TRIBUNAL CANTONAL
484
PE13.004492-FDA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 13 août 2013
Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Abrecht et Maillard Greffière : Mme Aellen
Art. 263, 268, 393 al. 1 let. a et 434 CPP,
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés le 27 juin 2013 respectivement par X.X., par Y.X. et par Z.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 14 juin 2013 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans le cadre de l’enquête n° PE13.004492-FDA dirigée contre X.X.________ sur plainte de B.________ SA.
En fait :
A. a) Par acte du 14 février 2013 (P. 4), la société B.________ SA, sise à [...], active dans le négoce de matières premières sur le marché physique, a déposé plainte pénale auprès du Ministère public central contre son ancien employé X.X.________ en lien avec les activités que celui-ci avait déployées pour elle en qualité de “senior trader”.
En substance, elle reprochait au prévenu d’avoir, en 2011 et 2012, abusé de son pouvoir de représentation en concluant seul, et au moyen de contrats dont il avait occulté l’existence et le contenu à son employeur, diverses opérations d’achat de lots de café physique auprès des fournisseurs C.________ (Honduras), P.________ (Colombie) et D.________ (Costa Rica). Lors de ces opérations, le prévenu aurait notamment fixé, d’entente avec les fournisseurs, des prix à des valeurs au-dessus du marché, vraisemblablement dans un but d’enrichissement personnel. La plaignante fait valoir un dommage estimé à USD 3'000’000.
Il était également fait grief à X.X.________ d’avoir établi de faux tableaux et de faux contrats à l’attention de la direction afin de justifier ses agissements.
b) A l’occasion de son audition du 13 juin 2013 par la police, le prévenu a admis avoir “effectivement effacé quelques” courriels échangés avec P.. Il a expliqué avoir agi de la sorte car il estimait “que certains d’entre eux ne regardaient pas B. SA (négociations notamment)” (PV aud. 1, réponse 15).
c) Le 17 juin 2013, le Ministère public central a décidé d’ouvrir une instruction (art. 309 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre X.X.________ pour escroquerie, gestion déloyale, faux dans les titres et suppression de titres.
B. Par ordonnance du 14 juin 2013, le Ministère public central a ordonné le séquestre des biens-fonds sis à [...] (n° d’immeuble [...]) copropriété simple de X.X.________ et de son épouse, Y.X., à parts égales, à [...] (n° d’immeuble [...]) propriété individuelle de X.X., et à [...] (n° d’immeuble [...] / immeuble de base [...]), propriété commune de X.X.________ et de sa sœur Z.________ (I), a requis du Conservateur du Registre Foncier de Morges d’inscrire, sans frais (art. 8 al. 1 let. a RE-RF), une restriction au droit d’aliéner sur le bien-fonds sis à [...] (n° d’immeuble [...]), sans délai (II), a requis du Conservateur du Registre Foncier de Lavaux-Oron d’inscrire, sans frais (art. 8 al. 1 let. a RE-RF), une restriction au droit d’aliéner sur le bien-fonds sis à [...] (n° d’immeuble [...]), sans délai (III), a requis du Conservateur du Registre Foncier de Lausanne d’inscrire, sans frais (art. 8 al. 1 let. a RE-RF), une restriction au droit d’aliéner sur le bien-fonds sis à [...] (n° d’immeuble [...]/ immeuble de base [...]), sans délai (IV), et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (V).
Le Ministère public central a d’abord considéré qu’en l’état, il ne pouvait être exclu que le prévenu se soit rendu coupable d’escroquerie en procédant à plusieurs reprises à l’élaboration de deux jeux de contrats concernant le même lot de café, conclus selon des systèmes de détermination du prix différents et opposés, en vue de faire valoir le plus défavorable à la plaignante en fonction de l’évolution du prix du marché et de garder la différence par-devers lui. Il a ajouté que des investigations de grande ampleur, notamment à l’étranger, étaient susceptibles de devoir être menées.
Le procureur a ensuite relevé que X.X.________ était propriétaire de trois immeubles dans le canton de Vaud, à savoir le premier à [...], acquis en octobre 2010 en copropriété simple à parts égales avec son épouse Y.X., le second à [...], acquis en 2000 en propriété individuelle et le dernier à [...], acquis par voie successorale en juin 2010 en propriété commune avec sa soeur Z.. Il a estimé qu’à ce stade de l’instruction, il ne pouvait être exclu que les fonds dont avait pu bénéficier le prévenu en relation avec les avantages concédés à des tiers ne soient plus disponibles et/ou qu’ils aient servi au financement, à l’entretien ou à l’aménagement des immeubles susmentionnés, de sorte qu’ils pourraient être confisqués en application de l’art. 70 al. 1 CP respectivement donner lieu à une créance compensatrice au sens de l’art. 71 al. 1 CP.
Par conséquent, se fondant sur l’art. 263 al. 1 let. d CPP (séquestre en vue de confiscation), ainsi que sur l’art. 263 al. 1 let. b CPP (confiscation à fin de garantie), le Ministère public central a considéré qu’il y avait lieu de requérir des Conservateurs du Registre Foncier compétents en raison du lieu de situation des immeubles précités, les inscriptions sans frais de restrictions du droit d’aliéner sur ces biens-fonds.
C. a) Par acte du 27 juin 2013 (P. 31), remis à la Poste le même jour, X.X.________, représenté par l’avocate Alix de Courten, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance de séquestre, en concluant avec dépens à son annulation et à ce qu’ordre soit donné aux Conservateurs du Registre Foncier compétents en raison du lieu de situation des immeubles en cause d’annuler, sans frais et sans délai, l’inscription des restrictions au droit d’aliéner sur ces biens-fonds.
b) Par acte du 27 juin 2013 (P. 32), remis à la Poste le même jour, Y.X.________, également représentée par l’avocate Alix de Courten, a également recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance de séquestre, en concluant avec dépens à son annulation principalement en tant qu’elle porte sur l’immeuble de [...] – et subsidiairement en tant qu’elle porte sur sa part de copropriété sur cet immeuble – et à ce qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre Foncier de Morges d’annuler, sans frais et sans délai, l’inscription de la restriction au droit d’aliéner sur ce bien-fonds, subsidiairement d’annuler cette inscription en tant qu’elle porte sur sa part de copropriété.
c) Par acte du 27 juin 2013 (P. 33), remis à la Poste le même jour, Z., également représentée par Me Alix de Courten, a également recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance de séquestre, en concluant avec dépens à son annulation principalement en tant qu’elle porte sur l’immeuble de [...] – et subsidiairement en tant qu’elle porte sur la part de liquidation de la propriété commune d’Z. sur cet immeuble – et à ce qu’ordre soit donné au Conservateur du Registre Foncier de Morges d’annuler, sans frais et sans délai, l’inscription de la restriction au droit d’aliéner sur ce bien-fonds, subsidiairement d’annuler cette inscription en tant qu’elle porte sur sa part de liquidation de la propriété commune.
d) Par courriers des 12 juillet 2013 (P. 36) et 18 juillet 2013 (P. 39), le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, respectivement B.________ SA, ont conclu au rejet des trois recours.
En droit :
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Felix Bommer/Peter Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 2633 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur les trois recours, qui ont été interjetés en temps utile devant l’autorité compétente et satisfont aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, X.X., en tant que prévenu directement touché dans ses droits par l’ordonnance de séquestre litigieuse, a qualité pour recourir contre celle-ci (art. 382 al. 1 CPP). Il en va de même s’agissant de Y.X. et d’Z.________ dans la mesure où elles sont directement touchées dans leurs droits par certains aspects de l’ordonnance de séquestre litigieuse (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP ; art. 382 al. 1 CPP).
a) En vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d).
Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Saverio Lembo/Valérie Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP ; Felix Bommer/Peter Goldschmid, op. cit., nn. 11 à 15 ante art. 263-268 CPP).
b) En l’espèce, le recourant X.X.________ conteste tout d’abord l’existence de soupçons suffisants laissant présumer une infraction (art. 197 al. 1 let. b CPP). Il soutient que les opérations incriminées entreraient dans le contexte normal de l’exploitation d’un commerce de matières premières et relèveraient d’un litige à caractère civil entre un employeur et son ex-employé (P. 31, p. 4).
Force est toutefois de constater que, sur la base de la plainte (P. 4), du rapport d’investigation de la Police de sûreté du 24 juin 2013 (P. 21), des résultats des premières perquisitions et dans l’attente du résultat des investigations qui devront probablement être menées à l’étranger, il existe à ce stade de la procédure des soupçons suffisants laissant présumer que le prévenu s’est rendu coupable notamment d’escroquerie (art. 146 CP) ou de gestion déloyale (art. 158 CP). En particulier, il apparaît que le cahier des charges de la fonction de « senior trader » pour laquelle X.X.________ était engagé ne lui permettait pas de se livrer à des spéculations, alors qu’il a admis l’avoir fait (cf. PV aud. 1, réponse 10 et P. 4/12). Le prévenu a également admis avoir élaboré, à plusieurs reprises, deux jeux de contrats concernant le même lot de café, avoir effacé certains courriels et avoir utilisé son e-mail privé pour entretenir des correspondances avec des clients de B.________ SA. Enfin, une partie des factures, des notes de crédit et des contrats qui ont été saisis lors de la perquisition effectuée au domicile du prévenu ont été établis au moyen du papier à en-tête de B.________ SA. Toutefois, pour des raisons que l’on ignore à ce stade, ces documents mentionnent les coordonnées bancaires de X.X.________ lui-même (compte commun avec son épouse) et de deux autres personnes (P. 28). Ces factures auraient généré des paiements « directs » en faveur du prévenu et de ses éventuels complices à hauteur de plusieurs centaines de milliers de dollars (USD 717'778.88 selon les premiers calculs des enquêteurs ; P. 21). Or, à ce jour, ces montants ne se trouvent plus sur le compte commun des époux puisque celui-ci affiche un solde proche de zéro (P. 16).
Ces éléments et le comportement de X.X.________ – qui n’est pas le comportement habituel d’un trader – permettent, à ce stade de la procédure qui n’en est qu’à ses débuts, de faire naître des soupçons suffisants qu’une infraction a été commise. La condition de l’art. 197 al. 1 let. b CPP est donc réalisée.
L’ordonnance entreprise se fonde en premier lieu sur le cas de séquestre de l’art. 263 al. 1 let. d CPP.
a) L'art. 263 al. 1 let. d CPP concerne le séquestre dit conservatoire, qui suppose que l’on puisse admettre prima facie avec une certaine probabilité que les objets et valeurs patrimoniales en question seront confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 7 et 27 ad art. 263 CPP ; cf. TF 1P.31/2000 du 14 février 2000 c. 2b).
Il doit exister un rapport de connexité entre l'objet faisant l’objet d’un séquestre conservatoire et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP ; CREP 4 août 2011/292). A cet égard, le Tribunal fédéral considère qu’en début de procédure, la simple probabilité de ce lien suffit, dans la mesure où la saisie avant jugement ne constitue qu’une mesure provisoire qui se rapporte à des prétentions encore incertaines ; en outre, la mesure doit pouvoir être ordonnée rapidement, ce qui exclut la résolution de questions juridiques complexes (voir les arrêts cités par Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 25 ad art. 263 CP). Toutefois, le degré de probabilité exigé variera selon l’avancement de la procédure ; ainsi, il importe que les présomptions se renforcent au cours de l’enquête et que l’existence d’un lien de causalité adéquat entre le bien séquestré et les actes délictueux puisse être considérée comme hautement vraisemblable pour que le maintien du séquestre pendant une période prolongée se justifie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 26 ad art. 263 CP et les références citées).
b) Selon l’art. 70 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0], le juge prononce la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction, si elles ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits (al. 1) ; si le montant des valeurs soumises à la confiscation ne peut être déterminé avec précision ou si cette détermination requiert des moyens disproportionnés, le juge peut procéder à une estimation (al. 5). La confiscation au sens de l’art. 70 CP, qui est également appelée confiscation de compensation (Ausgleichs- oder Abschöpfungseinziehung), est justifiée par des motifs d’éthique sociale, parce qu’il serait moralement inadmissible de laisser l’auteur de l’infraction en possession de biens patrimoniaux acquis au moyen d’une infraction ; il convient d’ôter toute rentabilité à l’infraction, afin que le crime ne paie pas (Madeleine Hirsig-Vouilloz, in : Roth/Moreillon (éd.), Commentaire romand, Code pénal I, 2009, n. 5 et 13 ad art. 70 CP).
Selon l’art. 71 CP, lorsque les valeurs patrimoniales à confisquer ne sont plus disponibles – par exemple en raison de leur consommation, dissimulation ou aliénation, ou encore, s’il s’agit de choses fongibles, lorsqu’elles ont été mélangées au point que le « paper trail » ne puisse plus être reconstitué (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du code pénal, 2012, n. 5 ad art. 71 CP) –, le juge ordonne leur remplacement par une créance compensatrice de l’Etat d’un montant équivalent (al. 1, 1re phrase) ; l’autorité d’instruction peut placer sous séquestre, en vue de l’exécution d’une créance compensatrice, des valeurs patrimoniales appartenant à la personne concernée (al. 3, 1re phrase) ; le séquestre ne crée pas de droit de préférence en faveur de l’Etat lors de l’exécution forcée de la créance compensatrice (al. 3, 2e phrase). Le but du prononcé d’une créance compensatrice, qui joue un rôle de substitution de la confiscation en nature selon l’art. 70 CP, est d’ôter toute rentabilité à l’infraction, afin que celui qui a disposé des valeurs sujettes à confiscation ne soit pas avantagé par rapport à celui qui les a conservées (ATF 123 IV 70 c. 3 ; Dupuis et al., op. cit., n. 3 et 4 ad art. 71 CP et les références citées ; Florian Baumann, in: Niggli//Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht I, 2e éd., Bâle 2007, n. 53 ad art. 71 CP).
Bien que le texte de l’art. 263 al. 1 let. d CPP ne mentionne pas la créance compensatrice, cette dernière est, en raison de son caractère subsidiaire, englobée dans la notion de confiscation ; ainsi, dans l’hypothèse où les objets ou valeurs patrimoniales à confisquer ne seraient plus disponibles, un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice peut être ordonné, tel que le prévoit l’art. 71 al. 3 CP (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 10 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 45 ad art. 263 CPP). Cette disposition autorise le séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice sur tous les biens de la personne visée, acquis de manière illicite ; il n’est pas nécessaire qu’il existe un rapport de connexité entre les valeurs patrimoniales séquestrées et l'infraction poursuivie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 28 ad art. 263 CPP ; Baumann, op. cit., n. 57 ad art. 71 CP).
c) Selon l’art. 70 al. 1 CP, la confiscation des valeurs patrimoniales qui sont le résultat d’une infraction ou qui étaient destinées à décider ou à récompenser l’auteur d’une infraction n’est prononcée que si ces valeurs ne doivent pas être restituées au lésé en rétablissement de ses droits. La loi pose ainsi le principe que la confiscation est subsidiaire par rapport à la restitution au lésé, laquelle intervient directement – sans qu’il soit nécessaire de passer par une confiscation selon l’art. 70 CP suivie d’une allocation au lésé selon l’art. 73 CP – lorsque l’identité du lésé est connue (Baumann, op. cit., n. 57 ad art. 70 CP ; Dupuis et al., op. cit., n. 15 ad art. 70 CP et les références citées ; Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 24 ad art. 70 CP). La confiscation de compensation selon l’art. 70 CP vise ainsi essentiellement les infractions contre les intérêts publics et moins les infractions contre les intérêts privés, en particulier les infractions contre le patrimoine, où la compensation résulte déjà du droit civil (Baumann, op. cit., n. 35 ad art. 70 CP ; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 49 ad art. 263 CPP). Dans ce dernier cas, une confiscation patrimoniale n’est envisageable que dans la mesure où la remise au lésé de la valeur patrimoniale n’est définitivement, à tout le moins momentanément, pas possible, comme lorsque le lésé ou son lieu de séjour sont inconnus, lorsque le lésé renonce à des prétentions en restitution ou lorsqu’il n’est pas clairement établi lequel des lésés a un droit sur le bien à confisquer ; dans ces circonstances, la confiscation a pour but d’écarter le risque que la valeur délictueuse ne profite au prévenu ou au tiers qui la détient en raison d’une carence du lésé (Hirsig-Vouilloz, op. cit., n. 25 ad art. 70 CP).
