TRIBUNAL CANTONAL
465
PE13.014570-PHK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 31 juillet 2013
Présidence de M. krieger, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffière : Mme Molango
Art. 221 al. 1 let. b et c, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE13.014570-PHK instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre K.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, contrainte sexuelle, contravention contre l’intégrité sexuelle et violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, d’office et sur plainte de X., F., G.________ et W.________,
vu l’appréhension de K.________ le 17 juillet 2013,
vu la demande du 18 juillet 2013, par laquelle le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prénommé pour une durée de six mois,
vu l’ordonnance du 19 juillet 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention de K.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 17 août 2013 (II), et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 25 juillet 2013 par K.________ contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c); attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP), qu’en l’espèce, le recourant est mis en cause pour avoir, le 17 juillet 2013, dans le cadre du [...] Festival, procédé à des attouchements à caractère sexuel sur quatre filles âgées de douze à quinze ans, auxquelles il a en outre fait des propositions sexuelles sans équivoque en tenant des propos salaces, qu’il lui est en outre reproché de s’être violemment opposé à la police lors de son interpellation, qu’il a admis en substance les faits qui lui sont reprochés, toutefois en les minimisant et en contestant toute intention sexuelle, qu’il fait en tous les cas l’objet de mises en cause claires et concordantes de la part des parties plaignantes (PV aud. plainte 1 à 4), qu’au vu de ces éléments, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du recourant, ce qui n’est à juste titre pas contesté; attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de collusion (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu’en l’espèce, le Procureur a indiqué que des opérations d’enquête devaient encore être opérées, notamment l’audition de la compagne du prévenu ainsi que la perquisition de son domicile,
qu’en outre, des recherches devaient également être effectuées sur le plan national aux fins de déterminer si d’autres faits similaires pouvaient lui être reprochés,
qu’à ce stade des investigations, il est donc à craindre que le recourant, s’il devait être immédiatement libéré, ne compromette la recherche de la vérité en influençant son amie ou en faisant disparaître des éléments de preuve,
qu’au vu de ce qui précède et en l’état de l’instruction, le risque de collusion est avéré;
attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu'il existait un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),
que selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3; TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
que bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (TF 1B_731/2011 précité c. 3.1),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013 ibidem),
que la jurisprudence est moins stricte dans les cas de délits de violence grave ou de délits sexuels puisque le risque encouru par les victimes potentielles est alors important (TF 1B_220/2008 du 26 août 2008 c. 4.1 et les arrêts cités),
qu’en l’occurrence, le recourant est prévenu d’infractions contre l’intégrité sexuelle,
qu’il s’en est pris, au cours du même après-midi, sans aucune retenue à deux groupes d’adolescentes rencontrées par hasard,
que les victimes ont été particulièrement bouleversées par les événements,
que lors de ses auditions, le recourant a minimisé les faits qui lui étaient reprochés (PV aud. Tribunal des mesures de contrainte, lignes 46 ss; PV aud. Ministère public, p. 3; PV aud. police, p. 6),
que malgré les regrets exprimés, il ne semble pas avoir pris conscience de la gravité et de l’inadéquation de son comportement,
que de surcroît, le prévenu présente un profil psychologique inquiétant (PV aud. Ministère public p. 4),
que la Procureure a d’ailleurs jugé opportun d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique,
qu’au vu de ces éléments, on peut admettre que les faits litigieux dont la réitération est redoutée en l'espèce sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP,
que dans ces conditions et malgré l’absence d’antécédents graves, le risque de récidive est patent,
qu’au demeurant, ce point n’est pas contesté par le recourant,
qu’au surplus, en l’état, aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement les risques de collusion et de récidive (art. 237 al. 1 CPP);
attendu que le recourant estime que la durée de la détention provisoire d’un mois prononcée par le Tribunal des mesures de contrainte est contraire au principe de la proportionnalité,
que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2),
qu’en l’espèce, le prévenu a été appréhendé le 17 juillet 2013,
que le Tribunal des mesures de contrainte a considéré qu’une détention d’un mois, au lieu des six proposés par le Ministère public, était suffisante pour investiguer sur des éventuels autres actes que le recourant aurait pu commettre et sur son fonctionnement psychique,
que compte tenu des charges qui pèsent sur lui et de la peine à laquelle il s’expose concrètement, la décision du Tribunal des mesures de contrainte respecte encore le principe de proportionnalité en l’état;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise, l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de K.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. [...], pour X.________,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :