TRIBUNAL CANTONAL
414
PE12.024873-MRNPHK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 12 juillet 2013
Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffière : Mme Cattin
Art. 221 al. 1 let. a, 221 al. 2, 222, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.024873-PHK instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre X.________ pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces qualifiées, d’office et sur plainte de Z.________,
vu l’appréhension de X.________ le 23 décembre 2012,
vu l’ordonnance du 25 décembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 mars 2013,
vu la demande de mise en liberté déposée le 11 février 2013 par X.________,
vu l’ordonnance du 19 février 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________,
vu l'ordonnance du 15 mars 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public du 8 mars 2013, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 juin 2013, et a astreint le Ministère public à contacter l’expert psychiatre afin qu’il renseigne sur l’avancement de l’expertise et qu’il lui communique ses premières conclusions orales dans les meilleurs délais,
vu la demande de mise en liberté déposée le 2 mai 2013 par X.________,
vu l’ordonnance du 14 mai 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de X.________,
vu l’expertise psychiatrique du 7 juin 2013,
vu l'ordonnance du 19 juin 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, déférant à la requête du Ministère public du 10 juin 2013, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de X.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 23 septembre 2013,
vu le recours interjeté le 1er juillet 2013 par X.________ contre cette décision,
vu le courrier de la Procureure du 5 juillet 2013,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c); attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP), qu’en l’espèce, X.________ est mis en cause pour avoir à plusieurs reprises, entre le mois de septembre 2012 et le 22 décembre 2012, menacé de mort son épouse Z., que le 23 décembre 2012, vers 06h30, au domicile conjugal, X. aurait saisi son épouse, avec une main, au niveau de la nuque et l’aurait menacée de mort, que Z.________ serait ensuite sortie de la chambre à coucher où ils se trouvaient, que le prévenu l’aurait suivie, qu’arrivés dans le couloir, X.________ aurait saisie son épouse au niveau du cou avec ses deux mains et l’aurait serrée avec beaucoup de force, lui coupant la respiration un court instant, jusqu’à ce que leur fils, P., alors âgé de 16 ans, les sépare, que X. serait retourné dans la chambre à coucher et aurait sorti d’un tiroir un couteau de chasse, que son épouse, ayant compris ce qu’il était allé cherché, aurait quitté l’appartement et serait sortie dans la rue, que le prévenu l’aurait suivie, lui aurait couru après tout en levant le couteau à hauteur de sa tête et aurait lancé son geste pour la frapper, que Z., ayant vu son geste, aurait saisi le couteau de la main gauche pour se protéger et se serait blessée à la jointure du pouce et de l’index, que X. aurait ensuite tiré son épouse par les habits pour la ramener dans l’appartement, qu’en chemin, elle serait toutefois tombée par terre, qu’une voisine serait arrivée et aurait dit qu’elle allait faire appel à la police, que le prévenu serait rentré, qu’il a reconnu avoir serré son épouse au niveau du cou et l’avoir suivie à l’extérieur du bâtiment, qu’il conteste en revanche l’avoir menacée et être allé chercher un couteau, déclarant ne pas se rappeler ce qui s’était passé, que lors des événements, le prévenu était sous l’influence de l’alcool (1,39 g ‰ à 7h35), que P.________ a confirmé les faits tels que décrits par sa mère, que les blessures constatées par le CURML et l’Hôpital de la Riviera sont également compatibles avec le récit des événements vécus par Z., qu'au vu de ce qui précède, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du recourant, qu'au demeurant, cette question n'est pas litigieuse; attendu que l'ordonnance entreprise se fonde sur les risques de réitération et de passage à l’acte (art. 221 al. 1 let. c et 221 al. 2 CPP), qu'aux termes de l'art. 221 al. 1 let. c CPP, la détention provisoire peut être ordonnée lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, que, selon la jurisprudence, le maintien en détention ne peut se justifier pour ce motif que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 84 c. 4.5, JT 2011 IV 325;ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2 et les arrêts cités, JT 2011 IV 3;TF 1B_39/2013 du 14 février 2013 c. 2.1), que le risque de récidive peut également se fonder sur les infractions faisant l'objet de la procédure pénale en cours, si le prévenu est fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2 et les références citées, JT 2011 IV 325; TF 1B_39/2013), que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves (ATF 137 IV 13 c. 3-4), que la prévention du risque de récidive doit permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ibid.), que l'art. 221 al. 2 CPP prévoit que la détention peut être ordonnée s'il y a sérieusement lieu de craindre qu'une personne passe à l'acte après avoir menacé de commettre un crime grave, qu'une détention ordonnée en application de ce motif a donc pour objectif d'éviter la concrétisation d'un crime, mais non d'un délit (ATF 137 IV 122), que ce motif de détention peut non seulement s'appliquer à une personne ayant accompli des actes préparatoires délictueux au sens de l'art. 260 bis CP ou ayant commis une tentative au sens de l'art. 22 CP, mais également à une personne s'étant livrée à d'autres actes non prévus par la loi lorsque ceux-ci sont en tous points comparables s'agissant du risque de commission d'un crime (Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP et les références citées, p. 1029), qu'en outre, pour admettre que le recourant menace sérieusement de passer à l'acte, il suffit que, sur la base de sa situation personnelle et des circonstances d'espèce, la probabilité de passage à l'acte puisse être considérée comme très élevée (Schmocker, op. cit., n. 22 ad art. 221 CPP, p. 1029; CREP 14 mai 2012/238); attendu qu’en l’espèce, la police est déjà intervenue en avril 2010 au domicile conjugal de X. ensuite de violences physiques et de menaces de mort envers Z., que malgré l’intervention de la police, le prévenu n’a pas hésité à mettre ses menaces à exécution, qu’en effet, le 23 décembre 2012, il a serré le cou de son épouse à deux reprises, lui coupant le souffle à une occasion, avant de se munir d’un couteau pour s’en prendre physiquement à elle, qu’au surplus, il a notamment fait l’objet de plusieurs condamnations pour conduite en état d’ivresse en raison de sa consommation d’alcool, que les experts psychiatres commis en cours d'enquête et dont le rapport a été déposé récemment ont diagnostiqué chez le recourant un syndrome de dépendance à l’alcool, un retard mental léger, un trouble mixte de la personnalité avec des traits antisociaux et dépendants, ainsi que des probables séquelles de psychose infantile, qu'ils ont considéré que le recourant n’avait pas conscience de ses difficultés psychiatriques et banalisait ses consommations d’alcool, qu’il envisageait de retourner vivre auprès de son épouse, que le risque de récidive par un geste hétéro-agressif ou auto-agressif était dès lors élevé, qu’il ressort de l’expertise psychiatrique l’absence de prise de conscience par le recourant de la gravité de ses actes, qu’il est donc fort à craindre qu’en cas de libération, le recourant s’en prenne à nouveau physiquement à son épouse, qu'ainsi, les conditions justifiant le maintien en détention provisoire du recourant sont réalisées, les risques de réitération et de passage à l’acte étant concrets ; attendu que X. demande à ce que des mesures de substitution soient ordonnées, qu'en vertu de l'art. 237 al. 1 CPP, le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention provisoire ou de la détention pour des motifs de sûreté si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention, que les mesures de substitution énumérées de manière non exhaustive à l'art. 237 CPP sont un succédané à la détention provisoire, poursuivant le même objectif tout en étant moins sévères (Schmocker, op. cit., n. 2 ad art. 237 CPP, p. 1099), que le tribunal doit les prononcer à la place de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté si elles permettent d'empêcher la concrétisation du risque (ibid.), qu'elles sont donc l'émanation directe du principe de la proportionnalité, consacré par l'art. 197 al. 1 let. c CPP, en vertu duquel le maintien en détention pour les besoins de l'instruction présente l'ultima ratio, que selon l'art. 237 al. 4 CPP, les conditions fondant le prononcé d'une détention avant jugement ou une mesure de substitution sont absolument identiques, le recourant devant donc être fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et l'autorité devant craindre que celui-ci prenne la fuite, récidive, fasse obstacle à la recherche de la vérité ou mette ses menaces à exécution (Schmocker, op. cit., n. 5 ad art. 237 CPP, p. 1100), qu'en l'espèce, les conditions de la détention provisoire sont réalisées, que les mesures de substitution proposées par le recourant, soit qu’il se soumette à une abstinence contrôlée de toute consommation d’alcool accompagnée d’un suivi psychothérapeutique, qu’il fasse l’objet d’une prise en charge socioéducative et qu’il s’engage à ne pas approcher son épouse ni à l’importuner, ne sont pas suffisantes pour parer les risques élevés de réitération et de passage à l'acte, qu’en effet, il ressort de l’expertise que les traits de personnalité antisociaux du recourant sont de nature chronique et résistants au traitement, que la difficulté d’anticiper du recourant compromet les autres prises en charge et ne lui permet pas de s’inscrire dans un projet de soins au long cours, qu’en outre, un traitement ambulatoire du syndrome de dépendance à l’alcool peut s’avérer bénéfique dans un cadre strict et bien défini, mais est compromis par la présence du trouble de la personnalité et une situation socioprofessionnelle défavorable du prévenu, que X.________ est sans emploi et sans logement, son épouse ayant obtenu par voie de mesures protectrices de l’union conjugale l’attribution du domicile conjugal; attendu qu'au demeurant, les risques de réitération et de passage à l’acte devront faire l'objet d'une nouvelle appréciation aussitôt que les experts mandatés par la Procureure auront livré leur complément d’expertise, qu’en effet, ils devront encore apprécier quel type d’encadrement est envisageable pour le traitement ambulatoire du syndrome de dépendance à l’alcool préconisé dans l’expertise et quel serait l’influence des suivis envisagés (prise en charge psycho-éducative et traitement ambulatoire) sur le risque de récidive, que le complément d’expertise psychiatrique permettra de déterminer, le cas échéant, si des mesures de substitution sont envisageables; attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_256/2010 du26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'en l'espèce, X.________ est placé en détention provisoire depuis le 23 décembre 2012, soit depuis presque sept mois, qu’il est mis en cause pour lésions corporelles simples qualifiées, mise en danger de la vie d’autrui et menaces qualifiées, qu'au vu de la gravité des charges qui pèsent contre lui, la durée de la détention provisoire du recourant demeure encore proportionnée à la peine à laquelle il s'expose, qu'au surplus, le dossier devrait être mis en prochaine clôture une fois le complément d’expertise psychiatrique rendu; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de X.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :