TRIBUNAL CANTONAL
49
PE11.013879-CMS
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 18 janvier 2013
Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : M. Sauterel et Mme Byrde Greffier : M. Addor
Art. 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 2 novembre 2012 par D.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 11 octobre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.013879-CMS.
Elle considère :
E n f a i t :
A. Le 7 septembre 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre B.________ pour escroquerie, contrainte et menaces, et contre C.________ pour contrainte.
B., gérant du magasin [...], a vendu à D. et installé chez lui une parabole et un décodeur pour la réception de la télévision par satellite, entre novembre et décembre 2010.
D.________ a expliqué, dans son audition-plainte du 6 mai 2011 (PV aud.1), puis lorsqu'il a été entendu le 25 mai 2011 comme personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 2), avoir versé, pour les prestations fournies par le commerçant, un acompte de 4'000 fr. le 16 novembre 2010 à la conclusion du contrat, 1'200 fr. à la fin du mois de novembre 2010, 160 fr. le 25 avril 2010 (sic) ainsi que 2'000 fr. en décembre 2010, soit 7'360 francs. Il a précisé que les prévenus, au moment de l'offre, lui avaient indiqué oralement que l'installation projetée coûterait environ 6'000 francs. Il estime avoir été trompé, ayant déboursé trop d'argent pour une installation qui, selon lui, n'a jamais correctement fonctionné. Enfin, le 7 mai 2011, B.________ et C.________ auraient contraint D., en le menaçant, à signer un retrait de plainte rédigé par C. (P. 4/1), alors qu'il entendait maintenir sa plainte (PV aud. 2). Le même jour, il aurait été forcé de signer une lettre attestant que le matériel installé par les prévenus fonctionnait (PV aud. 5; P. 8).
B. Par ordonnance du 11 octobre 2012, la procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre les prévenus pour les infractions précitées (I), a fixé l'indemnité due à B.________ pour l'exercice de ses droits de procédure à 4'104 fr., TVA incluse, valeur échue, à la charge de l'Etat (II), et a mis les frais de procédure, par 7'753 fr. 85 à la charge de D.________, les frais de conseil juridique gratuit, soit Me Tiphanie Chappuis, par 4'378 fr. 85, compris dans la précédent total, étant supportés par le plaignant, pour autant que sa situation financière le permette (III).
La procureure a considéré qu'en raison de problèmes techniques, l'installation de la parabole avait occasionné des coûts supplémentaires, lesquels, au dire de B., n'avaient toutefois pas été facturés au client. En outre, les prévenus avaient réfuté l'accusation du plaignant qui affirmait que l'installation n'avait jamais fonctionné. Le prévenu B. avait tout entrepris pour satisfaire les exigences du client, sans ménager ses efforts. La procureure, écartant l'hypothèse d'une "arnaque" au préjudice du plaignant, a conclu que les éléments constitutifs de l'escroquerie n'étaient pas réalisés. Il en allait de même de l'infraction de menaces, la déposition d'un témoin allant dans le sens des dénégations du prévenu B.. Enfin, s'agissant de l'infraction de contrainte, la procureure, se fondant sur les déclarations des prévenus, a estimé qu'il n'était pas établi que ceux-ci aient usé de contrainte afin d'amener le plaignant à retirer sa plainte. La crédibilité du plaignant était au reste entamée, puisqu'il avait sollicité du prévenu C. un service à domicile après avoir prétendument été menacé par celui-ci.
C. Par acte du 2 novembre 2012, D.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à sa réforme en ce sens que les prévenus B.________ et C.________ soient mis en accusation des chefs d'escroquerie, subsidiairement usure, menaces et contrainte; à titre subsidiaire, il a conclu à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision.
Invités à se déterminer C.________ et B.________ ont, respectivement par actes des 4 et 14 janvier 2013, conclu au rejet du recours.
E n d r o i t :
Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision de classement du Ministère public (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
a) En vertu de l'art. 391 al. 1 CPP, l'autorité de recours, lorsqu'elle rend sa décision, n'est liée ni par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions.
Si l'escroquerie (art. 146 CP) est réalisée, elle prime l'usure (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll [éd.], Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, n.39 ad art. 157 CP, p. 905).
b) Se rend coupable d'escroquerie d'après l'art. 146 al. 1 CP celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l’aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers. La tromperie astucieuse au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ATF 133 IV 256 c. 4.4.3; ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités; TF 6B_599/2011 du 16 mars 2012 c. 2.1.1). Un édifice de mensonges, pour être astucieux, n'est réalisé que si les mensonges sont l'expression d'une rouerie particulière et se recoupent de manière si subtile que même une victime faisant preuve d'esprit critique se laisse tromper (ATF 119 IV 28 c. 3c; Dupuis et al. [éd.], op. cit., n. 12 ad art. 146 CP, p. 833).
En l'espèce, le recourant présente, à dire de médecin, un retard mental moyen (QI de performance inférieur à 45, QI verbal à 75) (cf. P. 33/2). En admettant, dans l'hypothèse la moins favorable aux prévenus, qu'il y ait tromperie, celle-ci ne saurait être qualifiée d'astucieuse. L'astuce suppose en effet que la victime ait fait preuve d'esprit critique, faculté dont le recourant paraît être privé dans une certaine mesure, vu son retard mental moyen. L'intéressé, au reste, ne développe aucun argument sur l'élément caractéristique de l'escroquerie qu'est l'astuce.
C'est en revanche à tort que la procureure, à qui il incombe de qualifier les faits exposés dans la plainte (ATF 115 IV 1 c. 2a), n'a pas envisagé l'infraction d'usure.
c) Se rend coupable d'usure au sens de l'art. 157 ch. 1 CP celui qui aura exploité la gêne, la dépendance, l'inexpérience ou la faiblesse de la capacité de jugement d'une personne en se faisant accorder ou promettre par elle, pour lui-même ou pour un tiers, en échange d'une prestation, des avantages pécuniaires en disproportion évidente avec celle-ci sur le plan économique. L'infraction consiste à obtenir ou à se faire promettre une contreprestation disproportionnée en exploitant la faiblesse de l'autre partie (ATF 111 IV 139 c. 3a). Il ne peut y avoir usure que dans le cadre d'un contrat onéreux (ATF 111 IV 139 c. 3c). L'avantage pécuniaire obtenu doit être en disproportion évidente, sur le plan économique, avec la prestation fournie. L'évaluation doit être objective (ATF 130 IV 106 c. 7.2, SJ 2005 I 52, et la référence citée), en recherchant la valeur patrimoniale effective de la prestation (TF 6B_395/2007, c. 4.1). La faiblesse de jugement au sens de l'art. 157 CP vise une personne qui, en raison de son âge, d'une maladie, d'une faiblesse congénitale, de l'ivresse, de la toxicomanie ou d'une autre cause semblable, est diminuée dans sa faculté d'analyser la situation (Dupuis et al., op. cit. n. 14 ad art. 157 CP et les références citées). Une situation de faiblesse de jugement est par exemple réalisée chez un mineur ou une personne dont les capacités sont diminuées, chez une personne faible d'esprit ou influençable, ou encore chez une personne qui, par faiblesse de caractère ou par légèreté, est entravée dans la capacité de former sa volonté de manière autonome (ibid.).
En l'espèce, il existe des indices que la capacité de jugement du recourant était amoindrie, lors de la conclusion du contrat, compte tenu de son retard mental moyen. L'intéressé prétend que cette affection est reconnaissable pour des tiers.
S'agissant de la disproportion évidente des prestations, le prix d'achat et de pose de l'installation en cause, selon N., spécialiste interrogé par la police s'élève à 1'500 fr., soit environ quatre heures de travail (500 fr.) et 1'000 fr. de matériel. Pourtant, [...] a établi une facture de 10'303 fr., correspondant à huitante-sept heures de travail. L'intimé B. fait valoir que le spécialiste précité ignorait tout des exigences du recourant, du lieu où celui-ci voulait installer la parabole sur son balcon, et qu'il avait fallu, pour le contenter, recourir à un bras articulé sur mesure, nécessairement plus coûteux qu'un bras standard. Dans ces conditions, l'installateur N.________ ne pouvait pas se prononcer valablement sur le montant de la facture litigieuse. Il ressort des déclarations du témoin K.________ (PV aud. 12, p. 2-3) et du prévenu C.________ (PV aud. 14, p. 3) qu'il y avait des motifs de recourir à un bras articulé sur mesure, ne serait-ce que pour répondre aux attentes du client quant au lieu où la parabole devait être installée. Cela étant, le témoin précité a indiqué que les fournitures (sans les bras) s'élevaient à un montant compris entre 800 et 1'500 fr., et il a estimé le travail nécessaire à une dizaine d'heures (PV aud. 12). Compte tenu de ce qui précède, on peut émettre des doutes quant au caractère proportionné du montant de 6'000 fr. que, aux dires du recourant, les prévenus auraient réclamé dès le départ, avant même que surgissent des difficultés dans l'installation de la parabole. Certes, le prévenu B.________ conteste ce fait, affirmant que ce montant n'a été articulé qu'une fois connues les complications liées à l'installation du bras télescopique et pour tenir compte de modifications qui devraient éventuellement être apportées à l'avenir. Néanmoins, le temps consacré aux travaux, tel qu'il figure sur la facture litigieuse (huitante-sept heures), paraît élevé au regard des déclarations de C.________, qui estime avoir été environ trois fois par semaine chez le recourant entre novembre et décembre 2010 (PV aud. 14, p. 2).
Quoi qu'il soit, il existe des indices de la commission de l'infraction d'usure à la date de la conclusion du contrat au vu des éléments exposés plus haut. Il appartiendra dès lors au Ministère public de se prononcer sur cette infraction. Il s'agira en particulier d'examiner la disproportion éventuelle entre le prix de 6'000 fr. initialement convenu et la valeur effective de l'installation initialement prévue, le cas échéant après avoir procédé aux mesures d'instruction nécessaires. S'agissant de l'intention, il s'agira en outre si la faiblesse de jugement du recourant était discernable pour les tiers.
d) Pour le surplus, D.________ demande que les prévenus soient mis en accusation pour menaces et contrainte. Son recours ne contient toutefois aucune motivation de nature à remettre en cause l'appréciation du Ministère public dans la décision libératoire rendue en faveur des intimés. La Cour de céans fait dès lors siens les motifs développés par la procureure sur ces points. La mise en accusation de ces chefs ne se justifie pas, en raison de l'insuffisance de charges. Les déclarations des parties sont en effet contradictoires et aucun élément ne permet de trancher de manière décisive en faveur d'une version des faits.
En définitive, le recours doit être partiellement admis sur le principal, ce qui conduit à l'annulation de l'ordonnance, également en ce qui concerne les questions accessoires relatives à l'allocation à B.________ d'une indemnité au sens de l'art. 429 al. 1 let. a CPP et des frais mis à la charge du recourant. Au demeurant, au vu de ce qui précède, il n'est pas possible de dire que le recourant a déposé plainte de manière téméraire.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit du recourant (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixée à 560 fr., plus la TVA, par 44 fr. 80, soit un total de 604 fr. 80, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. L'ordonnance est confirmée en ce qui concerne le classement de la procédure pénale dirigée contre B.________ pour escroquerie, menaces et contrainte et contre C.________ pour contrainte. Pour le surplus, l'ordonnance est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision.
III. L'indemnité due à Me Tiphanie Chappuis, conseil juridique gratuit de D.________, est fixée à 604 fr. 80 (six cent quatre francs et huitante centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de D.________, par 604 fr. 80 (six cent quatre francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :