TRIBUNAL CANTONAL
425
PE13.000972-OJO
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 19 avril 2013
Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : Mme Dessaux et M. Perrot Greffière : Mme de Watteville Subilia
Art. 56 let. f, 58, 59 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur la demande de récusation du 4 avril 2013 déposée par A.X.________ et B.X.________ à l'encontre du Procureur d’arrondissement itinérant, S.________, dans la cause n° PE13.000972-OJO.
EN FAIT :
A. Le 16 janvier 2013, D.________ a déposé plainte contre A.X.________ et B.X.________.
L’affaire a été attribuée au Procureur S.________ qui a ouvert, le 5 février 2013, une instruction pénale contre A.X.________ et B.X.________ pour faux dans les titres et escroquerie.
B. a) Par courrier du 4 avril 2013, adressé, par télécopie et recommandé, au Procureur S., A.X. et B.X.________ ont déposé une demande tendant à la récusation du magistrat précité. Ils sollicitent la récusation de celui-ci pour toutes les procédures les concernant.
b) Par courrier du 4 avril 2013, le Procureur s’est déterminé sur la demande de récusation, concluant à son rejet.
EN DROIT :
Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par A.X.________ et B.X.________ à l’encontre du Procureur S.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
La question de savoir si la requête de récusation a été déposée en temps utile doit être tranchée d'office avant tout examen des moyens invoqués.
2.1 Aux termes de l'art. 58 al. 1 CPP, lorsqu'une partie entend demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif de récusation; les faits sur lesquels elle fonde sa demande doivent être rendus plausibles. Selon la jurisprudence, même si la loi ne prévoit aucun délai particulier, il y a lieu d’admettre que la récusation doit être formée aussitôt, c’est-à-dire dans les jours qui suivent la connaissance de la cause de récusation (TF 1B_203/2011 du 18 mai 2011 c. 2.1; TF 1B_277/2008 du 13 novembre 2008 c. 2.3), ce qui semble impliquer un délai en tout cas inférieur à dix jours, voire à la semaine (Verniory, in Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 8 ad art. 58 CPP; Boog, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP et les arrêts cités). La conséquence d’une demande tardive est l’irrecevabilité de la demande (Verniory, op. cit., n. 8 ad art. 58 CPP). Cette réserve temporelle, qui concrétise le principe de bonne foi des particuliers prévu par l’art. 5 al. 3 Cst., résulte de la jurisprudence fédérale (voir les nombreux arrêts cités par Boog, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP) et a pour but d’éviter que les parties n’utilisent la récusation comme "bouée de sauvetage", en ne formulant leur demande qu’après avoir pris connaissance d’une décision négative ou s’être rendu compte que l’instruction ne suivait pas le cours désiré (Verniory, op. cit., n. 5 ad art. 58 CPP; Boog, op. cit., n. 7 ad art. 58 CPP).
2.2 En l’espèce, les requérants demandent la récusation du magistrat dans différents dossiers. Le dernier acte d’instruction entrepris, dans l’affaire qui les oppose à [...] (PE12.010465), remonte au 10 décembre 2012; le dossier est en rédaction depuis cette date. S’agissant de l’enquête ouverte sur plainte de la [...] contre B.X.________, cette cause est également au stade de la rédaction, le dernier acte d’instruction datant du 28 janvier 2013. Dans la procédure PE13.000367, une ordonnance de non-entrée en matière rendue le 14 janvier 2013 a été confirmée par arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 février 2013. La procédure PE12.021399 est également close, une ordonnance de non-entrée en matière du 14 janvier 2013 étant exécutoire depuis le 14 mars 2013. Pour toutes ces causes, dont les derniers actes de procédure remontent à plusieurs mois en arrière, ou même qui sont clôturées par des décisions entrées en force, la demande de récusation est manifestement tardive; elle est par conséquent irrecevable.
Enfin, s’agissant de la demande de récusation dans le cadre de la présente procédure, les requérants la motivent par le refus du Procureur de leur nommer un défenseur d’office. Cette décision remonte au 4 mars 2013. La demande de récusation est par conséquent également tardive pour cette cause.
Cela étant, même si la demande de récusation devait être considérée comme déposée dans les délais légaux, elle devrait être rejetée pour les motifs exposés ci-après.
Les requérants soutiennent que le Procureur ne ferait pas preuve de l’impartialité requise pour mener à bien l’instruction des différentes causes les concernant.
3.1 L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon et Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité).
Enfin, selon la jurisprudence, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_365/2009 c. 3.3 du 22 mars 2010) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, op. cit., n. 35 ad art. 56 CPP, p. 196).
3.2 En l'espèce, il sera tout d’abord relevé que les motifs invoqués par les requérants ne sont étayés par aucune circonstance concrète, constatée objectivement, qui serait de nature à faire naître des doutes sur l'impartialité du Procureur (CREP 8 mars 2013/118; CREP 13 février 2013/81; CREP 13 février 2013/82). Le Procureur, en qualité d’autorité d’instruction, est en droit de demander des informations médicales, le médecin étant libre de refuser d’y répondre. Ensuite, le fait que le Procureur a rejeté la demande de désignation d’un défenseur d’office déposée par les requérants ne démontre pas une prévention du magistrat. Ne constitue pas davantage un motif de récusation le fait d’avoir convoqué une audience alors qu’un recours était pendant contre la décision de refus d’assistance judiciaire, le recours ne suspendant pas la procédure. Les requérants cherchent à l'évidence à paralyser les procédures les concernant et à reporter les audiences en invoquant de manière téméraire les règles relatives à la récusation des magistrats. Leur comportement est abusif et contraire aux règles de la bonne foi (TF 6B_639/2012 du 19 mars 2013 c. 1.3; TF 1B_146/2010 du 23 juin 2010 c. 2.1; TF 1P.391/2001 du 21 décembre 2001 c. 3.1).
Ainsi, en l'absence de circonstances objectives qui feraient redouter une activité partiale du Procureur, aucun motif de récusation, au sens de l'art. 56 let. f CPP, n'est réalisé en l'espèce.
Il résulte de ce qui précède que la demande de récusation présentée le 4 avril 2013 par A.X.________ et B.X.________ doit être rejetée dans la mesure où elle est recevable. Par conséquent, les frais de procédure, constitués de l’émolument de décision, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge des requérants (art. 59 al. 4 CPP), à parts égales et solidairement entre eux (418 al. 1 et 2 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. La demande de récusation présentée le 4 avril 2013 par A.X.________ et B.X.________ à l’encontre du Procureur S.________ est rejetée dans la mesure où elle est recevable.
II. Les frais de décision, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge des requérants, à parts égales et solidairement entre eux.
III. La présente décision est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiquée à : ‑ M. le Procureur d’arrondissement itinérant,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :