors que l’expertise en cause repose en partie sur une comparaison avec des documents qui ont été soustraits à son examen, lequel devrait pouvoir s’exercer au moins à l’occasion d’un complément d’expertise.

Ce grief n’est pas véritablement dirigé contre la nécessité prétendue de compléter l’expertise et se confond avec le recours contre le refus de consulter les pièces de comparaison, qui sera examiné ci-dessous, sous chiffre 3.

h) Il résulte de l’ensemble des considérants qui précèdent que les moyens invoqués par la recourante à l’encontre du refus de complément d’expertise de signatures sont mal fondés et doivent être rejetés. Par ailleurs, la thèse émise par la recourante, selon laquelle le signataire des pièces arguées de faux et celui des documents de référence seraient un même faussaire, autre que le signataire apparent, et qu’un complément d’expertise, précédé des mesures d’instruction requises, devrait explorer cette piste, constitue une pure supposition, qui, comme le souligne le procureur, ne repose sur aucun indice. Enfin, au vu de l’issue du recours tendant à la mise en œuvre d’un complément d’expertise, il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions de la recourante en vue du complément d’expertise, à savoir les réquisitions tendant à ce que soient recueillies des preuves concernant l’évolution de l’état de santé de B.Z.________ et tendant à déterminer l’origine des pièces arguées de faux et à ce que soit recherché l’original de la pièce produite à la Cour Civile sous chiffre 107 du bordereau des pièces des défendeurs du 7 mai 2008 dans la cause CO05.005114/PHC.

a) Le recours est également dirigé contre le refus d’autoriser I.________ à accéder aux pièces produites par Me Jean-Christophe Diserens le 31 août 2010, respectivement contre la restitution de ces pièces à l’avocat précité. La recourante invoque à cet égard une violation de son droit d’être entendue. Elle estime en outre que le procureur n’a pas suffisamment motivé sa décision.

b) Une décision par laquelle le Ministère public, en qualité d’autorité investie de la direction de la procédure (cf. art. 61 let. a CPP), statue sur la consultation du dossier (art. 102 al. 1 CPP) – notamment en refusant une demande de consultation du dossier ou certaines modalités requises, ou encore en limitant la consultation, temporairement ou à certaines pièces – est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (CREP du 3 mai 2012/315; Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 102 CPP; Schmutz, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 102 CPP; Stephenson/Thiriet, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP). Il s’ensuit que le recours dirigé contre le refus d’autoriser la recourante à accéder aux pièces produites par Me Jean-Christophe Diserens le 31 août 2010 est recevable.

c) Tel qu'il est garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé de consulter le dossier. Ce droit découle également des art. 101 al. 1 et 107 al. 1 let. a CPP. Il peut être restreint en application de l'art. 102 al. 1 CPP, qui impose à la direction de la procédure de prendre les mesures nécessaires pour protéger les intérêts au maintien du secret. L'art. 108 al. 1 let. b CPP permet également de restreindre le droit d'être entendu lorsque cela est nécessaire pour assurer la sécurité de personnes ou pour protéger des intérêts publics ou privés au maintien du secret. Le conseil juridique d'une partie ne peut faire l'objet de restrictions que du fait de son comportement (art. 108 al. 2 CPP). Par ailleurs, les restrictions doivent être limitées temporairement ou à des actes de procédure déterminés (art. 108 al. 3 CPP). De plus, les autorités ne peuvent fonder leurs décisions sur des pièces auxquelles une partie n'a pas eu accès que si celle-ci a été informée de leur contenu essentiel (art. 108 al. 4 CPP) (TF 1B_439/2012 du 8 novembre 2012 c. 2.1 et les arrêts cités).

d) A titre préalable, il convient de relever qu’en l’espèce, la contestation relative au droit d’être entendu porte sur la consultation des documents nécessaires à l’accomplissement de l’expertise (art. 184 al. 4 CPP) pour établir le tracé de signatures authentiques de manière à le comparer avec celles figurant sur les pièces arguées de faux. Comme motifs au refus de consultation, le procureur a rappelé le but étroit de la production de ces documents, soit fournir à l’expert des échantillons de paraphes et de signatures de comparaison. Il a souligné que l’expert en avait dressé la liste et que les textes écrits ne comportaient aucun élément utile à la manifestation de la vérité. Enfin, il a évoqué la nécessité de faire obstacle à la recherche indéterminée de moyens de preuve. Ainsi, contrairement à ce que soutient la recourante, telle que formulée, l’ordonnance permet de saisir les motifs qui ont conduit le procureur à refuser la consultation des pièces après examen des intérêts en présence. Elle comporte donc une motivation suffisante pour respecter le droit d’être entendue de la recourante.

Pour le surplus, on ne peut qu’admettre avec le procureur que la recourante ne justifie `d’aucun intérêt prépondérant à la consultation des documents en question, qui sont couverts par la protection de la sphère privée. Ces documents ont en effet été produits dans le seul but de fournir des spécimens de signature destinés à servir de matériel de comparaison dans le cadre de l’expertise et pour le surplus n’ont aucun rapport dans leur contenu avec la procédure pénale. Par ailleurs, il convient de relever que les éléments déterminants des documents de comparaison sont les signatures comme telles, les dates de ces écrits permettant de les situer dans le temps, ainsi que les en-têtes permettant d’établir le contexte d’établissement des écrits en question et de s’assurer qu’ils émanent bien du scripteur visé. Or, dans son rapport (P. 112/2, pp. 4 et 5), l’expert n’a pas seulement dressé la liste détaillée des documents litigieux en donnant de chacun d’eux une description sommaire incluant la date lorsqu’elle existait, mais il a également indiqué le titre de l’écrit, les identités des parties, ainsi que la nature de l’accord s’il s’agissait d’un contrat. De plus, dans les annexes au rapport (P. 112/3, pp. 11 et 13), il a reproduit les paraphes et les signatures de référence que ces documents comportaient. La recourante ne saurait donc se prévaloir du fait qu’elle n’a pas été informée du contenu essentiel des documents en question.

Au vu de ce qui précède, la décision du procureur fondée sur l’art. 108 al. 1 let. b CPP et consistant à refuser à la recourante l’accès aux pièces produites par Me Jean-Christophe Diserens le 31 août 2010 ne prête pas le flanc à la critique.

En revanche, dans la mesure où l’expertise peut être contestée, complétée ou renouvelée jusqu’au jugement exécutoire, les documents constituant le matériel de comparaison, soit les documents produits par Me Jean-Christophe Diserens le 31 août 2010, qui sont des pièces au sens de l’art. 184 al. 4 CPP et qui font partie du dossier, ne sauraient être restitués à ce dernier, qui ne fait d’ailleurs valoir aucun motif impérieux à la restitution des originaux, et doivent donc être maintenus au dossier jusqu’au jugement exécutoire, tout en étant déclarés inaccessibles à la partie plaignante. Le recours doit donc être admis sur ce point.

En définitive, le recours interjeté le 8 février 2013 doit être admis partiellement et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 28 janvier 2013 réformé dans le sens des considérants qui précèdent.

II. Recours pour déni de justice

A l’appui de son recours, I.________ reproche au procureur d’avoir refusé d’examiner ses réquisitions de preuves, la privant ainsi de son droit d’être entendue et commettant un déni de justice. Selon elle, ce serait la nature de l’affaire et les circonstances qui feraient apparaître non seulement comme raisonnable, mais aussi comme nécessaire d’entreprendre sans tarder des mesures d’instruction telles que celles requises.

a) La procédure de recours est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP. Le recours peut être formé notamment pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP).

b) En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999; RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité (cf. aussi art. 5 CPP), ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer; viole la garantie ainsi accordée l'autorité qui ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable; le caractère raisonnable du délai s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 135 I 265 c. 4.4 et 130 I 312 c. 5.1; TF 6B_181/2011 du 14 mai 2012 c. 3.1).

S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié.

c) En l’espèce, s’agissant du grief de déni de justice, force est de constater qu’on n’est pas en présence d’un refus tacite ou exprès de rendre une décision dans un délai convenable, dès lors que le procureur est fondé, ne serait-ce que par économie de procédure, à trancher la pertinence des réquisitions litigieuses dans la décision de clôture d’enquête (cf. art. 109 al. 2 CPP; Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 19 ad art. 109 CPP). Au demeurant, la recourante n'apporte nullement la preuve qu'il existe un risque de perte des moyens de preuve, respectivement que les réquisitions de preuves ne pourraient être réitérées sans préjudice juridique devant le tribunal de première instance (cf. supra c. II.2.b ad art. 394 let. b CPP). Une décision différée quant à ces réquisitions ne compromet donc pas de façon démontrée l’éventuel échec de l’administration de ces preuves. Il s’ensuit que le recours est irrecevable quant au grief de déni de justice au sens de l’art. 393 al. 2 let. a CPP.

Quant à un éventuel reproche relatif à la violation du principe de célérité au sens de l’art. 5 al. 1 CPP, on ne peut que constater que si le procureur n’a pas mis en œuvre les mesures d’instruction requises par la recourante, il n’est en revanche pas resté inactif dans son enquête.

d) Au vu des considérants qui précèdent, le recours pour déni de justice doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

III. Requêtes de récusation

Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.

En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur les requêtes de récusation présentées par I.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01).

a) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).

La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2).

S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon et Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité).

