TRIBUNAL CANTONAL
395
PE12.006798-PHK
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 5 juillet 2013
Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffière : Mme Mirus
Art. 221 al. 1, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE12.006798-JRY instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre [...] pour lésions corporelles graves, subsidiairement lésions corporelles simples qualifiées, agression, vol et tentative de viol, d’office et sur plainte d’E., de et H.,
vu l’appréhension d’A.________ en date du 18 septembre 2012, en Autriche, suite à une diffusion internationale en vue d’arrestation et d’extradition,
vu l’ordonnance du 27 octobre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’A.________ et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu’au 25 janvier 2013,
vu les ordonnances des 22 janvier et 23 avril 2013, par lesquelles le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.________, en dernier lieu jusqu’au 25 juin 2013,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 12 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois au Tribunal des mesures de contrainte,
vu l’ordonnance du 21 juin 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire d’A.________ (I), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit au plus tard jusqu’au 25 août 2013 (II), et a dit que les frais de cette décision suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 1er juillet 2013 par A.________ contre cette ordonnance,
vu les pièces du dossier;
attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c); attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP),
qu’en l’espèce, A.________ est mis en cause pour avoir tenté, le 15 avril 2012, en compagnie d’une tierce personne non identifiée, de violer E.________,
que le mari de cette dernière, W.________, alerté par les cris de son épouse, serait arrivé sur les lieux en courant,
que les deux protagonistes s’en seraient dès lors pris à lui en lui assénant des coups à la tête et au dos, au moyen de barres de fer,
que selon le rapport du Centre Universitaire Romand de Médecine Légale (ci- après : CURML) du 26 avril 2012, W.________ a souffert de deux plaies au niveau du cuir chevelu au niveau pariétal gauche avec hématome sous-galéal, d’une fracture des apophyses transverses droites des deuxième et quatrième vertèbres lombaires avec un hématome en regard, ainsi que d’une fracture partiellement déplacée de la diaphyse cubitale droite,
qu’E.________ a souffert de dermabrasions ecchymotiques au niveau du sein droit et du bras droit,
que certes, A.________ conteste les faits qui lui sont reprochés, niant même sa présence en Suisse le jour en question,
que l’épouse du prénommé, qui aurait assisté aux événements litigieux, a toutefois déclaré que ce dernier était à Lausanne au moment des faits, ajoutant que ce serait W.________ qui aurait frappé A.________ au moyen d’une barre métallique et non l’inverse,
que les blessures subies par W.________ et par E.________ coïncident toutefois avec leur version des faits,
qu’en outre, pendant la détention provisoire, des enregistrements des conversations téléphoniques entre A.________ et sa femme ont été effectués,
qu’il ressort de celles-ci, après traduction, que le prévenu était bel et bien à Lausanne le 15 avril 2012,
qu’il semble en outre qu’il tente d’influencer les déclarations de son épouse, ainsi que de tiers, pour être disculpé,
qu’au vu de ce qui précède, il existe des indices suffisants permettant de penser que l'intéressé est impliqué dans les faits dénoncés,
qu’A.________ est également mis en cause pour avoir abordé H.________, le 25 février 2012, à Lausanne, pour s’être ensuite emparé du couteau dont cette dernière était en possession pour se défendre, pour l’avoir menacée avec cette arme et contrainte à entrer dans un cabanon,
qu’une fois à l’intérieur de celui-ci, A.________ aurait demandé à H.________ de se coucher sur un matelas,
que devant le refus de cette dernière, il l’aurait frappée au visage, la faisant ainsi chuter,
qu’il aurait ensuite entaillé le pantalon de la prénommée et aurait piqué celle-ci à plusieurs reprises avec le couteau précité,
qu’A.________ aurait ensuite enlevé son pantalon et se serait retrouvé en slip,
que devant la résistance de H.________, il lui aurait finalement dit de « se tirer », conservant le couteau et le téléphone portable de cette dernière,
que selon le rapport médical du CURML du 7 mars 2012, la prénommée aurait souffert de plaies superficielles croûteuses des cuisses, de dermabrasions au niveau du visage, d’une tuméfaction et d’ecchymoses aux lèvres, d’un trait de fracture sur l’incisive latérale supérieure gauche et d’ecchymoses au niveau du thorax et des membres supérieurs,
que certes, A.________ conteste également être l’auteur de ces faits,
que lors de l’audition de confrontation qui a eu lieu le 30 janvier 2013, soit presqu’une année après les faits, H.________ a déclaré qu’A.________ ressemblait à son agresseur, sans pouvoir affirmer avec certitude qu’il s’agissait bien de la bonne personne,
que toutefois, le 25 février 2012, soit le jour même des faits, H.________ s’est rendu dans les locaux de la police pour déposer plainte,
que sur présentation d’une photographie d’A.________, elle a certifié, sans hésiter, qu’il s’agissait de son agresseur,
qu’à ce stade de la procédure, contrairement à ce que soutient le recourant, ces éléments, combinés à l’ensemble des considérations qui précèdent, constituent de toute évidence des indices permettant de penser que le recourant est impliqué dans les deux cas contestés,
qu’ainsi, au vu de l’ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes,
que par ailleurs, à l’appui de son recours, A.________ discute le détail de certaines déclarations et plaide ainsi le fond,
que cela ne relève cependant pas de la compétence de la cour de céans, mais de celle du juge du fond;
attendu que l’ordonnance entreprise se fonde sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), lequel n’est pas contesté par le recourant,
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s’analyser en fonction d’un ensemble de critères tels que le caractère de l’intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l’Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l’étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, A.________ est un ressortissant roumain,
qu'il n'a aucune attache en Suisse,
que compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête en prenant la fuite,
que ce risque s'est d'ailleurs matérialisé dans les faits, dès lors que le recourant a immédiatement quitté le territoire suisse après les faits,
qu'enfin, aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir sa présence aux débats de première instance (art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu que le maintien du recourant en détention provisoire étant justifié par le risque de fuite, on peut s'abstenir d'examiner s'il l'est également par le risque de collusion et le risque de récidive (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art. 221 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 841, p. 535), d’autant que ceux-ci ne sont pas contestés par le recourant;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant a été appréhendé le 18 septembre 2012,
qu'il est détenu depuis moins de dix mois,
qu'au vu de la gravité des actes reprochés au recourant et de la durée de la détention provisoire subie, le principe de la proportionnalité demeure encore respecté (art. 212 al. 3 CPP; ATF 133 I 168 c. 4.1, et les références citées), d'autant plus que le procureur a indiqué que l’enquête était désormais terminée, qu’une audition récapitulative avait été fixée au 13 juin 2013 et que le dossier pourrait être mis en prochaine clôture;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée,
que le temps que le défenseur d’office allègue avoir consacré pour la procédure de recours, soit 4 heures 45, apparaît exagéré,
qu’en effet, il y a lieu de réduire à 3 heures le temps nécessaire aux opérations mentionnées dans la liste produite, s’agissant d’une rédaction simple et portant sur un problème courant et sans spécificité,
que l’indemnité qu'il convient d'allouer à Me Anne-Rebecca Bula doit donc être fixée à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), par 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office d’A.________.
IV. Dit que l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique d’A.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central;
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :