Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 02.08.2013 Décision / 2013 / 699

TRIBUNAL CANTONAL

487

PE13.002996-SJH

LE JUGE DE LA CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 2 août 2013


Juge : M. A B R E C H T Greffier : M Ritter


Art. 426 al. 2, 429 al. 1 let. a, 430 al. 1 let. a CPP

Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 16 juillet 2013 par T.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 24 juin 2013 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE13.002996-SJH dirigée contre lui-même pour recel, d'office et sur plainte d’W.________.

Elle considère:

EN FAIT:

A. a) Le prévenu T., né en 1937, exploite un commerce de [...] à [...]. Durant le mois de décembre 2011, il a accepté un lot de bijoux que souhaitait lui vendre S., déférée séparément. Le commerçant n’a pas vérifié l’identité de l’intéressée; il s’est acquitté du prix des biens en lui remettant un bon d’une valeur de 540 francs. Il s’est toutefois oralement renseigné sur la provenance des bijoux et a refusé d’accéder à la revendication de la venderesse d’être payée en liquide.

Il s’est avéré ultérieurement que les bijoux ainsi aliénés étaient propriété d’W.. Lorsque leur légitime propriétaire s’est présentée dans le commerce de T. pour s’enquérir de leur lieu de situation, celui-ci lui a montré les articles en question.

W.________ a déposé plainte pour le vol de ses bijoux le 11 janvier 2012 (P. 4). Elle exposait avoir été hospitalisée du 6 au 8 décembre 2011 et avoir confié les clés de son logement à sa voisine S., pour que celle-ci vide les caisses de ses chats et tienne son ménage durant son absence. La plaignante précisait avoir cherché en vain ses bijoux le 24 décembre 2011, alors qu’elle s’apprêtait pour Noël, et avoir constaté leur présence dans le commerce de T. le surlendemain. Le commerçant a reconnu S.________ sur une photographie numérique que lui a présentée W., à laquelle il a conseillé de déposer plainte pénale (ibid. et PV aud. 2, lignes 30-45). Il est constant que le bon de 540 fr. a été utilisé par S. le 23 décembre 2011 (P. 5 et 6, qui comportent références au dossier de la cause dirigée contre S.________).

b) Le procureur a ouvert une instruction pénale contre T.________ à raison des faits ci-dessus, en plus de l’enquête précédemment ouverte contre S.________. Les causes n’ont pas été jointes.

Entendu par le Procureur le 27 mai 2013, le prévenu a reconnu les faits dénoncés. Il a précisé que l’usage de la branche n’est pas de relever l’identité d’un particulier souhaitant vendre des bijoux, mais, si la transaction vient à chef, de s’acquitter de la contre-valeur des biens sous la forme d’un bon d’achat plutôt que par versement en espèces; pour sa part, il n’accepte jamais de payer en liquide dans ce type de transactions (PV aud. 4, spéc. lignes 31 et 37-48). Du reste, S.________ a accepté le bon, ce qui n’est en principe pas le cas d’une personne qui aurait volé des bijoux; le prévenu a dit qu’il donnait un peu plus sur le bon que la valeur des objets en liquide, mais que ce n’était «pas un aspect très lucratif de (son) métier» (PV aud. 4, lignes 31-35).

Dans le délai de prochaine clôture, le prévenu a, par procédé du 3 juin 2013, demandé une indemnité à hauteur de 2'442 fr. 45 pour l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (P. 11/1). Il a produit une liste d’opérations de son conseil de choix faisant état d’une durée d’activité de six heures et douze minutes, en sus de 48 fr. 85 de débours et de 50 fr. d’émoluments, pour un tarif horaire de 350 fr. (P. 11/2).

B. Par ordonnance de classement du 24 juin 2013, approuvée le 3 juillet suivant par le Procureur général, le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.________ pour recel (I), a mis une partie des frais de procédure, par 200 fr., à la charge du prévenu (II) et a dit qu’aucune indemnité ne lui était allouée du fait de l’action pénale dirigée contre lui (III).

En droit, le Procureur a considéré que si les précautions prises par le prévenu lors de la transaction incriminée excluaient le recel, il n’en restait pas moins que ce dernier avait commis une faute civile en s’abstenant de demander la carte d’identité de l’aliénatrice des bijoux et d’en conserver une copie dans sa comptabilité, s’agissant d’une opération simple qui n’entravait pas le commerce. Cette négligence justifiait, toujours de l’avis du Procureur, que la moitié des frais de procédure soit mise à la charge du prévenu.

Pour ce qui est de l’indemnité requise par l’intéressé au titre de ses frais de défense, le Procureur a considéré que l’enquête avait pour origine le comportement laxiste du prévenu et qu’elle avait donc été provoquée par sa propre négligence. En outre, vu le montant en question, le magistrat a estimé que l’affaire n’était pas de nature à causer un préjudice grave à un indépendant et que l’intervention d’un avocat dans ces conditions n’était dès lors pas justifiée.

C. Par acte du 16 juillet 2013, posté le même jour, T.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de dépens à hauteur de 800 fr., à sa réforme, soit à sa modification, en ce sens que les frais de procédure soient laissés à la charge de l’Etat et qu'une indemnité de 2'442 fr. 45 lui soit allouée au titre de l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (P. 12/1).

Dans ses déterminations du 29 juillet 2013, le Procureur s’est simplement référé aux motifs de l'ordonnance attaquée (P. 14).

EN DROIT:

a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01].

L’ordonnance alléguée, expédiée le 5 juillet 2013, a été reçue par le conseil du prévenu le 9 juillet suivant selon l’allégué crédible de la partie. Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente, par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 2 CPP) dans la mesure où il conteste la mise à sa charge d’une partie des frais et le refus de lui allouer une indemnité au titre de l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, le recours est ainsi recevable.

b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs. Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP (Loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01), un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP. Le Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005 cite, comme conséquences économiques d'une décision, les frais, les indemnités et les confiscations (FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. p. 1297).

Le recourant concluant à l’allocation d’une somme de 2'442 fr. 45 en application de l'art. 429 al. 1 CPP, en sus de 200 fr. de frais de procédure mis à sa charge par l’ordonnance attaquée, la valeur litigieuse place le recours dans la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 395 let. b CPP).

a) Selon l’art. 426 al. 1, 1re phrase, CPP le prévenu supporte les frais de procédure s'il est condamné. A teneur de l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. D'après l'art. 429 al. 1 CPP, si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit notamment à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Selon l’art. 430 al. 1 CPP, l’autorité pénale peut réduire ou refuser cette indemnité notamment si le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (ATF 137 IV 352 c. 2.1).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe un parallélisme entre la mise à la charge du prévenu des frais de procédure selon l'art. 426 al. 1 et 2 CPP et la réduction ou le refus de l'indemnité selon les art. 429 et 430 CPP en ce sens que si les frais de procédure sont mis à la charge du prévenu, il ne peut lui être alloué d'indemnité, tandis que lorsque les frais sont laissés à la charge de l'Etat, le prévenu a droit à une indemnité (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2).

b) L’art. 430 al. 1 CPP pose les mêmes conditions que l’art. 426 CPP. La doctrine et la jurisprudence est donc la même qu’en cas de mise des frais à la charge du prévenu libéré, de sorte que l'on peut s'y référer (Mizel/Rétornaz, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 2 et 3 ad art. 430 CPP, p. 1883; Chapuis, op. cit., n. 2 ad art. 426 CPP, pp. 1857 s.).

Pour réduire, ou supprimer, toute indemnité, il faut que le prévenu ait commis des actes qui soient illicites, au sens civil, et fautifs. Il faut que le prévenu ait clairement violé une norme de comportement écrite ou non écrite, résultant de l’ordre juridique, pour permettre une application analogique de l’art. 41 CO (Code des obligations; RS 220). Tel sera en particulier le cas de mensonges confinant à la machination (cf. Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 3 ad art. 430 CPP, p. 1883).

Le juge doit indiquer pour quelle raison la faute du prévenu a prolongé inutilement l’enquête ou a été à l’origine de son ouverture; les éléments caractérisant la faute du prévenu doivent, de surcroît, être étayés (TF 6B_770/2008 du 2 avril 2009); il ne suffit pas d’affirmer que le prévenu a eu un comportement "moralement condamnable ou blâmable" (ATF 135 IV 43 c. 2.2 non publié). La présomption d’innocence, garantie par l’art. 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) et par l'art. 10 al. 1 CPP doit être respectée. La réduction ou le refus de l’indemnisation ne doit pas laisser entendre que le prévenu acquitté est tout de même coupable des infractions qui lui ont été reprochées (Mizel/Rétornaz, op. cit., n. 4 ad art. 430 CPP, pp. 1883 s. et les nombreuses références citées).

a) En l’espèce, le recourant fait valoir que l’instruction pénale n'a pas permis d’établir une quelconque faute ou un comportement illicite qui lui serait imputable. Dès lors, il n'y aurait aucune raison de ne pas l'indemniser pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure et l’entier des frais de la procédure dirigée contre lui devrait être laissée à la charge de l’Etat.

b) La première question à trancher est celle de savoir si, en procédant à la transaction incriminée qui est à l’origine de la procédure, le prévenu a violé une règle générale de comportement, soit s’il a commis une faute civile.

Il est constant que le prévenu exploite un petit commerce en qualité d’indépendant. Il n’est pas soumis à la loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (loi sur le blanchiment d'argent, LBA; RS 955.0), dès lors que la catégorie d’entreprises en question (vente et achat de choses mobilières, à l’exclusion des valeurs mobilières à caractère financier) ne figure pas dans l’énoncé exhaustif de l’art. 2 al. 2 et 3 LBA. Il ne ressort pas même du dossier, et le Procureur ne le mentionne en particulier pas, que la branche économique ici en question aurait, notamment par son organisation professionnelle faîtière, édicté des règles de comportement à l’égard de ses membres relatives aux contrôles d’identité des particuliers candidats-vendeurs de bijoux, s’agissant par exemple de recommandations ou de directives.

Certes, une vérification d’identité n’est pas de nature à entraver le commerce; de par sa simplicité, cette mesure est assurément raisonnablement exigible d’un commerçant professionnel. Il n’en reste cependant pas moins que le refus, par principe, de tout versement en espèces dans de tels cas d’achat au comptant est à lui seul de nature à limiter sensiblement l’aliénation de biens de provenance criminelle, donc le risque de recel. Il est en effet de notoriété publique que les délinquants sont attirés par l’argent liquide et ne sauraient guère tirer profit d’un bon d’achat leur permettant d’acquérir des biens de même nature que ceux qu’ils tentent d’écouler illicitement, étant du reste ajouté que la contre-valeur du bon est imputée de la marge bénéficiaire du commerçant. Outre l’aspect économiquement désavantageux d’un tel mode de paiement, le risque de devoir se rendre à nouveau dans le commerce en question – la provenance des biens aliénés risquant d’être connue de l’acquéreur dans l’intervalle – a à l’évidence de quoi dissuader plus d’un délinquant. Il est non moins notoire que les réseaux criminels fondent d’ordinaire l’or des bijoux volés dans le dessein d’en faire des biens fongibles, plutôt que de tenter de les aliéner en l’état. Le prévenu a ainsi fait preuve de la diligence que l’on pouvait attendre de lui dans les circonstances de l’espèce.

On ne saurait donc retenir que le prévenu a violé une règle de droit codifié ou même non-écrit. Par identité de motifs, il n’apparaît pas qu’il ait, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci au sens de l’art. 426 al. 2 CPP. Les conditions d’une mise à sa charge, même partielle, des frais de procédure nonobstant le classement ne sont ainsi pas réunies.

c) La seconde question à trancher est celle de l’indemnisation du prévenu en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

L’affaire n’était pas d’une complexité particulière et la transaction incriminée ne portait pas sur un montant élevé. La cause n’en revêtait pas moins une certaine importance pour la réputation professionnelle du prévenu, surtout dans une petite ville comme [...]. En effet, une condamnation pour recel est de nature à porter lourdement atteinte à l’image de marque d’un commerçant. Surtout, l’intéressé, né en 1937, était alors âgé de quelque 75 ans. On peut donc concevoir qu’il n’était guère en mesure de se défendre seul, ce dans une affaire engageant son crédit. L’avocat a été constitué après que le prévenu eut été assigné à l’audition du 27 mai 2013 par mandat de comparution du 21 mars 2013 (P. 9). Dans ces conditions, l’assistance d’un avocat était en principe justifiée (ATF 138 IV 197 c. 2.3.5).

Partant, c'est à tort que le Procureur n'a pas alloué au prévenu une indemnité au sens de l'art. 429 CPP.

Lorsqu'il s'agit d'arrêter l'indemnité allouée selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, la Chambre de céans applique un tarif horaire de 270 francs. Ce montant tient compte du fait que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation doit tenir compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA (CREP 25 juillet 2012/410; CREP 26 juin 2012/347). Outre les honoraires fixés comme ci-dessus, l'indemnité allouée au titre des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure par le prévenu comprend les débours du mandataire.

Pour une durée d'activité raisonnable de six heures, l'indemnité due au titre d'honoraires est donc de 1'620 francs. A ce montant s'ajoutent 50 fr. de débours.

Partant, le recours doit être admis et l'ordonnance de classement modifiée en ce sens que l’entier des frais de procédure est laissé à la charge de l’Etat et qu’une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 1'670 fr. est allouée au recourant pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 810 fr. (art. 20 al. 1 TFJP; RSV 312.03.1), seront laissés à la charge de l'Etat. Il en va de même de l'indemnité de dépens réclamée par la partie pour la présente procédure de recours, qui relève de l'art. 429 al. 1 let. a CPP. Au vu de la complexité de la procédure et compte tenu des opérations utiles du mandataire, cette indemnité doit être arrêtée à 675 fr. sur la base du même tarif horaire, pour une durée d’activité de deux heures et demie.

Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L'ordonnance de classement du 24 juin 2013 est réformée comme il suit aux chiffres II et III de son dispositif :

II. Laisse les frais de procédure à la charge de l’Etat.

III. Accorde à T.________ une indemnité, au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, de 1'670 fr. (mille six cent septante francs).

III. Les frais du présent arrêt, par 810 fr. (huit cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat.

IV. Une indemnité de 675 fr. (six cent septante-cinq francs) est allouée à T.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.

V. L’arrêt est exécutoire.

Le juge : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Gilles Monnier, avocat (pour T.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF.

Le greffier :

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02.08.2013
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