Enfin, selon la jurisprudence, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196).

b) En l’espèce, la requérante demande la récusation du procureur en incriminant l’absence de traitement des réquisitions de preuve présentées, l’absence de décisions motivées à cet égard, ainsi que l’usage de certains termes, tels que « comminatoire », « avalanches » de réquisitions et « indigence des griefs ».

S’agissant tout d’abord du vocabulaire utilisé par le procureur dans ces courriers, ils ne matérialisent pas de prévention avérée de ce dernier. Le terme de « comminatoire » pour qualifier une lettre, dans laquelle la requérante a imparti au Ministère public un délai pour agir, est parfaitement usuel. Quant à l’usage du terme « avalanches » pour désigner d’abondantes et lourdes réquisitions, il ne prête pas le flanc à la critique au vu du nombre, du contenu et de la multiplication des réquisitions en question. On ne saurait non plus reprocher au procureur de ne pas s’être déterminé sur la requête supplémentaire de récusation, en invoquant « l’indigence » des griefs, autrement dit la « pauvreté » des griefs. Cela signifie simplement que le procureur ne voit dans les reproches formulés par la requérante aucun motif de récusation à son encontre.

En outre, si le fait pour le procureur de vouloir statuer sur les réquisitions de preuves dans la décision de clôture peut certes se comprendre comme l’indice que les preuves en question ne sont pas perçues comme pertinentes, il ne révèle toutefois pas de préjugement, soit ne signifie ni la volonté de classer la procédure ni celle de renvoyer en jugement.

Au vrai, il apparaît que la demande de récusation est avant tout motivée par le refus réitéré du procureur de répondre positivement aux demandes de mesures d’instruction présentées par la plaignante au titre de sauvegarde de preuves. Il n’appartient cependant pas à la cour de céans de juger de l’opportunité des mesures requises, du moins dans la présente procédure, étant rappelé à cet égard que la Chambre des recours pénale n’est pas l’autorité de surveillance des procureurs (CREP 1er mars 2013/112 c. 2c).

Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale du procureur, aucun motif de récusation, au sens de l'art. 56 CPP n'est réalisé en l'espèce.

Il résulte de ce qui précède que les demandes de récusation présentées par I.________ doivent être rejetées.

IV. Conclusions

En définitive, le recours interjeté le 8 février 2013 par I.________ doit être partiellement admis et le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 28 janvier 2013 réformé en ce sens que les pièces produites par Me Jean-Christophe Diserens le 31 août 2010 (P. 87/inventaire n°47577) sont maintenues au dossier jusqu’au jugement exécutoire. L’ordonnance du 28 janvier 2013 est maintenue pour le surplus. Le recours pour déni de justice déposé le 23 mai 2013 par la prénommée, ainsi que ses demandes de récusation présentées les 23 mai, 15 juillet et 5 août 2013 doivent être rejetés.

Les frais de la présente procédure, par 3'190 fr. (art. 422 al. 1 CPP; art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1) seront mis pour trois quarts à la charge d’I.________, qui succombe sur le principal (art. 59 al. 4 et 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

S'agissant des conclusions tendant à l’allocation de dépens prises par la recourante, ainsi que par le prévenu, il appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la procédure leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon les art. 429 à 436 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les réf. cit.; CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les réf. cit.; CREP 22 août 2012/568 et la réf. cit.).

Les mesures provisionnelles ordonnées par le Président de la cour de céans le 19 juin 2013 tendant à ce que toutes les mesures soient prises par l’Administration fiscale et par le Centre Hospitalier Universitaire Vaudois en vue de conserver et de ne pas se dessaisir de certaines pièces n’ont plus d’objet et seront levées dès que le présent arrêt sera définitif et exécutoire.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours interjeté le 8 février 2013 est partiellement admis.

II. Le chiffre III du dispositif de l’ordonnance du 28 janvier 2013 est réformé en ce sens que les pièces produites par Me Jean-Christophe Diserens le 31 août 2010 (P. 87/inventaire n°47577) sont maintenues au dossier jusqu’au jugement exécutoire.

III. L’ordonnance du 28 janvier 2013 est maintenue pour le surplus.

IV. Le recours pour déni de justice déposé le 23 mai 2013 est rejeté.

V. Les demandes de récusation présentées les 23 mai, 15 juillet et 5 août 2013 sont rejetées.

VI. Les frais de la présente procédure, par 3'190 fr. (trois mille cent nonante francs), sont mis pour trois quarts, soit par 2'392 fr. 50 (deux mille trois cent nonante-deux francs et cinquante centimes), à la charge d’I.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

VII. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Christian Fischer, avocat (pour I.________),

M. Jean-Christophe Diserens, avocat (pour G.________),

MM. Gilles Favre et Julien Perrin, avocats (pour F.________SA),

Ministère public central;

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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