Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 29.07.2013 Décision / 2013 / 681

TRIBUNAL CANTONAL

467

PE12.010633-MRN

le juge de la CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 29 juillet 2013


Juge : M. Perrot Greffière : Mme Molango


Art. 429 al. 1 let. a, 310, 393 al. 1 let. a CPP

Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par D.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 1er février 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.010633-MRN la concernant.

Il considère :

E n f a i t :

A. Par ordonnance du 1er février 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a refusé d’entrer en matière sur la plainte déposée contre D.________ par l’I.________ SA pour dommages à la propriété. Il lui était reproché d’avoir mis le feu à un container en y jetant une cigarette.

B. Par arrêt du 8 mars 2013, la Chambre des recours pénale a partiellement admis le recours interjeté par D.________ contre cette ordonnance, en ce sens qu’une indemnité selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP d’un montant de 421 fr. 20 lui est allouée. Elle a considéré que le recours à un avocat se justifiait, au vu de la nature de l’infraction dont elle était prévenue.

C. Par arrêt du 8 juillet 2013 (TF 6B_387/2013), la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par le Ministère public contre l’arrêt précité, a annulé ce dernier et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision.

E n d r o i t :

Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Corboz, in: Commentaire de la LTF, Berne 2009, ch. 27 ad art. 107 LTF; CREP 23 avril 2012/197).

Dans son arrêt du 8 juillet 2013, le Tribunal fédéral a considéré que l’intervention du conseil de la recourante ne s’inscrivait pas dans l’exercice raisonnable des droits de procédure au sens de l’art. 429 aI. 1 let. a CPP, ce qui excluait toute indemnisation.

a) L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. Dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu. Par rapport à un délit ou à un crime, ce n’est qu’exceptionnellement que l’assistance d’un avocat peut être considérée comme ne constituant pas un exercice raisonnable des droits de la défense. Cela pourrait par exemple être le cas lorsque la procédure fait immédiatement l’objet d’un classement après une première audition (cf. ATF 138 IV 197 c. 2.3.5 et les références citées; TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c. 2.1).

b) En l’espèce, la Haute Cour a relevé que le fait qu’un délit soit reproché à D.________ n’était pas suffisant à lui seul pour justifier le recours à un avocat.

Elle a relevé que cette dernière, soupçonnée d’avoir mis le feu à un container en y jetant une cigarette, avait été entendue à une seule reprise le 8 mai 2012 par la police et qu’elle avait déclaré lors de cette audition ne pas avoir besoin de l’assistance d’un d’avocat pour le moment (PV aud. 1, p. 2). En outre, la concierge de l’immeuble avait également été entendue deux jours après (PV aud. 2). Par ailleurs, la prévenue s’était présentée seule au poste de police pour y déposer un test d’analyse médicale démontrant qu’elle ne fumait pas (P. 4/1, p. 5). De surcroît, la gendarmerie avait établi un rapport le 21 mai 2012 et le conseil de la recourante n’avait annoncé son mandat qu’en date du 18 juin 2012. Il n’était donc pas intervenu dans le cadre de la procédure d’investigation. Sur la base de ces éléments, les juges fédéraux ont considéré que la cause ne présentait pas de difficultés particulières ni en fait ni en droit, le ministère public n’ayant de surcroît pas requis de complément d’enquête au sens de l’art. 309 al. 2 CPP.

c) La Cour de céans fait sienne l’argumentation développée par le Tribunal fédéral. En effet, bien que les faits reprochés à D.________ soient constitutifs d’un délit, le recours à un avocat ne procédait pas d’un exercice raisonnable des droits de procédure, compte tenu des circonstances du cas d’espèce, notamment du fait que le conseil de la prévenue n’était pas intervenu dans le cadre de la procédure préliminaire. Par conséquent, la recourante ne saurait prétendre à une indemnité pour ses frais de défense au sens de l’art. 429 aI. 1 let. a CPP.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 360 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 1er février 2013 est confirmée.

III. Les frais d’arrêt, par 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le juge : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Fabien Mingard, avocat (pour D.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ I.________ SA,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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