Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 18.07.2013 Décision / 2013 / 647

TRIBUNAL CANTONAL

460

AP13.003720-DBT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 18 juillet 2013


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffier : M. Ritter


Art. 86 CP; 26, 38 LEP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le jugement du Collège des Juges d'application des peines du 18 juin 2013 (dossier n° PE13.003720-DBT).

Elle considère :

E n f a i t :

A. a) Par jugement du 18 juin 2013, le Collège des Juges d’application des peines a refusé d’accorder la libération conditionnelle à X.________ (I) et a laissé les frais de la décision à la charge de l’Etat (II).

b) X.________, né en 1964, ressortissant du Congo, a été condamné à une peine de 15 jours de prison, avec sursis pendant trois ans, par jugement rendu le 21 janvier 2000 par le Tribunal de police de Lausanne.

Par arrêt du 18 avril 2005 (66/2005), la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal, admettant le recours interjeté par le Ministère public contre le jugement rendu le 8 octobre 2004 par le Tribunal criminel de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois, a condamné X.________ à une peine privative de liberté de seize ans, sous déduction de 733 jours de détention préventive, pour assassinat, menaces et atteinte à la paix des morts; la cour a en outre révoqué le sursis précédemment octroyé et a ordonné l’expulsion de l’accusé du territoire suisse pour une durée de 15 ans avec sursis pendant cinq ans. Cet arrêt a été confirmé par arrêt du Tribunal fédéral du 16 février 2006 (6S.435/2005),

L’infraction réprimée par l’arrêt remonte au 6 octobre 2002; le condamné a tué par strangulation la mère de l’un de ses enfants et lui a en outre infligé des lésions génitales, vraisemblablement post mortem, avant de se débarrasser du corps dans une forêt.

c) Le condamné exécute les peines susmentionnées depuis le 18 avril 2005, d’abord aux Etablissements de la Plaine de l’Orbe (EPO), puis à l’Etablissement du Simplon du 11 novembre au 22 décembre 2012, puis à nouveau aux EPO depuis le 27 décembre 2012 après quelques jours passés à la Prison du Bois-Mermet; enfin, il est détenu à La Maison Le Vallon depuis le 5 février 2013, en régime de travail externe, selon décision de l'Office d'exécution des peines (OEP) du 31 janvier 2013. Il suit une psychothérapie.

Le condamné a atteint les deux tiers de sa peine globale le 16 juin 2013.

Le plan d’exécution de la sanction établi le 4 novembre 2010 par la direction des EPO mentionne notamment le bon comportement du condamné en détention. Il en va de même du rapport en vue de la libération conditionnelle établi de même source le 24 janvier 2013 et du rapport du 27 mars 2013 de la direction de La Maison Le Vallon.

d) Il ressort d’un rapport d’expertise déposé le 1er novembre 2012 par le Professeur [...], de l’Institut de psychiatrie légale du site de Cery (IPL), que le condamné ne présente plus le trouble de la personnalité de type impulsif ou histrionique diagnostiqué en 2003 et qu’il n’existe ni trouble psychiatrique constitué, ni trouble de la personnalité. Le risque de nouveaux passages à l’acte a été tenu pour faible dans le contexte actuel. Cela étant, l’expert n’en a pas moins mis en évidence l’existence de points de vulnérabilité (dimensions affective et sexuelle et difficulté d’élaboration mentale des émotions et affects, notamment) qui pourraient constituer un risque de passage à l’acte dans un contexte de conflit et/ou de désatayage sur le plan familial ou affectif, si l’intéressé ne peut faire appel à un tiers ni trouver d’espace de verbalisation ou de prise de recul par rapport à ses difficultés.

Dans un rapport du 1er novembre 2012 également, le Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaire (SMPP) a indiqué que le condamné bénéficiait d’une prise en charge thérapeutique bimensuelle et qu’il maintenait son investissement avec une bonne alliance thérapeutique.

Par avis du 20 novembre 2012, la Commission interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (CIC) a retenu «un risque de récidive faible et lié à la qualité de l’environnement familial ou affectif (du condamné, réd.)». Elle a considéré que, si la situation de l’intéresé devait continuer à évoluer de manière positive, il n’y aurait aucune raison de s’opposer à la libération conditionnelle.

e) Par décision du 13 avril 2012, le Chef du Département de l’économie a révoqué l’autorisation d’établissement du condamné et lui a imparti un délai de départ immédiat pour quitter la Suisse, dès qu’il aura satisfait à la justice vaudoise. Cette décision a été confirmée, en dernière instance, par le Tribunal fédéral par arrêt du 7 décembre 2012. Le recourant allègue avoir recouru contre cet arrêt devant la Cour européenne des droits de l’Homme le 7 juin 2013.

f) Le 15 février 2013, l'OEP a saisi le Collège des Juges d'application des peines d’une proposition tendant à l’octroi de la libération conditionnelle au condamné dès le 16 juin 2013, à la condition qu’il se conforme à son obligation de départ immédiat du territoire suisse. Dans son rapport déjà mentionné du 27 mars 2013, la direction de La Maison Le Vallon a préavisé favorablement à la libération conditionnelle.

g) Entendu par la Présidente du Collège des Juges d'application des peines le 25 avril 2013, le condamné a reconnu les faits à l'origine de sa condamnation et le bien fondé de celle-ci. Il a ajouté vouloir réussir ses examens finaux d’aide-cuisinier. A plus long terme, il a relevé ne pas avoir de projets au Congo; il a dit vouloir rester en Suisse, ajoutant qu’il préférait rester en prison dans notre pays plutôt que de bénéficier d’une libération conditionnelle en devant quitter le territoire suisse.

h) Le 6 mai 2013, le Ministère public a préavisé en défaveur de la libération conditionnelle en l’état.

i) Invité à produire des ultimes déterminations, le condamné a, par mémoire du 23 mai 2013, fait savoir qu’il passait actuellement ses examens d’aide-cuisinier, dont les résultats devraient être connus à la fin du mois de juin 2013. Il a ajouté qu’à la fin de sa formation, il allait subi une opération à l’épaule, prévue de longue date, le 20 juin 2013, et qu’il était à prévoir que sa convalescence durerait en tout cas trois mois. Il relevait enfin qu’il avait entamé une thérapie avec ses enfants et qu’une interruption de celle-ci aurait, selon lui, un effet défavorable sur eux.

j) En droit, le Collège des Juges d'application des peines, après avoir constaté que le comportement du condamné en détention avait toujours été bon, a considéré que le pronostic quant au comportement futur du condamné en liberté devait être tenu pour défavorable, même si l’intéressé faisait preuve d’amendement. En effet, sa situation personnelle devait, pour l’heure, être qualifiée de très délicate et de pour le moins instable. Qui plus est, son statut administratif devait également être tenu pour un élément perturbant l’intéressé. Ainsi, le risque de passage à l’acte ne pourrait être exclu si le condamné devait se retrouver, en liberté et confronté à une situation relationnelle difficile, dans un cadre de stress (jugement, c. 4.n, p. 10 in fine). Au vu de ces circonstances, les premiers juges ont considéré que le risque de récidive ne pouvait être écarté. Ils ont également retenu qu’une infraction à la loi fédérale sur les étrangers était programmée en cas de libération conditionnelle (jugement, c. 4, p. 11 in initio).

B. Le 1er juillet 2013, X.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre le jugement du 18 juin précédent. Il a conclu principalement à sa modification en ce sens que la libération conditionnelle lui est accordée dès le 16 juin 2013. Subsidiairement, il a conclu à l’annulation du jugement et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 8 juillet 2013, le Ministère public a conclu au rejet du recours, se référant à ses précédentes déterminations du 6 mai 2013. Egalement invitée à se déterminer, l’autorité intimée n’a pas procédé sur le recours.

E n d r o i t :

L’art. 26 al. 1 let. a LEP (loi cantonale du 4 juillet 2006 sur l’exécution des condamnations pénales; RSV 340.01) dispose que, sous réserve des compétences que le droit fédéral attribue expressément au juge qui connaît de la commission d'une nouvelle infraction, le juge d'application des peines prend toutes les décisions relatives à la libération conditionnelle et statue dès lors notamment sur l’octroi ou le refus de la libération conditionnelle. D’après l’art. 26 al. 2 LEP, lorsque la durée de la peine privative de liberté prononcée à l'encontre du condamné est égale ou supérieure à six ans ou lorsqu'un internement a été ordonné à l'endroit dudit condamné, le collège des juges d'application des peines est seul compétent pour prendre une quelconque décision relative à la libération conditionnelle. Tel est bien le cas en l’espèce.

En vertu de l’art. 38 al. 1 LEP, les décisions rendues par le juge d'application des peines et par le collège des juges d'application des peines, ainsi que les décisions judiciaires indépendantes rendues postérieurement au jugement par le tribunal d'arrondissement et le président du tribunal d'arrondissement peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal. Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0).

Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, le délai de recours a commencé à courir le 20 juin 2013 pour venir à échéance le samedi 29 juin 2013, terme reporté d’office au premier jour utile suivant, soit au lundi 1er juillet 2013 (art. 90 al. 2 CPP). Le recours a ainsi été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière.

a) Selon l'art. 86 al. 1 CP, l'autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l'exécution de la peine ne s'y oppose pas et s'il n'y a pas lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits.

Cette disposition renforce le principe selon lequel la libération conditionnelle est la règle et son refus l'exception. Elle n'exige plus qu'il soit à prévoir que le condamné se conduira bien en liberté (cf. art. 38 ch. 1 al. 1 aCP), mais qu'il ne soit pas à craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou délits. Autrement dit, il n'est plus nécessaire, pour l'octroi de la libération conditionnelle, qu'un pronostic favorable puisse être posé; il suffit que le pronostic ne soit pas défavorable (ATF 133 IV 201 c. 2.2). Les critères déterminants pour le diagnostic développés par la jurisprudence restent valables sous le nouveau droit. Il s'agit d'effectuer une appréciation globale des chances de réinsertion sociale du condamné, en prenant en considération les antécédents de l'intéressé, sa personnalité, son comportement en général et dans le cadre des délits qui sont à l'origine de sa condamnation et, surtout, le degré de son éventuel amendement ainsi que les conditions dans lesquelles il est à prévoir qu'il vivra (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Par sa nature même, le pronostic ne saurait être tout à fait sûr; force est de se contenter d'une certaine probabilité; un risque de récidive est inhérent à toute libération, conditionnelle ou définitive (ATF 119 IV 5 c. 1b). Pour déterminer si l'on peut courir le risque de récidive, il faut non seulement prendre en considération le degré de probabilité qu'une nouvelle infraction soit commise, mais également l'importance du bien qui serait alors menacé. Ainsi, le risque de récidive que l'on peut admettre est moindre si l'auteur s'en est pris à la vie ou à l'intégrité corporelle de ses victimes que s'il a commis par exemple des infractions contre le patrimoine (ATF 133 IV 201 c. 2.3 et les arrêts cités). Il y a également lieu de rechercher si la libération conditionnelle, éventuellement assortie d'une assistance de probation et de règles de conduite, ne favoriserait pas mieux la resocialisation de l'auteur que l'exécution complète de la peine (ATF 124 IV 193 c. 4d/aa/bb; TF 6B_825/2011 du 8 mai 2012 c. 1.1).

b) En l'espèce, le recourant est susceptible de bénéficier de la libération conditionnelle depuis le 16 juin 2013. Son comportement en détention doit être qualifié de bon. Toutefois, ce facteur favorable ne saurait impliquer à lui seul une libération conditionnelle. Il s'agit simplement d'un élément d'appréciation pour établir le pronostic (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire CP, Bâle 2012, n. 5 ad art. 86 CP, p. 517).

En effet, l'élément d'appréciation essentiel est le pronostic quant au comportement futur du condamné, à savoir s'il y a lieu de craindre qu'il ne commette de nouveaux crimes ou de nouveaux délits si la libération conditionnelle lui était accordée.

Malgré le bon comportement du recourant en détention et son incontestable amendement, le premier juge a fondé son pronostic défavorable essentiellement sur le caractère peu consistant de ses projets d'avenir et, surtout, sur le risque de réitération découlant de sa situation instable.

Le recourant fait valoir que la libération conditionnelle doit lui être octroyée pour le motif que son amendement, confirmé par tous les intervenants, serait tel qu’il exclurait tout risque de réitération, ce d’autant que, selon lui, son suivi thérapeutique «fonctionne parfaitement»; il mentionne qu’«un délai de départ suffisamment long pour lui permettre de se préparer (suivi thérapeutique, réinsertion socio-professionnelle dans son pays d’origine, rééducation) pourrait également lui être accordé», sachant, selon lui, qu’il aurait «toujours collaboré avec les autorités administratives en vue d’un éventuel renvoi (…)» (recours, ch. 29).

c) La gravité extrême du crime à raison duquel le recourant purge sa peine la plus importante est de nature à inciter à la retenue dans l’appréciation du risque de réitération à l’aune de l’art. 86 al. 1 CP.

Quoi qu’en dise le recourant, il ressort de son comportement et de ses propos qu’il n’entend pas collaborer sans réserve à son expulsion. Ses recours contre la décision de départ immédiat, auprès des deux instances judiciaires nationales, puis devant la Cour européenne des droits de l’Homme, témoignent bien plutôt de sa volonté de demeurer en Suisse aussi longtemps qu’il le pourra. L’intéressé a du reste été explicite à ce sujet lors de son audition par la Présidente du Collège des Juges d'application des peines le 25 avril 2013. Du reste, dans son recours, le condamné ne qualifie son renvoi que d’«éventuel» (recours, ch. 29, déjà cité). Son comportement est ainsi contradictoire, dans la mesure où le condamné relève ne pas être prêt à quitter la Suisse, ajoutant même qu’il préfère être détenu dans notre pays plutôt que libre dans le sien, d’une part, tout en se déclarant dans une certaine mesure disposé à collaborer à son rapatriement, d’autre part. Il apparaît ainsi qu’il entend bénéficier de la libération conditionnelle pour ensuite tenter d’échapper à toute mesure d’expulsion afin de persister à vivre en Suisse.

Le condamné ne peut dès lors, en l’état, planifier son avenir à long terme, que ce soit dans un pays ou dans l’autre. Il s’agit d’un facteur objectif d’instabilité, qui ne peut qu’obérer lourdement toute resocialisation. On ne se trouve donc pas dans le cas de figure où un refoulement, voire un retour volontaire du condamné étranger dans son Etat d’origine permet d'exclure un pronostic défavorable (cf. CREP 10 janvier 2013/9; CREP 14 novembre 2011/488; TF 6A.34/2006 du 30 mai 2006 c. 2.1; TF 6A.78/2000 du 3 novembre 2000 c. 2, résumé in : BJP 2003 p. 38 n° 348; Cass. 23 mars 2009/108).

A ceci s’ajoute que, si le Professeur [...] a exclu tout trouble psychiatrique constitué ou trouble de la personnalité et a relevé que le risque de nouveaux passages à l’acte était faible dans le contexte actuel, il n’en reste pas moins que l’expert a mis en évidence l’existence de points de vulnérabilité qui pourraient constituer un risque de passage à l’acte dans un contexte de conflit ou d’instabilité. Cette réserve est particulièrement importante au vu de la gravité du crime en cause. Or, le condamné se trouverait précisément dans une situation d’instabilité si la libération conditionnelle venait à lui être accordée en l’état. En effet, le condamné, père de plusieurs enfants issus de femmes différentes, manifeste une évidente tendance à l’instabilité dans sa vie privée, multipliant les relations sexuelles avec de multiples partenaires, en Suisse et à l’étranger (cf. notamment le rapport d’expertise du 1er novembre 2012, pp. 4 à 7, qui dresse un tableau de la vie privée de l’intéressé).

Pour le surplus, on ne voit pas en quoi un délai de convalescence de quelques semaines après l’opération chirurgicale du 20 juin 2013 pourrait être déterminant pour la libération conditionnelle. En effet, à défaut d’avis médical explicite contraire, rien n’indique, loin s’en faut, que cette période d’inactivité ferait obstacle à tout rapatriement tout en imposant l’élargissement du patient. Dans cette mesure, le moyen est infondé. A noter en outre qu’il s’agit de peines qui auront été entièrement purgées au 21 octobre 2018 seulement, de sorte que la durée de la convalescence alléguée est sans commune mesure avec celle du solde de sa privation de liberté.

Enfin, l’effet suspensif à l’exécution de l’arrêt national attaqué qui serait éventuellement susceptible d’être accordé par la Cour européenne des droits de l’Homme présuppose naturellement la réalisation de la condition préalable mentionnée par la décision administrative, à savoir que le condamné ait satisfait à la justice vaudoise; en d’autres termes, l’effet suspensif éventuel ne concerne que l’hypothèse de la libération conditionnelle. Or, cet élargissement requiert par avance, précisément, que le condamné puisse être renvoyé à l’étranger, mesure à laquelle l’intéressé n’est pas disposé à collaborer.

d) Le pronostic doit donc être réputé défavorable en l’état, ce qui exclut la libération conditionnelle.

Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Collège des Juges d'application des peines a estimé que les conditions d'une libération conditionnelle n'étaient pas réunies. En définitive, le recours doit ainsi être rejeté et le jugement du 18 juin 2013 confirmé.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 1’080 fr. plus la TVA, par 86 fr. 40, soit 1’166 fr. 40, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le jugement est confirmé.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 1’166 fr. 40 (mille cent soixante-six francs et quarante centimes).

IV. Les frais du présent arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de X.________.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Martine Dang, avocate (pour X.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Présidente du Collège des Juges d'application des peines,

Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (réf. [...]),

Maison Le Vallon,

Service de la population, secteur étrangers (X.________, 26.09.1964),

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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18.07.2013
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