Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 05.06.2013 Décision / 2013 / 696

TRIBUNAL CANTONAL

490

PE11.005274-CDT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 5 juin 2013


Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : MM. Creux et Meylan Greffière : Mme de Watteville Subilia


Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.N.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 28 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE11.005274-CDT.

Elle considère :

EN FAIT :

A. a) Entendue le 10 décembre 2010 à titre de personne appelée à donner des renseignements dans le cadre d’une procédure diligentée contre W.________ sur plainte de son mari, A.N.________ a confié à la police valaisanne avoir été violée à deux reprises en 2002 par W.________.

Le dossier, en main de la police valaisanne, a été transmis le 17 décembre 2010 aux autorités pénales vaudoises compétentes.

b) A.N.________ a déposé plainte pénale le 22 décembre 2010 contre W.________ pour viol et contrainte.

A l’appui de sa plainte, elle a expliqué être venue en Suisse en 1995, à l’âge de 15 ans, pour garder les enfants de sa cousine et de son époux, W., en qualité de jeune fille au pair. Au mois de janvier 2002, W. se serait rendu dans sa chambre, se serait couché à côté d’elle dans le lit et, malgré ses protestations, se serait mis sur elle après s’être déshabillé. La plaignante aurait tenté de le repousser, mais il l’aurait maintenue, lui aurait enlevé le bas de son pyjama et l’aurait pénétrée vaginalement, sans préservatif. Il aurait agi une seconde fois quelques jours plus tard, menaçant la plaignante de dire ce qui s’était passé à ses parents pour qu’elle se laisse faire. A la suite de ces événements, A.N., qui n’aurait jamais eu de relations sexuelles auparavant, est tombée enceinte. Le prévenu lui aurait interdit de parler de ces événements à son épouse. Dès lors que la plaignante n’avait plus de permis de séjour et de travail en Suisse, il l’aurait menacée de la dénoncer aux autorités si elle parlait. A son retour d’un voyage au Portugal la même année, la plaignante a affirmé avoir rapporté à l’épouse du prévenu, Z., que son enfant était le fils du prévenu et que ce dernier l’avait violée. La plaignante a accouché le 28 octobre 2002. Le prévenu l’aurait en outre menacée d’enlever son fils si elle quittait le domicile, de sorte qu’elle y est restée jusqu’au 1er mai 2009. Elle a précipitamment quitté les lieux à la suite d’une dispute au cours de laquelle le prévenu lui aurait serré le cou. D’après la plaignante, ce dernier aurait également déclaré qu’il la tuerait ainsi que son compagnon, si elle entretenait une relation avec un autre homme (PV aud. 2 et 4). La plaignante a produit en cours de procédure des lettres anonymes qui lui seraient parvenues entre 2005 et 2012 et dont elle soupçonne le prévenu d’être l’auteur (P. 39/1 et 39/3). La plaignante a confirmé s’être livrée à sa cousine et à son mari, uniquement, sur les faits dont elle aurait été victime.

A.N.________ a chiffré ses prétentions civiles à 20'000 fr. à titre de tort moral et à 4'037.04 Euros, à titre de frais de suivi de grossesse et d’accouchement. Elle a en outre réclamé le remboursement de ses frais médicaux liés à sa prise en charge thérapeutique, ainsi que le versement d’une somme à titre de perte de gain résultant d’une incapacité de travail momentanée, survenue à la suite de la visite du prévenu sur son lieu de travail en 2010, sans toutefois chiffrer ces prétentions (P. 39/1).

W.________ a contesté les faits qui lui étaient reprochés. Il a soutenu que A.N.________ aurait tenté de le séduire et que les rapports sexuels entretenus auraient été consentis. Selon le prévenu, la plaignante leur aurait annoncé à lui et à son épouse le jour de son départ, soit le 1er mai 2009, qu’il était le père de l’enfant né en 2002. Il n’aurait en outre jamais menacé ou levé la main sur la plaignante (PV aud. 6).

Entendue sur ces faits, Z.________ a contesté avoir été informée avant le départ de la plaignante de chez eux en 2009 que son époux était le père du fils de la plaignante. S’agissant des circonstances dans lesquelles l’enfant avait été conçu, elle a affirmé n’avoir appris les accusations de viol qu’à l’ouverture de l’enquête pénale, lorsque son mari a été convoqué par la police (PV aud. 8).

L’ancienne patronne de la plaignante à [...], S., a été entendue en qualité de témoin. Elle a expliqué que la plaignante lui aurait fait part à l’époque, lorsqu’elle avait démissionné, du fait qu’elle se sentait menacée par W. et qu’elle voulait partir, sans donner toutefois de plus amples explications; elle avait ainsi mis un terme à son contrat de travail précipitamment. Ne se livrant que très peu sur sa vie privée, la plaignante ne lui aurait jamais confié avoir été violée. S.________ n’a par ailleurs pas constaté de comportement particulier de la part du prévenu à l’égard de la plaignante lorsqu’il venait consommer dans son établissement, ni inversement de changement de comportement de la plaignante lorsqu’elle voyait le prévenu (PV aud. 7).

B. Par ordonnance du 28 mars 2013, le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre W.________ pour contrainte et viol (I) et a laissé les frais à la charge de l’Etat (II).

A titre préalable, le Procureur a rejeté les réquisitions de preuves présentées par la plaignante. Sur le fond, le Procureur a considéré, en substance, que les versions des faits du prévenu et de la plaignante étaient irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction complémentaire ne serait de nature à confirmer les accusations de la plaignante, aucun élément démontrant un comportement illégal de la part du prévenu n’ayant été établi.

C. Par acte du 22 avril 2013, A.N.________ a recouru contre cette décision. Elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance de classement et au renvoi du dossier au Ministère public pour nouvelle instruction dans le sens des considérants.

Par courrier du 2 mai 2013, le Procureur a indiqué renoncer à déposer des déterminations.

Dans le délai imparti et prolongé, W.________ a conclu au rejet du recours.

EN DROIT :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

La recourante fait grief au Procureur d'avoir violé l'art. 318 al. 2 CPP en rejetant les réquisitions de preuve qu'elle avait présentées par courrier du 19 octobre 2012.

a) Aux termes de l'article 318 al. 2 CPP, le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment prouvés en droit. Il rend sa décision par écrit et la motive brièvement.

La décision négative du Ministère public sur une requête en complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que l’instruction doit être complétée, annulera l’ordonnance de classement et renverra la cause au Ministère public (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 19 ad art. 318 CPP; TF 1B_17/2013 du 12 février 2013 c. 1.2; CREP 6 février 2013/236 c. 2a et b).

b) En l’espèce, il y a lieu d'examiner les différentes réquisitions de preuve présentées par la recourante.

Elle a requis l’audition de son époux, de ses deux frères qui sont venus la chercher le 1er mai 2009, d’O., un client habitué du café où elle travaillait à [...], d’un ancien compagnon, et enfin de la fille du prévenu. Aucune de ces personnes n’a assisté aux faits dénoncés par la plaignante tant en ce qui concerne les viols que les contraintes ou menaces, les faits incriminés s’étant produits à huis clos. Si O. pourra confirmer qu’il a eu les pneus de sa voiture crevés, ce qu’a également attesté la patronne du café lors de son audition, ceci ne démontre pas encore que le prévenu en serait l’auteur ni qu’il exercerait de la contrainte sur la plaignante.

La plaignante a également requis la production du dossier du Service de la population la concernant, du dossier pénal instruit par le Ministère public du Bas-Valais relatif à la plainte déposée par son époux contre le prévenu, du dossier pénal relatif à la plainte déposée par le prénommé O.________ contre le prévenu, ainsi que la liste des appels entrants sur son numéro de téléphone portable. La recourante a également requis que toutes les démarches utiles soient entreprises afin de déterminer les auteurs des diverses lettres de menaces anonymes qu’elle a reçues. L’ensemble de ces réquisitions ne sont pas en relation directe avec les accusations portées par la recourante, soit les viols et la contrainte, et n’apporteraient aucun élément supplémentaire permettant d’établir la culpabilité du prévenu pour ces faits.

En conséquence, la décision du Procureur d'écarter ces réquisitions de preuve échappe à la critique.

La recourante soutient que le classement de la procédure violerait le principe « in dubio pro duriore » applicable à ce stade de la procédure.

a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement).

De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe «in dubio pro duriore» exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).

Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les références citées).

b) En l’espèce, les déclarations de la recourante sont certes en contradiction avec celles du prévenu, celui-ci admettant avoir entretenu uniquement des relations sexuelles consentantes avec la recourante. Toutefois, contrairement à ce que soutient la recourante, les déclarations des témoins entendus par le Procureur ne permettent pas de fonder un soupçon suffisant sur le fait que le prévenu l’aurait violée et contrainte. Si S.________, l’ancienne patronne de la recourante, a confirmé que celle-ci avait résilié précipitamment son contrat de travail parce qu’elle se sentait menacée, elle n’en connaissait cependant pas les raisons. Le témoin n’a par ailleurs pas constaté un comportement étrange de la part du prévenu à l’égard de la recourante quand il venait prendre un café au restaurant.

La recourante n’a par ailleurs pas fait établir un constat médical après les violences qu’elle aurait subies qu’il s’agisse des viols ou des coups qui auraient été portés par le prévenu. Les faits se sont produits à huis clos et la recourante ne s’est confiée à personne, à l’exception de son époux et de la femme du prévenu qui a contesté avoir été mise dans la confidence; il s’agit ainsi de la parole de l’un contre celle de l’autre. Comme l’a retenu le Procureur à juste titre, les faits sont irrémédiablement contradictoires, aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettant de confirmer ou d’infirmer l’une ou l’autre version (cf. c. 2b supra). Enfin, aucun élément au dossier ne permet de retenir un comportement illégal de la part du prévenu. S’agissant des lettres anonymes produites, des pneus crevés et des menaces, si tant est que le prévenu en soit l’auteur ou le commanditaire, ce qui n’est d’ailleurs pas prouvé, ces comportements ne permettraient pas de démontrer les viols qu’il aurait commis quelques années auparavant ou la contrainte exercée sur la recourante. Tout au plus, ils attesteraient de la jalousie et de la possessivité du prévenu, qui peuvent tout aussi bien résulter d’une ancienne relation consentie.

Enfin, le certificat médical du 15 octobre 2012 produit par la recourante atteste certes que celle-ci souffre d’un stress post-traumatique, d’un trouble dépressif récurrent et d’un trouble panique et évalue son incapacité de travail à 100% depuis novembre 2010 (P. 39/5). Toutefois, ces troubles certifiés plus de dix ans après les faits dont la plaignante aurait été victime ne démontrent pas la véracité des viols et de la contrainte, ces troubles pouvant trouver leur origine dans d’autres traumatismes intervenus dans l’intervalle.

Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, un acquittement apparaît donc nettement plus vraisemblable qu’une condamnation, raison pour laquelle la décision du Ministère public de l’arrondissement de la Côte de classer la procédure échappe à la critique.

Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des indemnités dues au conseil d’office de la plaignante et au défenseur d’office du prévenu (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Au vu de la cause et de la procédure de recours, il convient d’allouer une indemnité au conseil d’office de A.N., par 630 fr., plus la TVA par 50 fr. 40, soit au total 680 fr. 40, et au défenseur d’office de W., par 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit 486 fr. au total.

Le remboursement à l’Etat des frais de la procédure de recours et des indemnités allouées au conseil juridique gratuit de la recourante et au défenseur d’office du prévenu ne sera exigible que pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP; CREP 24 janvier 2013/77 c. 6; CREP 22 septembre 2011/435 c. 5b).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 28 mars 2013 est confirmée.

III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de A.N.________ est fixée à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes).

IV. L'indemnité allouée au défenseur d’office de W.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

V. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que les indemnités dues au conseil juridique gratuit de A.N., par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), et au défenseur d’office de W., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de la recourante.

VI. La recourante est tenue de rembourser à l'Etat les indemnités allouées aux chiffres III et IV ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre V ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

VII. Le présent arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Mélanie Freymond, avocate (pour A.N.________),

Me Eric Stauffacher, avocat (pour W.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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