Une créance compensatrice ne peut, en raison de son caractère subsidiaire, être prononcée que si, dans l’hypothèse où les valeurs patrimoniales auraient été disponibles, la confiscation eût été prononcée (Dupuis et al., op. cit., n. 7 ad art. 71 CP). Elle vise ainsi en particulier des cas d’infractions où il n’existe pas de lésé et donc pas de prétention en restitution, comme en matière de trafic de stupéfiants (art. 19 LStup) ou de corruption (art. 322ter ss CP) (cf. Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 43 et 48 ad art. 263 CPP).
Il s’ensuit qu’un séquestre en vue de l’exécution d’une créance compensatrice ne peut être ordonné que dans le cas où les valeurs patrimoniales, dans l’hypothèse où elles auraient été disponibles, auraient dû être confisquées. Il ne peut en revanche l’être dans le cas où les valeurs patrimoniales, dans l’hypothèse où elles auraient été disponibles, auraient dû être restituées au lésé, car faute de rapport de connexité entre les valeurs patrimoniales séquestrées et celles que la personne lésée s’est vue directement soustraire du fait de l’infraction, le séquestre servirait alors à couvrir les prétentions civiles du lésé, ce qui constituerait un séquestre déguisé contraire à l’art. 44 de la Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 13 ad art. 263 CPP et les références citées ; cf. Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 55 ad art. 263 CPP).
d) En l’espèce, les trois recourants font valoir que les immeubles actuellement séquestrés ne présentent aucun lien de connexité avec les infractions reprochées, dans la mesure où il ressort de l’ordonnance attaquée ainsi que des extraits du Registre foncier relatifs aux biens-fonds concernés (P. 31/3 à 31/6) que ceux-ci ont été acquis par X.X.________ et sa famille en février 2000, en octobre 2009 et en octobre 2010, alors que les faits reprochés au recourant auraient eu lieu entre 2011 et 2012 (P. 31, pp. 5-7 ; P. 32, pp. 5-7 ; P. 33, pp. 6-7).
Ce grief est fondé. Il est manifeste que des montants qui seraient le produit des infractions que le recourant aurait commises en 2011 et 2012 ne peuvent pas avoir servi à financer l’acquisition des immeubles en cause, tout particulièrement celui de [...] dont X.X.________ et sa sœur Z.________ ont hérité de leur mère. L’affirmation du Procureur selon laquelle il ne peut être exclu que les fonds dont a pu bénéficier le prévenu en relation avec les avantages concédés à des tiers aient servi à l’entretien ou à l’aménagement des immeubles en question ne constitue évidemment pas un motif valable de séquestre sur l’entier de ces immeubles, sous l’angle du principe de proportionnalité, sans compter que les montants résultant des infractions devraient être restitués au lésé et non confisqués par l’Etat. Le séquestre ne peut donc pas être ordonné sur la base de l’art. 263 al. 1 let. d CPP.
e) Y.X.________ et Z.________ reprochent en outre au Ministère public de ne pas avoir tenu compte du fait que seuls les biens de l’auteur de l’infraction peuvent être séquestrés en vue de l’exécution d’une créance compensatrice ou en couverture des frais. Ainsi, dès lors que les deux recourantes précitées ne sont prévenues d’aucune infraction, le séquestre ne pourrait être ordonné, s’agissant de l’immeuble de [...], que sur la part de copropriété de X.X., à l’exception de celle de Y.X. (P. 32, pp. 4-5), et, s’agissant de l’immeuble de [...], que sur la part de liquidation de la propriété commune de X.X., à l’exclusion de celle d’Z. (P. 33, pp. 4-5).
Ces griefs sont également fondés. A supposer qu’un séquestre ait pu être ordonné sur la base de l’art. 263 al. 1 let. d CPP – ce qui, comme on l’a vu, n’est pas le cas –, il n’aurait pu l’être que sur les parts de copropriété respectivement de liquidation de la propriété commune de X.X., à l’exclusion de celles de Y.X. et d’Z.________ (cf. CREP 31 juillet 2012/451).
L’ordonnance entreprise se fonde également sur le cas de séquestre de l’art. 263 al. 1 let. b CPP (séquestre en couverture des frais).
a) Selon cette disposition, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu peuvent être mis sous séquestre lorsqu'il est probable qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités. L’art. 268 CPP précise à cet égard que le patrimoine d’un prévenu peut être séquestré dans la mesure qui paraît nécessaire pour couvrir (a) les frais de procédure et les indemnités à verser et/ou (b) les peines pécuniaires et les amendes (al. 1) ; lors du séquestre, l’autorité pénale tient compte du revenu et de la fortune du prévenu et de sa famille (al. 2) ; les valeurs patrimoniales insaisissables selon les art. 92 à 94 LP sont exclues du séquestre (al. 3).
Le séquestre en couverture des frais (ou à fin de garantie) (Vermögensbeschlagnahme) peut être opéré sur tous les biens du prévenu aux fins d’en assurer la dévolution à l’Etat pour garantir le paiement des peines pécuniaires et autres frais de procédure et d’exécution des peines que la procédure pénale a fait naître à la charge du prévenu (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 14 ad art. 263 CPP ; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 50 ad art. 263 CPP et n. 1 ad art. 268 CPP). Un séquestre en couverture des frais doit respecter le principe de proportionnalité (cf. art. 268 al. 1 à 3 CPP). Il ne doit ainsi pas compromettre plus que nécessaire les intérêts privés du prévenu en frappant indistinctement des valeurs patrimoniales, telles que des immeubles, dont la valeur dépasse le montant des frais présumés que le prévenu pourrait être condamné à payer (Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 8 ad art. 268 CPP ; CREP 11 avril 2011/91).
b) En l’espèce, X.X.________ se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité, dans la mesure où il serait clairement disproportionné de séquestrer trois immeubles, y compris les parts de tiers, pour couvrir les seuls frais que le prévenu pourrait être condamné à payer (P. 31, pp. 7-8).
Pour les motifs exposés plus haut, le séquestre en couverture des frais ne pourrait porter que sur l’immeuble de [...] – dont X.X.________ est seul propriétaire – ou sur ses parts de copropriété respectivement de liquidation de la propriété commune des deux autres immeubles, à l’exclusion des parts de Y.X.________ et d’Z.________. En l’occurrence, il ressort du dossier que l’estimation fiscale de l’immeuble de [...], effectuée en 2001, était de 253'000 fr. (P. 31/4). Or, il apparaît à ce stade que la seule valeur de cet immeuble est nécessaire mais suffisante pour garantir le paiement des peines pécuniaires et autres frais de procédure et d’exécution des peines auxquels s’expose le prévenu dans le cadre de la présente procédure pénale. Il n’y a donc pas lieu, à ce stade, d’envisager le séquestre des parts des immeubles de [...] et de [...] dont le prévenu est propriétaire.
Enfin, il y a lieu de relever que la mesure de séquestre ordonnée sur l’immeuble de [...] ne porte pas gravement préjudice à X.X.________, dès lors que celui-ci continue à percevoir le revenu de la location de cet immeuble et que seule l’aliénation gratuite à un tiers lui est interdite, puisqu’en cas de velléité de vente, le produit éventuel de la vente pourrait être – en tout ou partie – séquestré à titre de mesure de substitution. A ce stade de l’enquête, le séquestre de l’immeuble de [...] n’apparaît donc pas disproportionné et il sera confirmé.
c) Enfin, X.X.________ se plaint d’une violation de son droit d’être entendu dans la mesure où l’ordonnance n’indiquerait pas précisément quel cas de séquestre serait envisagé pour permettre la restriction du droit d’aliéner (p. 31, p. 8 ; cf. dans le même sens les recours de Y.X.________ et d’Z.________, P. 32, p. 7, et P. 33, p. 7).
Ce grief est mal fondé. En effet, l’ordonnance de séquestre du Ministère public indique clairement les cas de séquestre (confiscatoire et en couverture des frais). Pour le surplus, le séquestre de l’art. 263 CPP constitue une décision officielle rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires dont résulte une restriction apportée au droit d'aliéner un immeuble au sens de l’art. 960 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) qui peut justifier une annotation au Registre Foncier, seule à même de garantir l’effectivité du séquestre.
En définitive, le recours de X.X.________ sera partiellement admis et ceux de Y.X.________ et Z.________ seront admis. L’ordonnance de séquestre du 14 juin 2013 sera réformée en son chiffre I ce sens que seul le séquestre sur l’immeuble de [...] sera confirmé. La restriction au droit d’aliéner cet immeuble sera donc confirmé (chiffre III), alors que les chiffres II et IV du dispositif, relatifs aux immeubles de [...] et de [...], seront supprimés. L’ordonnance sera maintenue pour le surplus (chiffre V).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt par 1’650 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis par un quart à la charge de X.X., qui succombe en partie, par une demie à la charge de B. SA, qui a conclut au rejet des recours et qui succombe également en partie, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 423 et 428 al. 1 CPP).
Enfin s'agissant des dépens réclamés par les recourants, il convient de distinguer ceux réclamés par le prévenu X.X.________ de ceux réclamés par Y.X.________ et Z.. En effet, concernant le prévenu, il lui appartiendra le cas échéant de demander, à la fin de la procédure au fond, une indemnité à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées; CREP 22 août 2012/568 et la référence citée). Quant à Y.X. et Z.________, qui ne sont pas parties à la procédure au fond, il convient de leur allouer à chacune une indemnité au sens de l’art. 434 CPP ; chacune des indemnité sera arrêtée à 1'095 fr., correspondant à cinq heures de travail d’un avocat stagiaire de choix et une heure d’un avocat breveté de choix.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :
I. Le recours de X.X.________ est partiellement admis. II. Les recours de Y.X.________ et Z.________ sont admis. III. L’ordonnance de séquestre rendue le 14 juin 2013 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, est réformée comme suit :
« I. ordonne le séquestre du bien-fonds sis à [...] (n° d’immeuble [...]) propriété individuelle de X.X.________ ;
II. (supprimé)
III. requiert du Conservateur du Registre Foncier de Lavaux-Oron d’inscrire, sans frais (art. 8 al. 1 let. a RE-RF), une restriction au droit d’aliéner sur le bien-fonds sis à [...] (n° d’immeuble [...]), sans délai ;
IV. (supprimé)
V. (maintenu) ».
IV. Les frais du présent arrêt, par 1’650 fr. (mille six cent cinquante francs), sont mis par un quart à la charge de X.X., soit 412 fr. 50 (quatre cent douze francs et cinquante centimes), par une demie à la charge de B. SA, soit 825 fr. (huit cent vingt-cinq francs), le solde, soit 412 fr. 50 (quatre cent douze francs et cinquante centimes), étant laissé à la charge de l’Etat. V. Une indemnité de 1'095 fr. (mille nonante-cinq francs) est allouée à Y.X., à la charge de l’Etat. VI. Une indemnité de 1'095 fr. (mille nonante-cinq francs) est allouée à Z., à la charge de l’Etat. VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :