Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 25.06.2013 Décision / 2013 / 580

TRIBUNAL CANTONAL

393

PE03.006529-NCT

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 25 juin 2013


Présidence de M. krieger, président Juges : M. Meylan et Mme Dessaux Greffier : M. Valentino


Art. 319 ss, 426 al. 2, 429 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 18 mars 2013 par C.V.________ contre l’ordonnance mixte rendue le 7 mars 2013 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique dans la cause n° PE03.006529-NCT.

Elle considère:

EN FAIT:

A. a) En décembre 1999, C.V.________ a acquis le capital-actions de la Société [...] SA (ci-après : R.) et est devenu président du conseil d’administration de cette société dont les activités principales consistaient en l’administration et en la gestion d’entreprises hôtelières ou semi-hôtelières ainsi qu’en l’exploitation d’un établissement médico-social de haut standing à l’enseigne de " [...]". La faillite de la R. a été prononcée le 3 mars 2003.

b) Il est reproché à C.V.________ d’avoir, notamment, prélevé des montants importants sur les comptes de sa société pour approvisionner ses propres comptes bancaires, les comptes d’autres sociétés tierces et ceux de membres de sa famille, exécuter des opérations financières abusives et faire face à ses dépenses privées. Il est également fait grief au recourant d’avoir commis de graves fautes dans la gestion de la R.________, en négligeant de tenir efficacement une comptabilité, en poursuivant l’exploitation de sa société sans procéder aux mesures d’assainissement qui s’imposaient, en engageant des dépenses ruineuses et en se lançant dans des investissements étrangers au but de la société.

c) Il est ensuite reproché à C.V.________ d’avoir acquis deux appartements, successivement en octobre 2000 et juin 2001, à l’avenue de [...], à Montreux (PPE [...]), en se servant de ses deux fils B.V.________ et D.V.________ comme hommes de paille, lesquels, contrairement à lui, étaient au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse à l’époque des transferts immobiliers.

d) Le prévenu, dont la situation financière était obérée, est en outre mis en cause pour avoir, du 25 avril au 15 mai 2004, séjourné à l’Hôtel [...], à Vevey, en sachant qu’il ne serait pas en mesure de payer les prestations offertes par cet établissement, qu’il aurait quitté sans payer sa note.

e) Enfin, toujours en 2004, le recourant aurait investi dans les comptes de la société [...] SA, dont il était le dirigeant effectif, l’argent destiné au paiement de factures d’entreprises tierces, au préjudice de la société [...], en violation de la clause d’affectation convenue entre ces deux sociétés, et aurait poursuivi de façon insouciante l’exploitation de l’entreprise [...] SA, dont la faillite a été prononcée le 31 janvier 2006, sans prendre les mesures d’assainissement financier nécessaires.

B. Par ordonnance mixte du 7 mars 2013 du Ministère public central, C.V.________ a été mis en accusation pour les infractions d’abus de confiance, escroquerie, gestion déloyale ainsi que gestion fautive et, pour le seul motif de la prescription, a bénéficié d’une ordonnance de classement pour les infractions à la LFAIE (Loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du 16 décembre 1983; RS 211.412.41) et de blanchiment d’argent.

Le Procureur a néanmoins mis les frais de procédure "en rapport avec l’ordonnance de classement", par 12'000 fr., à la charge du recourant. Il a considéré que le comportement contraire au droit de ce dernier avait provoqué le dépôt de la dénonciation du Département de l’économie le 8 février 2005 et justifiait une astreinte aux frais. Concernant le blanchiment d’argent, il a retenu que l’utilisation des comptes bancaires dont le prévenu était titulaire et/ou ayant droit économique ainsi que l’utilisation des comptes des membres de sa famille pour transférer d’un compte à un autre les fonds détournés au préjudice de la R.________ et pour acquérir les bien immobiliers susmentionnés (c. A.c supra) constituaient un montage financier ayant permis le recyclage d’une partie de l’argent abusivement prélevé dans les comptes de ladite société. Selon le Procureur, ces agissements étaient illicites et fautifs et, partant, fondaient la condamnation aux frais.

C. Par acte du 18 mars 2013, remis à la poste le même jour, C.V.________, représenté par l’avocat d’office Alain Brogli, a recouru contre l’ordonnance de classement du 7 mars 2013, concluant à sa réforme en ce sens que les frais de la procédure, par 12'000 fr., sont laissés à la charge de l’Etat et qu’il lui est alloué un montant de 5'000 fr. à titre d’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

EN droIT:

Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.

a) L’art. 426 al. 2 CPP dispose que lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d p. 171 et c. 2e p. 175).

Seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c). La relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 précité c. 5.1.2 et les références citées). En outre, le juge doit fonder sa décision sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 Ia 371 c. 2a; TF 6B_87/2012 précité c. 1.2).

La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 précité c. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2).

b) En l’espèce, il est reproché à C.V., en relation avec les faits relatés ci-dessus (c. A.c supra, p. 2), d’avoir éludé le régime d’autorisation prévue par la LFAIE en se servant de ses fils B.V. et D.V.________ comme hommes de paille, devenant ainsi économiquement propriétaire des immeubles en question.

C.V.________ admet avoir versé les fonds propres nécessaires à l’acquisition de ces appartements, avoir financé les travaux d’aménagement et s’être acquitté de l’amortissement, des intérêts hypothécaires et des charges de la PPE (PV aud. 16, lignes 67 à 157). Dans la même audition, il a prétendu tout d’abord qu’il s’agissait d’un prêt sans intérêt en faveur de ses fils, puis qu’il entendait faire donation de ses biens immobiliers à ceux-ci (PV aud. 16, lignes 119, 120, 148 et 149). Or, il ressort des déclarations en cause qu’au contraire du recourant, qui a vécu environ une année dans l’appartement officiellement propriété de B.V., ni ce dernier ni D.V. n’ont jamais occupé ces appartements, alors qu’ils avaient chacun affirmé dans l’acte de vente les concernant qu’ils y prendraient domicile; lesdits appartements ont finalement été vendus respectivement en été 2002 et août 2003, le prévenu encaissant le prix de vente.

L’origine des fonds nécessaires au financement des deux biens immobiliers est sans pertinence dans le cas particulier pour établir s’il y a eu agissements contraires à la LFAIE. Est seule déterminante la question de savoir si au moment de l’acquisition, une autorisation au sens de la LFAIE était ou non nécessaire au sens de l’art. 2 al. 1 LFAIE. Or, tel était bel et bien le cas et le fait que le recourant était titulaire d’un permis B lors de son emménagement dans l’un des deux appartements est sans importance, contrairement à ce qu’il semble faire valoir (PV aud. 16, lignes 109 et 110). Il résulte clairement des propos tenus par B.V.________ (PV aud. 15, lignes 22 à 51) que l’appartement acquis en son nom était destiné à ses parents et qu’il a personnellement servi de prête-nom parce que ceux-ci n’étaient pas titulaires d’un permis B, le fait que le recourant avait fait des démarches dans ce sens n’étant pas suffisant (PV aud. 16, lignes 86 et 87). Par ailleurs, même si D.V.________ n’a pas été entendu, sa qualité d’homme de paille ne fait guère de doute, dans la mesure où l’appartement a été vendu sitôt les travaux d’aménagement terminés, le recourant ayant du reste admis lui-même avoir agi "dans le même état d’esprit que ce qu[’il] avai[t] fait pour l’appartement de B.V." (PV aud. 16, lignes 141 à 146). Dans un tel contexte, il est indubitable que le prévenu était le véritable propriétaire économique des deux appartements. Enfin, la situation de C.V. telle qu’elle se présentait au moment de l’acquisition ne lui permettait pas de soutenir la réalisation de l’une ou l’autre des exceptions prévues par les art. 2 al. 2 et 7 LFAIE.

L’intéressé n’a donc pas respecté une norme juridique suisse, soit celle limitant l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger à la délivrance d’une autorisation. L’ouverture d’une enquête pénale était donc justifiée, dès lors que l’infraction a été dénoncée par le Département de l’économie, le fait que la dénonciation ait été provoquée par le Procureur étant sans incidence. Peu importe également que la dénonciation ne concerne que B.V.________ en sa qualité de prête-nom et ne porte pas sur l’acquisition de l’immeuble sans autorisation via D.V.________. En effet, par ces agissements, le recourant a détourné les dispositions de la LFAIE, ce qui justifie son astreinte aux frais.

c) S’agissant ensuite de l’infraction de blanchiment d’argent, il suffit de constater que le recourant a violé ses obligations légales d’administrateur de la R.________ en relation avec son devoir de diligence. Il ressort en effet du rapport de révision du 15 décembre 2002 et du courrier de la fiduciaire du 18 décembre 2002, dont les extraits figurent en pages 14 et 15 de l’acte d’accusation, que le prévenu a négligé de tenir efficacement la comptabilité de sa société, qu’il a poursuivi l’exploitation de cette dernière sans procéder aux mesures d’assainissement qui s’imposaient, en particulier l’avis d’insolvabilité prescrit par l’art. 725 CO, qu’il n’a pas soumis les comptes annuels 2000 et 2001 à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires, contrevenant ainsi à l’art. 699 al. 2 CO, et que les démarches entreprises par l’organe de révision afin d’obtenir du conseil d’administration, dont le recourant était le président, "les informations et documents indispensables à l’exercice de sa fonction (…) [se sont] avérée[s] totalement infructueuse[s]".

Dans ces circonstances, le comportement de C.V., de par sa fonction au sein de la R., doit être considéré comme fautif Par ailleurs, sa libération du chef d’accusation de blanchiment d’argent, en raison de la prescription uniquement, ne correspond pas à une réduction des actes d’instruction nécessités par l’établissement des faits de la cause.

d) En définitive, il était justifié de mettre à la charge du recourant, en application de l’art. 426 al. 2 CPP, les frais de procédure en rapport avec l’ordonnance de classement.

Quant à la quotité de 12'000 fr., elle paraît adéquate, au vu de la liste de frais figurant au dossier.

S’agissant de l’indemnité pour les frais de défense requise par C.V.________, comme le retient la jurisprudence, il existe une correspondance entre les art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP (TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.3). Ainsi, en cas de condamnation aux frais de procédure, il n’y a pas lieu d’envisager une indemnisation du prévenu, alors que si les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255).

Compte tenu des considérations qui précèdent (c. 1.b et c supra), le recourant ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

Le refus d’indemnité est d’autant plus justifié que dans le cadre de l’avis de prochaine clôture du 19 novembre 2012, le prévenu a, conformément aux exigences de l’art. 429 al. 2 CPP (TF 1B_475/2011 du 11 janvier 2012; TF 1B_114/2011 du 11 avril 2011), été invité formellement à produire dans le délai imparti, et ultérieurement prolongé, les éléments nécessaires à l’éventuelle application de l’art. 429 CPP et n’en a rien fait. Dans ces conditions, comme la doctrine l'indique (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, St-Gall 2009, n. 1819, p. 836; Wehrenberg/Bernhard, in: Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 31 ad art. 429 CPP), la partie libérée peut renoncer à sa prétention. En l'espèce, le prévenu doit être tenu pour avoir renoncé à ses droits sur ce point, de telle sorte que son recours sur cette question doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP), et l’ordonnance du 7 mars 2013 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Il en ira de même des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP). Vu l’ampleur et la complexité de la cause et compte tenu du fait que l'acte de recours a été rédigé par la stagiaire de l'avocat d'office du prévenu, c’est un montant de 1'144 fr. 80, TVA comprise, correspondant à 9 heures (8 heures au tarif horaire de 110 fr. en usage pour les avocats-stagiaires et 1 heure au tarif horaire de 180 fr.), qui sera alloué à titre d’indemnité au défenseur d’office de C.V.________ pour la procédure de recours. Le remboursement à l’Etat de ladite indemnité ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique du prévenu se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 7 mars 2013 est confirmée.

III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C.V.________ est fixée à 1'144 fr. 80 (mille cent quarante-quatre francs et huitante centimes).

IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de C.V.________, par 1'144 fr. 80 (mille cent quarante-quatre francs et huitante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.V.________ se soit améliorée.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Alain Brogli, avocat (pour C.V.________),

M. Jean-Pierre Gross, avocat (pour [...], [...], [...], [...] et [...]),

M. François Besse, avocat (pour [...]),

Département de l’économie,

Hôtel des Trois couronnes,

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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