Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 27.06.2013 Décision / 2013 / 585

TRIBUNAL CANTONAL

406

PE13.007561-VIY

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 27 juin 2013


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Abrecht et Maillard Greffière : Mme Fritsché


Art. 132 al. 1 et 2, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 juin 2013 par L.________ contre l’ordonnance rendue le 10 juin 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE13.007561-VIY.

En fait :

A. a) Depuis le 2 mai 2013, une instruction est ouverte à l’encontre de L.________ par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour voies de fait qualifiées, injures, menaces qualifiées et violation de domicile ensuite de la plainte déposée le 3 avril 2013 par son épouse M.________.

b) Le 31 janvier 2013, alors qu’il vivait séparé de son épouse, L.________ se serait présenté au domicile de celle-ci et l’aurait empoignée puis poussée contre la porte-fenêtre du balcon en lui serrant fortement la mâchoire avec une main et en la traitant de « conne ». Avant de quitter l’appartement, L.________ aurait encore dit à M.________ qu’il allait lui faire payer tout ce qu’elle avait fait contre lui. Le 3 avril 2013, le prévenu aurait pénétré dans l’appartement de la plaignante sans son consentement et l’aurait traitée de « conne » et de « débile ». Il lui aurait encore dit qu’il avait la haine et répété qu’il allait lui faire payer tout ce qu’elle avait fait contre lui puis serait parti (PV aud. 1).

Ensuite de l’audition des parties par le Ministère public le 7 juin 2013, la procédure a été suspendue provisoirement jusqu’au 10 décembre 2013 en application de l’art. 55a CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937, RS 311.0).

B. Par courrier du 3 juin 2013, L.________, par l’avocat Pierre-Yves Baumann, a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire (P. 7).

Par ordonnance du 10 juin 2013, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office à L.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II).

Par acte du 18 juin 2013, L.________ a interjeté recours contre cette ordonnance et a conclu à sa réforme en ce sens qu’il soit mis au bénéfice de l’assistance judiciaire et que Me Pierre-Yves Baumann soit désigné en qualité de défenseur d’office.

En droit :

Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du Ministère public. Une décision du Ministère public refusant d’ordonner une défense d’office (art. 132 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Ruckstuhl, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 32 ad art. 132 CPP; Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 132 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP, RSV 312.01; art. 80 LOJV, RSV 173.01). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).

En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile, devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.

a) Le recourant estime que l’affaire n’est pas de peu de gravité dans la mesure où les menaces et la violation de domicile sont passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de peine privative de liberté.

b) Selon l’art. 132 al. 1 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office dans les deux hypothèses suivantes: (a) en cas de défense obligatoire au sens de l'art. 130 CPP, si le prévenu, malgré l’invitation de la direction de la procédure, ne désigne pas de défenseur privé, ou si le mandat est retiré au défenseur privé ou que celui-ci a décliné le mandat et que le prévenu n’a pas désigné un nouveau défenseur dans le délai imparti; (b) si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts. La défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter (art. 132 al. 2 CPP). En tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP).

L’appréciation de la sanction s’effectue de façon concrète, soit en fonction de la situation personnelle du prévenu, et non pas de manière abstraite (Moreillon et Parein-Reymond, Petit commentaire du Code de procédure pénale, 2013, n. 30 ad art. 132 CPP et les références citées). Ce n’est donc pas la peine encourue abstraitement au vu de l’infraction en cause, à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert, qui est déterminante (CREP 22 avril 2013/238 et les références citées).

En conséquence, le fait que les menaces et la violation de domicile soient passibles d’une peine pouvant aller jusqu’à trois ans de peine privative de liberté ne suffit pas à considérer que l’affaire n’est pas de peu de gravité.

a) Le recourant soutient ensuite que le refus de lui nommer un défenseur d’office constituerait une inégalité de traitement dans la mesure où la partie plaignante est elle-même assistée.

b) En l’espèce, si M.________ est représentée par Me Youri Widmer dans le cadre du litige civil qui l’oppose au prévenu et que cet avocat admet lui avoir donné quelques conseils juridiques avant les auditions du 7 juin 2013 (P. 15/2), ce dernier ne s’est pas constitué dans le dossier pénal et n’a pas assisté aux auditions des parties devant le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne. La plaignante n’est par conséquent pas assistée d’un avocat dans le cadre de la présente cause.

Au demeurant, le fait que la partie plaignante soit assistée n’est pas en soi un élément suffisant pour nommer un défenseur d’office mais constitue uniquement un élément dont il faut tenir compte (ATF 128 I 225 c. 2.5.2 ; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2).

a) Le recourant invoque encore des difficultés en relation avec la procédure et notamment celles liées à un éventuel classement à l’issue des six mois de suspension de la procédure.

b) Aux termes de l’art. 55a CP, en cas de lésions corporelles simples, de voies de fait réitérées, de menace ou de contrainte, le ministre public ou les tribunaux peuvent suspendre provisoirement la procédure si la victime est le conjoint ou l’ex-conjoint de l’auteur et que l’atteinte a été commise durant le mariage ou dans l’année qui a suivi le divorce (al. 1 let. a). La procédure est reprise si la victime ou, lorsqu’elle n’a pas l’exercice des droits civils, son représentant légal révoque son accord, par écrit ou par oral, dans les six mois qui suivent la suspension (al. 2). En l’absence de révocation de l’accord, le ministère public et les tribunaux ordonnent le classement de la procédure (al. 3).

c) Le contenu de l’art. 55a CP est clair. Il contient un catalogue exhaustif des infractions pour lesquelles la suspension puis le classement peut intervenir. Les infractions qui ne sont pas visées par cette disposition sont traitées de manière habituelle. On peine dès lors à comprendre où se situent les difficultés invoquées par le recourant, dont l’argument tombe à faux.

a) Le recourant soulève encore les griefs de défaut de motivation, d’arbitraire, d’excès et d’abus de pouvoir et d’inopportunité de la décision attaquée.

Le droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101), implique notamment pour l'autorité l'obligation de motiver sa décision, afin que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause. Selon la jurisprudence, la motivation d'une décision est suffisante lorsque l'autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé son raisonnement (TF 1B_586/2011 du 8 novembre 2011 c. 2.1; Logos, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 35 ad art. 263 CPP, p. 1190).

En l’espèce, le grief de défaut de motivation, ne résiste pas à l’examen, tant il est vrai que les explications fournies par le procureur dans sa décision suffisent à comprendre les réflexions qui l’ont amené à refuser de désigner un avocat d’office à L.________. Les griefs d’arbitraire, d’excès et d’abus de pouvoir et d’inopportunité sont également infondés au vu des explications fournies aux chiffres 2 à 5 ci-dessus.

La condition de l'indigence de L.________ n'a pas besoin d'être examinée puisque les conditions de l'art. 132 al. 1 let. b CPP sont cumulatives et que la première examinée fait défaut.

En définitive le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Partant, la demande de désignation d’un défenseur d’office pour la procédure de recours doit également être rejetée.

Les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émoulent d’arrêt par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.01]), seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :

I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance attaquée est confirmée. III. La requête tendant à la désignation d'un défenseur d'office à L.________ pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.________. V. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. L.________,

M. Pierre-Yves Baumann, avocat (pour L.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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