TRIBUNAL CANTONAL
430
PE13.010807-DBT/XCR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 17 juillet 2013
Présidence de M. krieger, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffier : M. Valentino
Art. 221 al. 1 let. c, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE13.010807-XCR/DBT instruite par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte contre C.P.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, d’office et sur plainte de B.P.________,
vu l'ordonnance du 6 juin 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.P.________ pour une durée maximale d'un mois, soit jusqu'au 3 juillet 2013 au plus tard,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 21 juin 2013 par le Ministère public au Tribunal des mesures de contrainte,
vu les déterminations du 26 juin 2013 de C.P.________ concluant au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire, "subsidiairement à ce que toutes mesures de substitution jugées adéquates soient ordonnées en lieu et place de la détention",
vu l'ordonnance du 2 juillet 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de C.P.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu'au 3 août 2013,
vu le recours exercé par le défenseur d'office de C.P.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que la décision du Tribunal des mesures de contrainte ordonnant la prolongation de la détention provisoire peut faire l'objet d'un recours (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]),
que satisfaisant aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP et déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c),
que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP);
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
qu’en l’espèce, C.P.________ est prévenu de lésions corporelles simples qualifiées au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP,
qu’il lui est reproché d’avoir, au cours des quatre derniers mois précédant son arrestation, frappé régulièrement sa mère, B.P.________, âgée de 85 ans, au domicile de laquelle il vit depuis environ cinq ans,
que B.P.________ a en effet porté plainte le 2 juin 2013, faisant valoir que, plusieurs fois par semaine, son fils, sans motifs apparents, lui donnait des coups de poing sur le corps et le visage, lui tirait les cheveux, lui maintenait la tête enfoncée dans son oreiller de manière à l’empêcher de respirer et lui serrait le cou, en lui disant, sous l’effet de la colère, "qu[‘elle] ne ser[t] à rien et qu’il faudrait qu’on [l’]élimine",
que le 4 juin 2013, B.P.________ a complété sa plainte,
qu’elle reproche à son fils d’être entré à deux reprises dans sa chambre dans la nuit du 2 au 3 juin 2013, de s’être mis à lui hurler dessus, de l’avoir frappée sur tout le corps, tout en lui tirant les cheveux, de l’avoir saisie au cou, de lui avoir tordu le nez en lui secouant la tête et d’avoir tenté de lui mettre la main sur sa bouche pour l’empêcher de respirer,
que le prévenu, qui a nié avoir battu sa mère dans la nuit du 2 au 3 juin 2013 (Rapport de police du 3 juin 2013, p. 2 in fine), a, lors de son audition dans les locaux de la police, admis qu’au cours des dernières semaines, sa mère et lui s’étaient disputés fréquemment et que le seul moyen "pour avoir la paix" c’était de la frapper (PV aud. du 3 juin 2013, R. 5),
qu’au cours de son audition devant le Procureur, le recourant s’est rétracté, indiquant que le procès-verbal d’audition du 3 juin 2013, qu’il avait refusé de signer, ne relaterait pas correctement ses déclarations (PV aud. du 4 juin 2013, lignes 41 et 42),
qu’il ressort cependant du procès-verbal en question que C.P.________ a pu largement s’exprimer sur les faits litigieux,
qu’au demeurant, il lui était loisible de demander des modifications du procès-verbal s’il estimait que ses déclarations n’avaient pas été précisément retranscrites – possibilité qui lui a d’ailleurs été offerte en fin d’audition (R. 12) –, ce qu’il n’a pas fait,
que le prévenu se trompe lorsqu’il prétend, s’agissant des faits survenus avant le 2 juin 2013, qu’"aucun certificat n’étaye [l]es dires" de sa mère, puisque le rapport du CURML du 11 juin 2013 fait clairement état de "lésions croûteuses (…) dat[a]nt d’avant les événements de la nuit du 2 au 3 juin 2013" (P. 8),
que concernant ce dernier épisode de violence, ledit rapport corrobore les explications précises et cohérentes fournies par la plaignante, dans la mesure où il relève que les ecchymoses "observées au niveau du visage, du cou et des membres supérieurs de B.P.________ sont compatibles avec le moment et les mécanismes (coups de poing, strangulation) proposés par l’intéressée" (ibidem),
qu’à cela s’ajoute qu’au moment de son interpellation, peu après les faits, le prévenu, sous méthadone et antibiothérapie, présentait un taux d’alcool de 0,95 g ‰,
que dans la mesure où il a lui-même admis avoir bu, dans la nuit du 2 au 3 juin 2013, entre 23h00 et 02h00 (PV aud. du 3 juin 2013, R. 6 et 7), il paraît avoir agi, en tout cas partiellement, sous l’influence de l’alcool,
que, contrairement à ce que laisse entendre le conseil du recourant, on ne voit pas quel intérêt aurait B.P.________ à charger mensongèrement son fils,
que d'ailleurs, la plaignante n'a pas exagéré les faits, puisqu'elle a admis que "les premières années tout se passait bien" (PV aud. du 2 juin 2013) et qu’elle a encore précisé que son fils était désormais abstinent à la drogue (PV aud. du 20 juin 2013, ligne 50),
qu’enfin, le matin du 3 juin 2013, le prévenu n’avait aucune raison de se barricader dans l’appartement en posant des tableaux contre la porte palière (Rapport de police du 3 juin 2013, p. 2 in fine), s’il n’avait rien à se reprocher,
que la condition préalable à toute détention – les forts soupçons de culpabilité – est dès lors réalisée (art. 221 al. 1 CPP) dans le cas présent;
attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a retenu qu'il existait un risque de réitération (art. 221 al. 1 let. c CPP),
que selon la jurisprudence, il convient de faire preuve de retenue dans l'appréciation du risque de récidive, le maintien en détention ne pouvant se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (TF 1B_731/2011 du 16 janvier 2012 c. 3.1 et les arrêts cités, ad CREP, 19 décembre 2011/550),
que pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028),
que bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de réitération peut être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, la prévention du risque de récidive devant en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (TF 1B_731/2011 précité c. 3.1),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ibidem),
qu'en l'espèce, les faits reprochés à C.P.________ constituent des lésions corporelles simples qualifiées ayant le caractère de gravité requis par l’art. 221 al. 1 let. c CPP, dans la mesure où le prénommé s’en est pris à une personne âgée de 85 ans, hors d’état de se défendre au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP,
que s’il est établi que C.P.________ n'a pas d'antécédents pénaux liés à des actes de violence, son casier judiciaire faisant état d’une condamnation en 1997 à douze mois d’emprisonnement pour délit et crime contre la LStup et délit à la loi fédérale sur la protection civile, le recourant a néanmoins présenté, dans le cadre de la présente affaire, une propension évidente à la violence – à tout le moins envers sa mère – lorsqu’il est contrarié,
que les faits sont devenus de plus en plus fréquents, selon les déclarations de B.P.________, dont il n'y a pas de raison de mettre en doute la crédibilité, comme on l’a vu ci-avant,
que les violences ont atteint une nature et une gravité telles que la victime a craint pour sa vie (PV aud. du 4 juin 2013, p. 2; PV aud. du 20 juin 2013, ligne 39),
que dans la nuit du 2 au 3 juin 2013, le prévenu a notamment agi par surprise, en frappant sa mère alors que celle-ci était couchée dans son lit (la porte de sa chambre n’étant pas verrouillée) et essayait de dormir,
que le prévenu, qui reproche à sa mère de s’occuper sans cesse de ses affaires, a fait des déclarations inquiétantes, en admettant la frapper "tous les matins" et "[devoir] la battre comme pas permis (…) pour qu’elle [lui] foute la paix" et en affirmant que s’il ne la tapait pas, elle ne s’arrêtait pas (PV aud. du 3 juin 2013, R. 5),
qu’il est allé jusqu’à déclarer que le fait de se disputer avec sa mère était "hilarant" (ibidem),
que le recourant se trompe lorsqu’il prétend (recours, p. 4) que la plaignante aurait indiqué, lors de sa dernière audition, qu’elle était disposée à l’héberger à nouveau chez elle,
qu’au contraire, celle-ci a expliqué qu’elle avait changé la serrure de la porte d’entrée de son appartement pour empêcher son fils d’entrer et qu’à sa sortie de prison, ils ne vivraient plus ensemble (PV aud. du 20 juin 2013, lignes 41, 42, 54 et 55),
qu’à cela s’ajoute que C.P.________, qui a affirmé devant la police, le 3 juin 2013, qu’il n’avait pas revu sa mère depuis la veille et qu’il ignorait qu’elle s’était fait frapper, ne s’est pas enquis de l’état de santé de cette dernière, mais s’est même plaint d’avoir été réveillé par la police "parce que quelqu’un est venu médire sur [s]on compte" (PV aud. du 3 juin 2013, R. 10),
que le lendemain, le prénommé s’est limité à dire, devant le Procureur et en présence de son avocat, qu’il regrettait ce qui était arrivé à sa mère, tout en répétant qu’il n’avait rien fait (PV aud. du 4 juin 2013, ligne 107),
que cette attitude dénote une absence de prise de conscience inquiétante,
que s’agissant de sa situation personnelle, le recourant, rentier AI, fait valoir, dans une lettre manuscrite du 28 juin 2013, soit après plus d’un mois et demi de détention, qu’à sa sortie de prison, il sera hébergé par une amie pendant une semaine et qu’il a l’intention de trouver un logement stable et de commencer une activité professionnelle à temps partiel dans le domaine de l’informatique,
qu’au vu de la crise du logement actuelle, on peut raisonnablement douter que le prévenu, sans travail et lourdement endetté (PV aud. du 4 juin 2013, ligne 92), puisse trouver, en l’espace d’une semaine, un appartement, ce qu’il admet d’ailleurs lui-même (PV aud. du 4 juin 2013, lignes 66 et 67),
que dans ces conditions, il est fortement à craindre qu’à sa sortie de prison, il ne fasse pression sur sa mère – avec laquelle il a d’ailleurs toujours été très autoritaire (PV aud. de B.P.________ du 3 juin 2013, R. 5 in fine) – voire qu’il ne recoure à la violence pour que celle-ci, déjà fragilisée dans sa santé par les événements en cause, accepte de l’accueillir à nouveau chez elle, d’autant plus qu’il est convaincu qu’elle serait finalement disposée à le faire (recours, p. 4), alors que tel n’est pas le cas, comme on l’a vu ci-dessus,
qu’enfin, le rapport du Département de psychiatrie du CHUV du 19 juin 2013 relève que C.P.________ "affiche un détachement surprenant et face à l’incarcération et face aux actes reprochés, qu’il estime calomnieux", que "cette attitude ne peut que questionner sur la structure de personnalité sous-jacente et son rapport effectif avec la réalité" et qu’"une expertise serait la bienvenue pour explorer plus avant ce fonctionnement psychique singulier",
qu’ainsi, vu la répétition des actes incriminés, l’absence de prise de conscience et la situation psychologique du prévenu, qu’il serait judicieux de soumettre à un expert psychiatre, on peut admettre que les faits litigieux dont la réitération est redoutée en l'espèce sont de nature à compromettre sérieusement la sécurité d'autrui au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP,
que dans ces conditions, le risque de récidive apparaît en outre concret, d’autant plus que le 2 juin 2013, le recourant a réitéré ses actes de violence, alors qu’il venait de recevoir un mandat de comparution pour être entendu suite à la plainte déposée le même jour par sa mère pour des faits similaires (PV aud. du 4 juin 2013, lignes 31 à 33);
attendu qu'aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement ce risque (art. 212 al. 2 let. c CPP), contrairement à ce que prétend C.P.________,
qu’en effet, compte tenu de la situation personnelle du prévenu, désoeuvré et sans logement, et au vu du déni total dont il fait preuve face aux reproches de sa mère et de son état de santé tant physique que psychologique, une interdiction de prendre contact avec cette dernière est en l’espèce insuffisante pour parer au risque de récidive;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2),
qu’en l’espèce, le recourant a été appréhendé le 3 juin 2013,
que cela fait donc moins de deux mois qu'il est détenu,
que mis en cause pour lésions corporelles simples qualifiée au sens de l’art. 123 ch. 2 al. 2 CP, le prévenu s’expose à une peine d’une durée supérieure à celle de la détention subie jusqu’à maintenant si les faits sont avérés,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté;
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.P.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l’indemnité allouée au défenseur d’office de C.P.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de C.P.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.P.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l'arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :