TRIBUNAL CANTONAL
AM12.013426-PVU/SSM
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 25 juin 2013
Présidence de M. krieger, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffier : M. Valentino
Art. 85, 354, 393 al. 1 let. b CPP
Vu l'enquête n° AM12.013426-PVU instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière,
vu l'ordonnance pénale du 30 juillet 2012, par laquelle le Procureur a condamné A.________ pour violation grave des règles de la circulation routière à onze jours-amende, le montant du jour-amende étant fixée à 60 fr., a révoqué le sursis accordé le 5 avril 2011 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne et a ordonné l’exécution de la peine y relative, les frais de la procédure, arrêtés à 200 fr., étant mis à la charge du prévenu,
vu la requête de restitution du délai d’opposition et l’opposition formée contre cette ordonnance pénale, adressées le 20 décembre 2012 par A.________ au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois,
vu la décision du 8 janvier 2013, par laquelle ce dernier a rejeté la demande de restitution de délai présentée par l’intéressé (I), a fixé les frais de cette décision à 200 fr. (II) et a déclaré l’ordonnance pénale rendue le 30 juillet 2012 exécutoire (III),
vu le recours interjeté contre cette décision par A.________, qui a invoqué l'irrégularité de la notification de l'ordonnance litigieuse,
vu la décision de l’autorité de céans du 14 février 2013 (CREP 14 février 2013/84), par laquelle le chiffre III de la décision du 8 janvier 2013 a été annulé et la cause renvoyée au Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois afin que celui-ci transmette l’opposition du recourant au Tribunal de première instance, seul compétent pour statuer sur la recevabilité de ladite opposition,
vu le prononcé du 30 mai 2013, par lequel le Tribunal de police de l'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois a déclaré irrecevable l'opposition du condamné et a dit que l'ordonnance pénale du 31 juillet 2011 était exécutoire,
vu le recours interjeté par A.________ contre cette décision,
vu les courriers du 18 juin 2013, par lesquels tant le Procureur que le Tribunal de police ont déclaré renoncer à déposer des déterminations,
vu les pièces du dossier;
attendu que le recourant conclut à l'annulation du prononcé du 30 mai 2013, au retour du dossier au Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois pour nouveau jugement et à l’allocation d’une équitable indemnité de 1'166 fr. 40;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du tribunal de première instance déclarant irrecevable l'opposition du prévenu à une ordonnance pénale du Ministère public (cf. art. 356 al. 2 et 393 al. 1 let. b CPP), par le condamné qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP 29 août 2011/375 et les références citées);
attendu que le recourant invoque une violation de l'art. 85 CPP et du droit d’être entendu,
qu'il affirme n'avoir eu connaissance de l'ordonnance pénale que par courrier du Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN) du 28 novembre 2012,
qu'il fait valoir qu'il n'a pas reçu dans sa boîte aux lettres d'avis l'invitant à retirer la lettre signature,
que la notification de l'ordonnance pénale ne serait donc pas régulière; attendu que l'ordonnance pénale est notifiée par écrit aux personnes et aux autorités qui ont qualité pour former opposition (art. 353 al. 3 CPP),
que peuvent former opposition contre l’ordonnance pénale devant le ministère public, par écrit et dans les dix jours, le prévenu, les autres personnes concernées et, si cela est prévu, le premier procureur ou le procureur général de la Confédération ou du canton, dans le cadre de la procédure pénale pertinente (art. 354 al. 1 CPP),
que si aucune opposition n’est valablement formée, l’ordonnance pénale est assimilée à un jugement entré en force (art. 354 al. 3 CPP),
que conformément à l’art. 85 al. 2 CPP, l’ordonnance pénale est notifiée par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception, notamment par l’entremise de la police,
qu'un prononcé est réputé notifié lorsqu’il a été remis au destinataire, à l’un de ses employés ou à toute personne de plus de seize ans vivant dans le même ménage (art. 85 al. 3 CPP),
que le prononcé est également réputé notifié (fiction de notification) lorsque, expédié par lettre signature, il n’a pas été retiré dans les sept jours à compter de la tentative infructueuse de remise du pli, si la personne concernée devait s’attendre à une telle remise (art. 85 al. 4 let. a CPP),
que selon une jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification d'un acte, notamment de la date à laquelle celle-ci est intervenue, incombe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 122 I 97 c. 3b; ATF 114 III 51 c. 3c et 4; ATF 105 III 43; ATF 103 V 63 c. 2a; ATF 101 Ia 7 c. 1; ATF99 Ib 356 c. 2 et 3),
que l'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 129 I 8 c. 2.2; ATF 124 V 400 c. 2a; ATF 103 V 63 c. 2a),
que, dans la mesure où elle consiste à faire parvenir l'information dans la sphère de compétence (Machtbereich) du destinataire, l'existence d'une notification ne peut être retenue que s'il est établi qu'une invitation à retirer un acte judiciaire a bien été déposée dans la boîte aux lettres du destinataire,
qu'il n'y a dès lors pas refus de notification, entraînant l'application de la fiction de notification au terme du délai de garde, si une personne que le facteur n'a pas trouvée chez elle au moment de la distribution ne va pas retirer son acte judiciaire à la poste parce que, aucun avis n'ayant été déposé dans sa boîte, elle ignore de bonne foi qu'un acte judiciaire est conservé à son intention au bureau de poste de son domicile (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.3; TF 8C_621/2007 du 5 mai 2008 c. 4.2; TF 6A.100/2006 du 28 mars 2007 c. 2.2.1),
que la jurisprudence établit une présomption de fait – qui peut donc être renversée – selon laquelle l'employé postal a correctement inséré l'avis de retrait dans la boîte à lettres ou la case postale du destinataire et la date de ce dépôt, telle qu'elle figure sur la liste des notifications, est exacte,
que cette présomption entraîne un renversement du fardeau de la preuve au détriment du destinataire,
que si ce dernier ne parvient pas à établir l'absence de dépôt dans sa boîte ou sa case postale au jour attesté par le facteur, la remise est censée avoir eu lieu en ces lieu et date (TF 6B_314/2012 du 18 février 2013 c. 1.4.1; TF 6B_281/2012 du 9 octobre 2012 c. 2.1 et les références citées),
que le délai de garde de sept jours commence alors à courir et, à son terme, la notification est réputée avoir lieu (fiction), avec les conséquences procédurales que cela implique,
que, du fait notamment que l'absence de remise constitue un fait négatif, le destinataire ne doit cependant pas en apporter la preuve stricte,
qu'il suffit d'établir qu'il existe une vraisemblance prépondérante que des erreurs se soient produites lors de la notification (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.3; TF 2C_38/2009 du 5 juin 2009 c. 4.1),
que le destinataire doit à tout le moins établir pourquoi, dans son cas particulier, le risque que de telles erreurs se produisent était plus élevé que la normale (TF 2C_86/2010 du 4 octobre 2010 c. 2.4; cf. TF 2C_12/2009 du 27 août 2009 c. 4; TF 5A_728/2010 du 17 janvier 2011 c. 2.2.2);
attendu, en l'espèce, que le recourant conteste avoir reçu l'avis l'invitant à retirer un envoi recommandé au bureau de poste,
qu’il a requis, dans son opposition (P. 10), puis dans son courrier du 8 mars 2013 (P. 18), la production de statistiques de La Poste Suisse et de l’office de poste de Ste-Croix "afférentes aux erreurs de notification", l’audition de son épouse et "l’interpellation de l’office de poste de Ste-Croix concernant l’identification et l’emploi du temps du postier",
que le procureur a refusé toute mesure d'instruction à cet égard,
que dans son recours, le prévenu renouvelle ses réquisitions de preuve,
que, comme la preuve de l’absence de dépôt de l’avis de retrait (fait négatif) incombe au recourant, lui refuser d'emblée toute mesure d'instruction et, en particulier, celle consistant à interpeller l'office postal en cause, reviendrait à le priver de la possibilité d'établir ce qu'il allègue, ce qui violerait son droit d'être entendu, comme le prévenu le soutient à juste titre dans son recours,
que cela est d'autant plus vrai que la présente cause n'est pas sans présenter des similitudes avec des cas où des recherches avaient été effectuées, auprès de la Poste notamment (TF 6B_314/2012 précité c. 1.4.5; TF 9C_753/2007 du 29 août 2008 c. 5.1; TF 5A_729/2007 du 29 janvier 2008 c. 4.2),
que l'état de fait retenu dans ces arrêts montre qu'une instruction a porté sur la question de la configuration des lieux (nombre de boîtes aux lettres, possibilité d'erreur de ce fait), ainsi que sur l'existence de personnes susceptibles de faire suivre le courrier,
qu'en l'occurrence, dans la mesure où, selon les déclarations du prévenu, l’immeuble où il habite comporterait plusieurs boîtes aux lettes, il n’est pas exclu que l'avis de retrait n'ait pas été correctement acheminé et que le recourant ne l’ait pas reçu,
que des investigations doivent être effectuées sur ce point,
que le contrôle de la notification pouvant avoir lieu simplement par interpellation de l’office postal en question (TF 6B_314/2012 précité c. 1.4), les réquisitions tendant à la production de statistiques de La Poste Suisse et de l’office de poste de Ste-Croix ainsi qu’à l’audition de l’épouse du recourant ne sont pas pertinentes sur ce point et doivent dès lors être rejetées,
qu'il appartiendra au Président du Tribunal d'arrondissement de La Broye et du Nord vaudois d'interpeller l'office postal de Ste-Croix sur les circonstances dans lesquelles l'avis de retrait aurait été remis dans la boîte aux lettre d’A.________ (recommandé n° [...]), sur l'éventualité d'une erreur de l'employé postal et sur la configuration des lieux;
attendu que le recourant se plaint également de ce que les déterminations du Procureur du 18 mars 2013 (P. 20) ne lui auraient pas été communiquées (recours, p. 9; P. 21 et 27),
que cette question peut être laissée ouverte, dès lors que le recours doit de toute manière être admis pour les motifs exposés ci-avant;
attendu, pour le surplus, que l’argument du recourant (P. 13/1 pp. 9 s.) selon lequel il n'avait pas à s'attendre à la remise d'un envoi recommandé est mal fondé,
que selon la jurisprudence, une personne ne doit s'attendre à la remise d'un prononcé que lorsqu'il y a une procédure en cours la concernant, qui impose aux parties de se comporter conformément aux règles de la bonne foi, à savoir de faire en sorte, entre autres, que les décisions relatives à la procédure puissent leur être notifiées,
que le devoir procédural d'avoir à s'attendre avec une certaine vraisemblance à recevoir la notification d'un acte officiel naît avec l'ouverture d'un procès et vaut pendant toute la durée de la procédure (TF 6B_314/2012 précité c. 1.3.1 et la référence citée),
qu’en l’espèce, le 6 juillet 2011, le recourant a été informé par la police de l'ouverture d'une procédure préliminaire le concernant à la suite d’un dépassement de vitesse (P. 4, annexe 4),
qu’à cette occasion, il lui a été indiqué qu'il était entendu en qualité de prévenu (ibidem),
que l’intéressé a signé le formulaire précisant quels étaient ses droits et obligations à ce titre,
que ce document mentionnait, notamment, qu'il avait le droit de refuser de déposer et de collaborer (art. 158 al. 1 let. b CPP) ainsi que de faire appel à un défenseur de son choix ou solliciter la nomination d'un défenseur d'office (art. 158 al. 1 let. c CPP),
qu’au vu de l'ensemble de ces éléments, le recourant, qui, à l’époque, avait d’ailleurs admis les faits (P. 4, p. 2; P. 10/5 p. 2; P. 13, p. 3 in initio), devait se rendre compte qu'il était partie à une procédure pénale,
que, d’autant plus qu’un préavis de décision du SAN, daté du 20 juillet 2012, venait de lui être notifié, il devait donc s'attendre à recevoir des communications de la part des autorités pénales, y compris un prononcé (dans ce sens, TF 6B_314/2012 précité c. 1.3.2; TF 6B_281/2012 précité c. 1.2), comme il l’a du reste ensuite admis implicitement en soutenant, dans sa correspondance au SAN du 5 septembre 2012, n’avoir reçu "aucune décision pénale" (P. 10/5, p. 1);
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le prononcé du 30 mai 2013 annulé,
que le dossier de la cause sera renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour qu'il procède à un complément d’instruction dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP),
que s’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier de demander, à la fin de la procédure, une indemnité à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées; CREP 22 août 2012/568 et la référence citée).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule le prononcé du 30 mai 2013.
III. Renvoie le dossier de la cause au Tribunal de police de l’arrondissement de La Broye et du Nord vaudois pour qu'il procède à un complément d’instruction dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :