Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 09.07.2013 Décision / 2013 / 608

TRIBUNAL CANTONAL

403

PE13.006060-CMD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 9 juillet 2013


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffier : M. Ritter


Art. 221 al. 1 let. a et b CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par J.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire et de prolongation de la détention provisoire rendue le 25 juin 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE13.006060-CMD).

Elle considère:

EN FAIT:

A. a) Le 26 mars 2013, vers 10 h 15, un brigandage a été commis dans la bijouterie [...], à [...]. La victime a été retrouvée inconsciente et bâillonnée à l’intérieur du commerce; sa vie a été mise en danger lors des faits et elle ne doit sa survie qu’à la rapidité de l’intervention de la police et des secours (P 80, p. 8 in fine; P. 158). Il est tenu pour établi, au stade actuel de l’enquête, que le principal auteur du crime est un nommé U., qui aurait été recruté par un nommé W., lequel aurait organisé le brigandage avec un nommé K.________. La victime a été approchée au moyen d’un leurre constitué par une fausse montre de marque, que l’auteur disait vouloir lui vendre.

Une enquête pour brigandage qualifié et crime manqué de meurtre (P. 72, p. 10) a été ouverte par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne à raison des faits en question (PE13.006060-JON).

J.________ a été arrêté et placé en détention provisoire le 1er avril 2013 dans le cadre de cette enquête. Il est d’abord apparu que son ADN avait été décelé sur une arme à feu trouvée au domicile d’un nommé F., le logement en question ayant semblé avoir servi de base logistique avant et après le brigandage. Il est en outre reproché au prévenu J. d’avoir fourni à U.________ des gants en latex, sur lesquels son ADN a également été décelé. Or ces gants ont été retrouvés dans le sac à dos de ce dernier et s’avèrent avoir été utilisés durant le brigandage.

Des contrôles téléphoniques ont également permis d’établir que le prévenu connaissait personnellement à tout le moins W.________ et avait été en contact avec lui en relation avec les faits incriminés. Ainsi, notamment, le 26 mars 2013, dès 20 h 09 et pour une durée de quatre minutes et deux secondes, il a eu un entretien téléphonique avec ce dernier, la conversation mentionnant le brigandage perpétré le jour même (retranscription sous P. 80, pp. 12 s., et P. 90, pp. 5 s.). Interrogé durant l’enquête, J.________ a admis avoir prêté une montre et transmis une arme à feu à W., laquelle n’aurait cependant pas été utilisée lors du brigandage. A cet égard, U. a déclaré que, le jour des faits, W.________ lui aurait remis, chez F.________, un sac contenant une arme à feu, qu’il aurait toutefois refusé de prendre (PV aud. 25, p. 3).

Interrogé le 5 avril 2013, W.________ a indiqué que, le dernier samedi avant le brigandage, soit le 23 mars précédent, il avait rencontré K.________ dans un bar à Neuchâtel, alors qu’il était accompagné de J.. W. a ajouté ce qui suit : «Lors de cette discussion, K.________ m’a dit qu’il avait un coup à faire. Je veux dire par là qu’il voulait faire un brigandage. Il m’a demandé si j’étais intéressé et si je connaissais des personnes pour le faire. J’ai dit ok. (…). Pour vous répondre, J.________ a assisté à la discussion, mais il n’a pas participé» (PV aud. 21, p. 2, lignes 45-49). W.________ a ajouté que ce dernier «devait être au courant du brigandage au vu de la discussion de Neuchâtel» (PV aud. 21, p. 2, ligne 66).

Selon le Ministère public, le casier judiciaire du prévenu comporte une condamnation pour lésions corporelles simples prononcée en 2008.

Par ordonnance du 4 avril 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné le maintien en détention provisoire de J.________ jusqu’au 1er juillet 2013.

b) Le 7 juin 2013, le prévenu a requis sa mise en liberté immédiate. Il niait tout risque de fuite, de collusion et de réitération.

Le 13 juin 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de la demande de mise en liberté et a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une demande de prolongation de la détention provisoire pour une durée de six mois.

c) Entendu par le Tribunal des mesures de contrainte le 25 juin 2013, le prévenu a confirmé ses déclarations faites durant l’enquête. Il a cependant prétendu avoir tout ignoré des projets de brigandage de W.________.

d) Par ordonnance du 25 juin 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de J.________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à six mois, soit au plus tard jusqu'au 1er janvier 2014 (III) et a dit que les frais de la décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (IV).

B. Le 2 juillet 2013, J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre cette ordonnance. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à sa réforme en ce sens que sa demande de libération de la détention provisoire soit admise et que la requête de prolongation de sa détention provisoire du Ministère public soit rejetée, sa mise en liberté immédiate étant ordonnée.

Il a fait valoir qu'il n'est pas établi qu’il soit impliqué dans le brigandage; que ses attaches se trouvent en Suisse, à telle enseigne qu’il ne présenterait aucun risque de fuite; qu’il n’y aurait plus aucun tiers impliqué non encore identifié, de sorte que le risque de collusion ne serait pas réalisé non plus; qu’il ne présenterait aucun risque de réitération; que la durée de la détention provisoire serait excessive, soit disproportionnée, par rapport à la peine susceptible d’être prononcée.

EN DROIT:

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire ne peut être ordonnée que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, ou (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve, ou encore (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

a) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.).

b) La première des autres conditions – alternatives – posées à la détention provisoire est le risque de fuite (221 al. 1 let. a CPP). Ce risque doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1). La gravité de l’infraction ne peut, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1).

a) En l’espèce, la décision attaquée se fonde sur les risques de fuite et de collusion, le danger de récidive, soit de réitération, n’ayant pas été examiné faute d’objet.

Il ressort du complexe de fait constituant l’objet de l’enquête que le recourant était en relation avec diverses personnes tenues pour impliquées dans le brigandage; la présence de son ADN sur des objets ayant servi au crime en constitue la preuve matérielle. De même, la déposition de W.________ apparaît accablante à cet égard quant au fait qu’il savait que le brigandage était préparé, même si nul ne prétend qu’il aurait été directement à l’origine du crime. Le contrôle téléphonique rétrospectif établit en outre l’étroitesse des liens l’unissant à l’un au moins des comparses, lequel l’a informé du déroulement du brigandage. De surcroît, le recourant a offert une arme à feu à l’un des auteurs des faits, même si cette arme n’a pas été utilisée pour le brigandage. Il existe donc, en l’état de l’instruction, un faisceau d’indices convergents dont il découle que le recourant a été impliqué dans la logistique du brigandage pour avoir fourni certains moyens matériels ayant servi à commettre l’infraction ou destinés à cette fin, ce dans une mesure qu’il appartiendra aux enquêteurs d’établir plus avant. La condition préalable posée par l'art. 221 al. 1 CPP doit ainsi être tenue pour remplie.

b) Autre est la question de savoir si le recourant présente un risque de fuite. A cet égard, l’intéressé, né 1983, est sans emploi, bénéficie de l’aide sociale et vit seul (PV aud. 15, lignes 176-177), ce qui témoigne d’une faible insertion sociale. Vu la gravité de l’infraction dont il lui est fait grief, il y a ainsi lieu de craindre qu’il ne se soustraie à la poursuite pénale en entrant dans la clandestinité, notamment en fuyant à l’étranger. En effet, s’il est certes ressortissant suisse, il n’en a pas moins déclaré durant l’enquête (PV aud. 15, lignes 175-176) qu’il lui serait aisé d’obtenir la nationalité de son père, ressortissant du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, ce d’autant qu’il est né en Grande-Bretagne. Il est donc susceptible d’obtenir cette seconde nationalité tant en vertu du droit du sang que de celui du sol. Au regard d’un tel élément, le moyen allégué selon lequel cet Etat serait l’un des seuls à extrader ses propres ressortissants se limite à une pure conjecture. Le risque de fuite est donc avéré au sens de l’art. 221 al. 1 let. a CPP.

Il apparaît en outre que le seul moyen propre à parer au risque de fuite au stade actuel de l'enquête est la détention provisoire. On ne voit en effet pas quelle autre mesure serait de nature à empêcher le prévenu de fuir, notamment de se rendre au Royaume-Uni, le cas échéant après avoir obtenu des documents provisoires au bénéfice de son ascendance britannique.

c) Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives, point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, op. cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460).

Il y a cependant lieu de relever, par surabondance, qu’un risque de collusion selon l’art. 221 al. 1 let. b CPP est également avéré. Certes, il tombe sous le sens qu’on ne saurait redouter que le recourant prenne contact avec des comparses déjà détenus. Cela étant, comme le fait valoir le Ministère public, rien ne permet, pour l’heure, d’exclure que des tiers non encore identifiés aient également été impliqués dans le brigandage, qui semble avoir constitué une opération d’envergure. Le recourant pourrait dès lors avoir intérêt à entrer en contact avec ces tiers dans le dessein de les influencer ou d’altérer des moyens de preuve.

Le recourant se plaint en outre d’une violation du principe de la proportionnalité eu égard au rapport entre la durée de la détention provisoire déjà subie, respectivement à subir jusqu’au 1er janvier 2014, et la quotité de la peine privative de liberté dont il paraît passible. Il suffit de relever à cet égard que l’art. 140 ch. 1 et 4 CP (Code pénal; RS 311.0) réprime le brigandage qualifié d’une peine privative de liberté d’une quotité minimale de cinq ans. Le présent cas est grave, étant précisé que la victime gardera probablement des séquelles de l’agression, à laquelle elle aurait même succombé sans l’intervention rapide des forces de l’ordre et des secouristes. Il apparaît donc que la durée de la détention provisoire subie jusqu’à présent, respectivement même jusqu’au 1er janvier 2014, apparaît encore largement inférieure à la peine privative de liberté susceptible d’être prononcée contre le prévenu. Par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités; ATF 132 I 21 c. 4.1; TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1).

Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions d’un refus de libération de la détention provisoire, d’une part, et d’une prolongation de la détention provisoire du prévenu, d’autre part, étaient réunies en l'état. Au surplus, le terme prévu au 1er janvier 2014 ne prête pas le flanc à la critique, au vu de l'état de l'enquête et de l’ampleur conséquente des mesures d’instruction devant encore être mises en oeuvre.

Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L'ordonnance du 25 juin 2013 est confirmée.

III. Les frais de la présente procédure de recours, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de J.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Mathias Keller, avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Tribunal des mesures de contrainte,

Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,

M. Marcel Heider, avocat (pour [...]),

par l’envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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