TRIBUNAL CANTONAL
495
PE11.002737-MRN
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 22 juillet 2013
Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Sauterel et Abrecht Greffière : Mme Mirus
Art. 310, 319, 382, 393 al. 1 let. a, 429, 431 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 4 mars 2013 par L.________ respectivement contre l’ordonnance de non-entrée en matière et contre l’ordonnance de classement rendues le 1er février 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.002737-MRN.
Elle considère:
E n f a i t :
A. a) Le 27 janvier 2011, G.________ a déposé une première plainte à l'encontre de L.________ et de son mari F.________ pour des menaces que ces derniers auraient proférées à son encontre, afin qu'elle rembourse un prêt de 235'000 à 400'000 fr. Elle a retiré sa plainte par acte daté du 12 mars 2011. La tentative de contrainte se poursuivant d'office, le Ministère public a ouvert, le 11 avril 2011, une instruction pénale contre les prévenus, pour avoir tenté de contraindre G.________ à rembourser une dette en la menaçant de mort le 26 janvier 2011.
Le 4 mai 2011, G.________ a déposé une seconde plainte pénale à l'encontre des prévenus. Elle leur faisait grief d'être venus à son domicile le 3 mai 2012 et de l'avoir une nouvelle fois menacée de mort, afin qu'elle rembourse le prêt. A cette occasion, L.________ s’est mise à crier à l’encontre de G.________ et s’en est prise physiquement à elle en lui tirant les cheveux. Elle l’a également menacée en brandissant dans sa direction un marteau, puis lui a encore saisi les cheveux et l’a frappée au visage avec une de ses tongs. L.________ a encore dit en vietnamien à G.________ que si elle ne remboursait pas le prêt concédé, ils allaient la faire tuer elle, ainsi que ses enfants.
Q.________ a également déposé une plainte le 10 avril 2011 pour avoir été menacé à plusieurs reprises par les prévenus.
b) Par acte du 18 janvier 2013, en raison des faits précités et allégués par G.________ dans ses différentes plaintes, le Ministère public a engagé l’accusation devant le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne contre L.________ pour voies de fait, menaces et tentative de contrainte.
c) Par ordonnance du 1er février 2013, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre F.________ pour tentative de contrainte (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre L.________ pour ce qui est des menaces qui auraient été proférées à l’encontre de Q.________ (II) et a laissé une partie des frais de procédure à la charge de l’Etat (III).
La procureure a retenu que F.________ avait formellement contesté avoir proféré des menaces à l’encontre de G.. Lors de l’audience du 30 mars 2012, cette dernière avait précisé que F. était présent lors des faits survenus les 26 janvier 2011 et 3 mai 2011, mais que les propos menaçants avaient uniquement été tenus par L.. Dans ces circonstances, il y avait lieu de mettre fin aux poursuites pénales dirigées contre F. pour tentative de contrainte.
La procureure a en outre constaté que Q.________ ne s’était pas présenté à l’audience du 30 mars 2012, à laquelle il avait été cité à comparaître, et qu’il n’avait pas donné suite au courrier qui lui avait été adressé le 4 avril 2012. L’adresse qu’il avait indiquée lors du dépôt de sa plainte et l’adresse qui figurait au Registre cantonal des personnes n’étaient plus actuelles. Dans la mesure où Q.________ n’avait pas indiqué au Ministère public une adresse valable à laquelle il pouvait être atteint, la procureure a considéré qu’il se désintéressait manifestement de la présente procédure et que dans ces circonstances, il n’était pas arbitraire de considérer que la plainte du prénommé était retirée. Or, tels que décrits dans la plainte de Q.________ et faute de précisions ayant pu être apportées en cours d’enquête par ce dernier, les faits reprochés à L.________ étaient uniquement constitutifs de menaces, infraction qui se poursuivait seulement sur plainte. Partant, les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient plus réunies, la plainte de Q.________ étant considérée comme retirée. Par conséquent, il y avait lieu de mettre fin aux poursuites pénales dirigées contre L.________ pour ce qui était des menaces qui auraient été proférées à l’encontre de Q.________.
B. a) Sur mandat du Ministère public, la police a perquisitionné, le 10 mai 2011, le magasin et le domicile des prévenus. De nombreux documents relatifs à des prêts d'argent ainsi qu'une importante somme d'argent en liquide ont été découverts lors de la perquisition. Il s’est avéré qu’entre 2003 et 2011, L.________ et F.________ ont prêté d’importantes sommes d’argent à de nombreuses personnes dans le milieu asiatique à des taux parfois élevés et que ces prêts n’étaient pas en adéquation financière avec la fortune que les deux prénommés avaient annoncée à l’administration fiscale. Soupçonnés d’avoir prêté de l’argent d’origine criminelle et de s’être en outre rendus coupables d’usure, ceux-ci ont donc été dénoncés par la police les 19 juillet et 6 décembre 2011. Les documents découverts lors de la perquisition, apparus d'emblée suspects, ont en outre été saisis à titre provisoire.
b) Par ordonnance du 1er février 2013, le Ministère public a refusé d’entrer en matière sur les rapports de police des 19 juillet et 6 décembre 2011 concernant L.________ et F.________ (I) et a laissé les frais de cette décision à la charge de l’Etat (II).
La procureure a en effet constaté que l’analyse des documents précités n’avait pas révélé que les fonds utilisés par L.________ et F.________ pour concéder leurs prêts avaient une provenance criminelle. En outre, même si le taux d’intérêt de certains prêts était élevé, aucun élément ne laissait supposer que les deux prénommés avaient exploité la gêne, la dépendance, l’inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement des emprunteurs concernés. Dans ces circonstances, les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies.
C. a) Par acte du 4 mars 2013, L.________ a recouru contre l’ordonnance de classement du 1er février 2013, concluant sous suite de frais et dépens à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvel avis de prochaine clôture au sens de l’art. 318 CPP. Elle a également conclu à ce que lui soit allouée une indemnité équitable de 1'166 fr. 40.
Par acte du 2 juillet 2013, la procureure a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours déposé par L.________ contre l’ordonnance de classement.
Par acte du 8 juillet 2013, G.________ a indiqué n’avoir aucune détermination à formuler sur le recours interjeté par L.________.
b) Par acte du 4 mars 2013, L.________ a en outre recouru contre l’ordonnance de non-entrée en matière du 1er février 2013, concluant sous suite de frais et dépens à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public pour nouvel avis de prochaine clôture au sens de l’art. 318 CPP. Elle a également conclu à ce que lui soit allouée une indemnité équitable de 1'166 fr. 40.
Par acte du 2 juillet 2013, la procureure a indiqué qu’elle n’entendait pas déposer de déterminations sur le recours déposé par L.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière.
E n d r o i t :
Les recours ont été interjetés dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) et dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP, respectivement par renvoi de l'art. 310 al. 2 CPP, et art. 396 al. 1 CPP) contre une ordonnance de classement et une ordonnance de non-entrée en matière du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP).
a) Dans le cadre de ses deux recours, L.________ invoque d’abord la violation de son droit d’être entendue. Elle estime en effet qu’elle était en droit de se déterminer sur le dossier avant la reddition des ordonnances attaquées et reproche au Ministère public de ne pas lui avoir accordé une prolongation du délai de prochaine clôture au sens de l’art. 318 CPP.
b) Aux termes de l'art. 382 al. 1 CPP, toute partie qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification d’une décision a qualité pour recourir contre celle-ci. D’après la doctrine et la jurisprudence, ne peut recourir que celui qui a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision. Cet intérêt se distingue de l’intérêt digne de protection, qui n’est pas nécessairement un intérêt juridique, mais peut être un intérêt de fait. Toutefois, un intérêt de fait ne suffit pas à conférer la qualité pour recourir (ATF 133 IV 121 c. 1.2; Calame, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 1 ad art. 382 CPP, p. 1723; Lieber, in : Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zum Schweizerischen Strafprozessordnung, Zurich 2010, n. 7 ad art. 382 CPP, p. 1843, et la référence citée).
Le recourant n’est au bénéfice d’un intérêt juridiquement protégé que s’il est directement atteint, c’est-à-dire lésé, dans ses droits par la décision attaquée. Il ne suffit pas qu’il soit atteint dans ses droits par effet réflexe (Calame, op. cit., n. 2 ad art. 382 CPP, p. 1723; Lieber, op. et loc. cit.; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 2 ad art. 382 CPP, p. 737). Le recourant doit ainsi établir que la décision attaquée viole une règle de droit qui a pour but de protéger ses intérêts et qu’il peut par conséquent en déduire un droit subjectif. L’intérêt doit donc être personnel. La violation d’un intérêt relevant d’un autre sujet de droit est insuffisant pour créer la qualité pour agir. Ainsi, un prévenu ne peut se plaindre de la manière dont un coprévenu a été traité (Calame, op. et loc. cit.; ATF 131 IV 191 c. 1.2).
Cet intérêt ne se détermine qu’en fonction du dispositif de la décision litigieuse, au sens de l’art. 81 al. 1 let. c CPP, et non de ses motifs. C’est en effet du dispositif qu’émanent les effets du jugement. C’est lui qui jouit de l’autorité de la chose jugée et qui atteint la partie au procès dans ses droits (Calame, op. cit., n. 4 ad art. 382 CPP, p. 1724; Lieber, op. cit., nn. 8 et 9 ad art. 382 CPP, p. 1843; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, no 582, p. 373; Schmid, Strafprozessrecht, 4e éd., 2004, n. 577, p. 191 et n. 975, p. 368). Il s’ensuit que la motivation d’une décision n’est pas susceptible d’être entreprise par un recours. Ainsi, si le dispositif d’une décision libère l’intéressé, en particulier si celui-ci est mis au bénéfice d’une ordonnance de classement, ladite décision ne peut pas faire l’objet d’un recours de sa part, et ce même si elle renferme une motivation qu’il considère comme défavorable (Calame, op. et loc. cit.; Lieber, op. cit., n. 9 ad art. 382 CPP, p. 1843). N’a ainsi qualité pour recourir que le prévenu condamné, aussi bien sur l’action pénale que sur l’action civile. Le prévenu acquitté, fût-ce au bénéfice du doute, et alors même qu’il s’estimerait lésé dans les considérants, n’a pas d’intérêt à recourir, et son recours est irrecevable (ATF 101 IV 327, spéc. 330; ATF 103 II 155 c. 3, JT 1978 I 518; Calame, op. cit., n. 7 ad art. 382, p. 1724).
c) En l’espèce, le chiffre II du dispositif de l’ordonnance de classement attaquée met la recourante au bénéfice d’un classement, au sens de l’art. 319 CPP, dans la procédure dirigée contre elle pour ce qui est des menaces qui auraient été proférées à l’encontre de Q.. Il résulte en outre du chiffre IV du dispositif que les frais ont été laissés à la charge de l’Etat. On ne peut donc que constater que la décision entreprise n’atteint pas la recourante ni ne la lèse personnellement, au sens juridique développé au considérant qui précède. Pour ce premier motif, L. n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à recourir. En outre, les conclusions que la prénommée a prises au pied de son recours, et qui tendent à l’annulation de l’ordonnance de classement, ne concernent pas uniquement les chiffres du dispositif qui la touchent, mais également celui qui met le coprévenu F.________ au bénéfice d’un classement. Or, cette partie de la décision ne lèse aucunement la recourante dans ses droits personnels. Dans cette mesure, et pour ce second motif également, la recourante n’a pas en l’espèce la qualité pour recourir.
d) Le même raisonnement peut être tenu s’agissant de l’ordonnance de non-entrée en matière en ce sens que la recourante n’a pas d’intérêt juridiquement protégé à obtenir l’annulation de cette décision, en invoquant une violation de son droit d’être entendue, dès lors que la procureure a considéré que les conditions à l’ouverture de l’action pénale n’étaient manifestement pas réunies pour ce qui était des soupçons de blanchiment d’argent et d’usure et que les frais ont été laissés à la charge de l’Etat.
e) Au vu de l’ensemble des considérants qui précèdent, les recours doivent être déclarés irrecevables en tant qu’ils visent à obtenir l’annulation des ordonnances attaquées.
a) La recourante invoque également une violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, reprochant à la procureure de ne pas lui avoir alloué une indemnité au sens de la disposition précitée, compte tenu des ordonnances de classement et de non-entrée en matière rendues en sa faveur. Dans le cadre de ses deux recours, L.________ réclame un montant de 1'166 fr. 40 à titre d'indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure.
b) L'art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s'il bénéficie d'une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l'exercice raisonnable de ses droits de procédure. L'indemnité ici visée correspond en particulier aux dépenses assumées par le prévenu libéré pour un avocat de choix. L'art. 429 CPP ne mentionne certes pas expressément l'ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) comme cas de figure pouvant donner lieu à indemnité. On ne saurait cependant en déduire un silence qualifié du législateur. En effet, l'art. 310 al. 2 CPP prévoit expressément que les dispositions sur le classement s'appliquent. Il s'ensuit que la même réglementation prévaut pour une non-entrée en matière et un classement (TF 6B_387/2013 du 8 juillet 2013 c. 1 et les réf. cit.).
L'autorité pénale examine d'office les prétentions du prévenu et peut lui enjoindre de les chiffrer et de les justifier (art. 429 al. 2 CPP). Il appartient à l'autorité qui a procédé à l'abandon de la poursuite pénale de fixer une indemnité fondée sur l'art. 429 CPP (Mizel/Rétornaz, Mizel/Rétornaz, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 51 ad art. 429 CPP).
c) En l’espèce, le Ministère public, qui aurait dû se prononcer d’office, n’a pas statué sur l’allocation d’une éventuelle indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 CPP. Or, compte tenu de l’ensemble du dossier, force est d’admettre que la cause présentait des difficultés tant en fait qu'en droit et que la défense des intérêts de la recourante nécessitait l'assistance d'un avocat pour pourvoir à l’exercice raisonnable de ses droits de procédure. Il s’ensuit que la recourante a en principe droit à une indemnité en application de l’art. 429 al. 1 let. a CPP. A ce stade de la procédure, c'est le Ministère public qui est le mieux à même d'évaluer la durée d'activité justifiée par la nature, l'ampleur et la complexité de la cause pour la défense raisonnable des intérêts de la recourante. Il appartiendra dès lors à la procureure d’examiner ces questions et de statuer sur la demande de L.________. Il sied de préciser que le Ministère public devra également statuer sur les prétentions de la recourante relatives à la présente procédure de recours. En effet, à ce stade, il n’y a pas lieu d'allouer une indemnité pour la procédure de recours, conformément à la jurisprudence selon laquelle une indemnité ne peut être réclamée par le prévenu pour l'exercice raisonnable de ses droits de procédure, aux conditions de l'art. 429 CPP, qu'à la fin de la procédure et à l'autorité pénale qui procède à l'abandon de la poursuite pénale par un acquittement total ou partiel ou une ordonnance de classement, respectivement une ordonnance de non-entrée en matière (CREP 10 janvier 2013/15; CREP 11 juin 2012/403; CREP 9 décembre 2011/594 c. 3c).
Il résulte de ce qui précède que le recours doit être admis en tant qu’il concerne la violation de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.
Selon l’art. 431 al. 1 CPP, si le prévenu a, de manière illicite, fait l’objet de mesures de contrainte, l’autorité pénale lui alloue une juste indemnité et réparation du tort moral (al. 1). Les mesures de contrainte sont toutes celles envisagées aux art. 201 ss CPP. Il s’agit de tous les actes de procédure des autorités pénales qui portent atteinte aux droits fondamentaux des personnes concernées, soit notamment la privation de la liberté, le prélèvement d’échantillons sanguins, la garantie de la propriété, le séquestre, la protection de la sphère privée, la surveillance par poste et télécommunication (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, Bâle 2013, n. 2 ad art. 431 CPP et la réf. cit.).
En l’espèce, des documents ayant trait aux pratiques commerciales de la recourante ont été saisis lors de la perquisition opérée le 10 mai 2011. Après avoir pris connaissance des rapports de police concernant les documents saisis (P. 38/1 et 54), le Ministère public a considéré qu'il n'y avait pas lieu d'étendre l'instruction pénale dirigée notamment contre la recourante à des infractions commises en relation avec l'octroi de prêts à des tiers et a rendu une ordonnance de non-entrée en matière. Il appartiendra donc à la procureure d’examiner si la recourante peut prétendre à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 431 CPP, en raison des séquestres infondés. Cette question nécessite une instruction.
En définitive, les recours interjetés par L.________ doivent être admis dans la mesure où ils sont recevables. Les ordonnances attaquées doivent être maintenues en tant qu’elles concernent le classement et la non-entrée en matière rendus en faveur de la recourante. Le dossier de la cause doit être renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une décision relative aux indemnités fondées sur les art. 429 et 431 CPP, y compris pour ce qui est des prétentions relatives à la présente procédure de recours.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l’émolument d'arrêt, par 1’100 fr. (art. 422 al. 2 CPP; art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié à la charge de la recourante, qui succombe en partie, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Les recours sont admis dans la mesure où ils sont recevables.
II. Les ordonnances attaquées sont maintenues en tant qu’elles concernent le classement et la non-entrée en matière rendus en faveur de la recourante.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une décision relative aux indemnités fondées sur les art. 429 et 431 CPP, y compris pour ce qui est des prétentions relatives à la présente procédure de recours.
IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis pour moitié, soit par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), à la charge de L.________, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central;
Q.________, sans dommicile connnu, n’est pas avisé,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :