Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 02.07.2013 Décision / 2013 / 622

TRIBUNAL CANTONAL

464

PE12.012606-XMA

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 2 juillet 2013


Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Abrecht et Maillard Greffière : Mme Rouiller


Art. 87 al. 3, 133, 134 et 137 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé par A.H.________ contre la décision de remplacement du défenseur d’office rendue le 8 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans l’enquête no PE12.012606-XMA dirigée contre la prénommée.

Elle considère :

E n f a i t :

A. Sur plainte de B.H., une enquête a été ouverte contre A.H. pour voies de fait, dommages à la propriété, injure ainsi que violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires.

Le 22 août 2012, Me [...] a été nommée défenseur d’office de A.H.________.

Par lettre du 29 avril 2013 adressée au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne, Me B.________ a requis sa désignation comme défenseur d’office de la prévenue en indiquant qu’une procuration serait produite à première réquisition (P. 56 annexe 1). Par courrier du 30 avril 2013, la Procureure lui a répondu que Me [...] avait été désignée comme défenseur d’office de A.H.________ et qu’aucun cas de révocation ou de remplacement de cette mandataire n’était réalisé, de sorte que la défense des intérêts de la prévenue restait confiée à Me [...] (P. 49).

Par pli du 2 mai 2013, Me [...] a demandé d’être relevée de sa mission, au motif que le lien de confiance avec sa cliente était irrémédiablement rompu (P. 50). Par fax du même jour dont une copie a été adressée à Me [...], Me B.________ a réitéré sa requête tendant à sa désignation comme défenseur d’office de A.H.________ (P. 51).

Par ordonnance du 8 mai 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a relevé Me [...] de sa mission de défenseur d’office de la prévenue, a désigné Me [...] en cette qualité, et a dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause. Dans ses motifs, il a constaté que la défense efficace de A.H.________ ne pouvait plus être assurée, que la requête de Me B.________ ne liait pas l’autorité et que Me [...] était désignée comme nouveau défenseur d’office de la prévenue.

B. Par acte déposé le 27 mai 2013, A.H.________ a recouru contre cette ordonnance en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que l’avocat B.________ est désigné comme son défenseur d’office, et subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à la direction de la procédure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

A l’appui de son recours, la recourante a produit une copie des échanges intervenus avec le Parquet et Me [...] les 29 avril et 2 mai 2013, ainsi que la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de Lausanne du 19 février 2013 désignant l’avocat B.________ comme son conseil d’office dans le cadre de la procédure l’opposant à B.H.________ (P. 56 annexe 5).

La recourante a également produit l’ordonnance attaquée en précisant que celle-ci n’avait pas été notifiée à l’avocat B.________, qu’elle en avait eu connaissance le 16 mai 2013, qu’elle l’avait transférée immédiatement, et que ce dernier l’avait reçue à cette même date (P. 56 annexe 3).

C. Par courrier du 14 juin 2013, la Cour de céans a fait savoir au Ministère public ainsi qu’à Me [...] et à Me [...] qu’un recours avait été interjeté par A.H., représentée par Me [...], contre l’ordonnance de remplacement de défenseur d’office rendue le 8 mai 2013; elle leur a accordé un délai au 25 juin 2013 pour se déterminer. Le même jour, elle a demandé à Me B. de produire, dans cette même échéance, l’enveloppe ayant contenu la décision attaquée et une procuration signée par A.H.________.

Par courrier du 17 juin 2013, Me [...] a précisé avoir reçu l’ordonnance litigieuse le 14 mai 2013 et a, pour le surplus, renoncé à se déterminer.

Par lettre du 25 juin 2013, Me [...] s’en est remise à justice s’agissant du recours déposé par Me B.________ au nom de A.H.________. Elle a précisé avoir reçu le lundi 13 mai 2013 l’ordonnance de désignation d’office du 8 mai 2013 ; elle a produit une liste des opérations se référant aux démarches effectuées du 13 mai au 17 juin 2013 et a demandé le paiement de 433 fr. 10 TVA et débours inclus.

Le 25 juin 2013, Me B.________ a adressé à l’autorité de céans une procuration signée par A.H.________. Il n’a pas été en mesure de produire l’enveloppe ayant contenu la décision attaquée.

E n d r o i t :

a) Aux termes de l’art. 87 al. 3 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), si les parties sont pourvues d’un conseil juridique, les communications sont valablement notifiées à celui-ci. Il ressort en outre de l’art. 85 al. 3 CPP in initio que le prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire ou à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage.

En l’espèce, Me B.________ a indiqué que l’ordonnance litigieuse ne lui avait pas été notifiée et qu’il ne l’avait reçue que le 16 mai 2013, soit le jour où A.H.________ la lui avait transmise. Or au vu du dossier, la cour de céans ne peut pas définir à quelle date la prévenue a reçu l’ordonnance attaquée du 8 mai 2013. L’intéressée prétend que c’était le jeudi 16 mai 2013, ce qui paraît surprenant si l’on sait que ladite décision est parvenue plusieurs jours avant cette date à ses deux autres destinataires (Me [...] et Me [...]).

D’après la jurisprudence, il appartient à l’autorité, en cas de doute, de prouver la date de notification (ATF 122 I 97) et en l’absence de preuve, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l’envoi (ATF 103 V 63).

Vu ce qui précède, il sied de considérer que la décision attaquée a été notifiée le jeudi 16 mai 2013 à A.H.________ qui l’a immédiatement transmise à Me [...]. Au demeurant, ce dernier produit une pièce attestant l’avoir reçue le 16 mai 2013.

Dans ces conditions, le délai de dix jours de l’art. 396 al. 1 CPP partait du vendredi 17 mai 2013, pour échoir le dimanche 26 mai 2013 et être reporté au premier jour utile suivant cette échéance (art. 90 al. 2 CPP), soit au lundi 27 mai 2013, date à laquelle le recours a été posté, le cachet de la poste faisant foi.

Le recours déposé par Me B.________ au nom de A.H.________ a donc été interjeté en temps utile contre une décision du Ministère public en matière de révocation et de remplacement du défenseur d’office (CREP 15 février 2013/68; CREP 6 septembre 2012/639; CREP 22 juin 2012/335; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 25 ad art. 134 CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir(art. 382 CPP ; Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art. 133 CPP et les références citées; CREP 6 mai 2013/257).

Selon l’art. 134 al. 2 CPP, si la relation de confiance entre le prévenu et le défenseur d’office est gravement perturbée ou si une défense efficace n’est plus assurée pour d’autres raisons, la direction de la procédure confie la défense d’office à une autre personne. Le seul souhait du prévenu de ne plus être assisté par le défenseur qui lui a été désigné ne suffit toutefois pas à justifier un changement (ATF 138 IV 161 c. 2.4 p. 164).

En l’espèce, le Ministère public a constaté, sur la base du courrier de Me [...] du 2 mai 2013, que les motifs justifiant un remplacement étaient réalisés (art. 134 al. 2 CPP) et a relevé l’avocate de sa mission.

Le principe du remplacement étant admis, il faut se demander quel défenseur d’office il convenait de nommer à A.H., sachant que Me B. avait demandé à deux reprises au Ministère public à être désigné dans cette fonction.

En vertu de l’art. 133 al. 2 CPP, lorsqu’elle nomme le défenseur d’office, la direction de la procédure prend en considération les souhaits du prévenu dans la mesure du possible.

Les art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 3 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; RS. 0.101) ne garantissent pas au prévenu bénéficiant de l’assistance judiciaire le droit de choisir l’avocat qui lui sera commis d’office, ni celui d’être consulté par l’autorité compétente avant qu’elle ne se prononce à ce propos (ATF 125 I 161 c. 3b ; ATF 113 Ia 169, JT 1987 IV 156 c. 5b ; ATF 105 Ia 369 c. 1d et 1f ; TF 1B_189/2008 du 23 septembre 2008 c. 2.2). Cette jurisprudence relative à la désignation d’un défenseur d’office, vaut également lorsqu’un nouveau défenseur d’office doit être nommé pour remplacer celui qui a été relevé de sa mission. Il en résulte que le prévenu n’a pas de droit quant au choix de l’avocat; tout au plus l’autorité ne peut-elle arbitrairement refuser de tenir compte, dans la mesure du possible, des vœux du justifiable à cet égard (ATF 114 Ia 101 c. 3 ; ATF 113 Ia 69; ATF 105 Ia 269 c. 1d). L’art. 133 al. 2 CPP concrétise la jurisprudence en exigeant que la direction de la procédure prenne en considération les souhaits du prévenu «dans la mesure du possible» (Harari/Alberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.) op. cit., n. 20 ad art. 133 CPP, p. 564).

Dans le cas présent, on ne voit pas de motifs – et le Ministère public n’en invoque pas – qui justifieraient que l’on s’écarte des voeux émis par la recourante quant à la personne de son défenseur d’office, lequel la représente par ailleurs dans le cadre de son divorce.

Il s’ensuit que le recours doit être admis et l’ordonnance entreprise réformée en ce sens que l’avocat B., déjà consulté, est désigné comme défenseur d’office de A.H.. Ce dernier sera également désigné comme défenseur d’office dans la présente procédure.

Me [...] devra s’adresser au Procureur compétent pour fixer son indemnité d’office portant sur la globalité de ses opérations.

Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance attaquée est réformée en ce sens que Me B.________ est désigné comme défenseur d’office A.H.________

III. Me B.________ est désigné comme défenseur d’office de A.H.________ pour la procédure de recours et son indemnité est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).

IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de la recourante, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me B., avocat (pour A.H.),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

Me [...],

Me [...],

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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