Vaud Tribunal cantonal Cour des assurances sociales 17.04.2013 Décision / 2013 / 549

TRIBUNAL CANTONAL

379

PE09.016723-DSO

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 17 avril 2013


Présidence de M. ABRECHT, vice-président Juges : MM. Meylan et Perrot Greffière : Mme Molango


Art. 146 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 11 mars 2013 par Z.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 26 février 2013 par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, dans la cause n° PE09.016723-DSO.

Elle considère :

E n f a i t :

A. a) L.________ était propriétaire de l’école X.________ à [...], qu’elle a exploitée pendant plusieurs années. Souhaitant se retirer de cet établissement, elle a décidé de le remettre à C.________, qui n’avait toutefois pas les compétences et les titres requis pour exercer une telle activité.

Ce dernier n’ayant pas les fonds pour racheter l’école, il s’est d’abord tourné vers R.________ en vue de s’associer avec lui. Entre le 19 mars et le 4 avril 2008, R.________ a procédé à divers versements, afin de régler les frais de conseil et de notaire, ainsi que la caution dite « de bonne foi » d’un montant de 50'000 fr. destinée à L.. Par la suite, en raison de problèmes de santé, R. a dû se retirer du projet.

C.________ a dès lors pris contact avec Z., en lui proposant de s’associer avec lui. Le 18 avril 2008, tous deux se sont rendus chez le notaire afin de créer l’« E. ». Bien qu’il n’ait rien versé pour le rachat de l’école, C.________ a été inscrit en tant qu’associé majoritaire ayant la signature individuelle et Z.________ comme associé minoritaire. Selon les dires de celui-ci, il aurait investi 350'000 fr., sur les 400'000 fr. demandés par la vendeuse (PV aud. 1, p. 7).

Le 20 juin 2008, une convention de vente portant sur la clientèle ainsi que l’inventaire de l’établissement scolaire a été passée entre L.________ d’une part et C.________ ainsi que l’E.________ d’autre part. Le prix de vente officiel s’élevait à 150'000 francs. L’entrée en jouissance a été fixée au 26 juillet 2008 à 11h00.

En plus des 150'000 fr. prévus dans cet acte, le 18 juin 2008, la vendeuse a reçu, de main à main, un deuxième montant de 150'000 fr. de la part de C., en tant que « dessous de table ». Cet argent provenait de Z.. Ce dernier a par ailleurs déclaré que 100'000 fr. supplémentaires avaient été versés, ce que la vendeuse a toujours contesté et ce qui n’a pu être établi.

Ensuite d’une mauvaise gestion de la part de C., la faillite de la société E. a été prononcée courant 2009.

Z.________ n’a pas pu récupérer l’argent qu’il avait investi.

b) Le 1er juillet 2009, Z.________ a déposé plainte contre L.________ pour complicité d’escroquerie, abus de confiance, gestion déloyale, faux dans les titres et vol (P. 4 et 5).

Le 7 juillet 2009, le Juge d’instruction de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre L.________, notamment pour escroquerie et faux dans les titres.

c) Par avis de prochaine clôture du 14 juin 2012, le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, désormais en charge du dossier, a invité les parties à lui faire parvenir, d’une part, leurs déterminations sur les faits pénalement répréhensibles à retenir ainsi que sur les qualifications juridiques et, d’autre part, leurs éventuelles réquisitions de preuve (P. 31).

Dans ses déterminations du 30 août 2012, la prévenue a intégralement contesté les accusations portées contre elle et a conclu à ce qu’il soit mis un terme à la procédure pénale, aucune condamnation ne devant être prononcée à son encontre (P. 35).

Dans ses déterminations du 31 août 2012, le plaignant a conclu au renvoi en accusation de la prévenue pour faux dans les titres, subsidiairement obtention frauduleuse d’une constatation fausse, ainsi que pour escroquerie et/ou tentative d’escroquerie (P. 36).

En substance, il a expliqué que la date indiquée sur la convention de vente, soit le 20 juin 2008, ne correspondait pas à celle de sa signature intervenue le 27 juin 2008, et que le prix de vente ne correspondait pas au réel montant perçu par la vendeuse. Par ailleurs, il a retenu que la prévenue avait sciemment omis de lui communiquer que son associé n’avait pas les compétences nécessaires pour la gestion d’un établissement scolaire et que son investissement n’était donc pas raisonnable.

B. a) Par ordonnance pénale du 26 février 2013, le Ministère public a notamment reconnu L.________ coupable d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse et l’a condamnée à une peine pécuniaire de 75 jours-amende, ainsi qu’à une amende de 6'000 francs.

A l’appui de sa décision, le Procureur a retenu que la prévenue avait induit en erreur un notaire, soit un officier public, en lui communiquant, dans le cadre de la vente d’une propriété immobilière, un faux prix, à savoir, diminué du montant du « dessous de table » payé au vendeur.

b) Par ordonnance du 26 février 2013, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure dirigée contre L.________ pour abus de confiance, vol, escroquerie, gestion déloyale et faux dans les titres (I), et a laissé le solde des frais de procédure à la charge de l’Etat (II).

En substance, s’agissant de l’infraction de faux dans les titres, le Procureur a retenu que les intéressés savaient que le montant inscrit dans la convention ne correspondait pas à la réalité. La seule confection de ce document n’était donc pas constitutive d’un faux. En outre, l’enquête n’avait pas pu établir que ce document avait été utilisé dans un but dolosif autre que pour un éventuel but fiscal. Quant à l’escroquerie, le magistrat instructeur a relevé que la prévenue n’avait aucun devoir de garant tant à l’égard de l’acquéreur que du plaignant. Il n’était en outre pas établi que celle-ci ait eu un comportement tendant à induire en erreur, respectivement à conforter astucieusement la dupe dans l’erreur. En ce qui concerne les infractions d’obtention frauduleuse d’une constatation fausse, d’abus de confiance et de vol, le Procureur a considéré qu’elles n’étaient pas réalisées.

Pour le surplus, il a rejeté la réquisition de preuve présentée par la partie plaignante tendant à l’audition de quatre témoins. Il a également décidé que seules les pièces 4 et 5, et non l’ensemble du dossier PE09.010538, devaient être versées au dossier de la présente affaire.

C. Par acte du 11 mars 2013, Z.________ a recouru contre cette ordonnance de classement. Il a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin qu’il procède à une instruction complémentaire sur le rôle joué par la prévenue dans le cadre de la vente de l’Ecole « X.________ ».

Par courrier du 4 avril 2013, le Procureur a indiqué qu'il renonçait à se déterminer et qu’il se référait aux considérants de son ordonnance.

Par acte du 12 avril 2013, L.________ a déposé ses déterminations et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

E n d r o i t :

Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).

Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable.

Selon l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.

De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 c. 2.5 p. 288). En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1; TF 6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123).

Le recourant fait grief au Procureur d’avoir insuffisamment pris en compte les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie.

3.1 Selon l’art. 146 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), se rend coupable d’escroquerie celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura astucieusement induit en erreur une personne par des affirmations fallacieuses ou par la dissimulation de faits vrais ou l'aura astucieusement confortée dans son erreur et aura de la sorte déterminé la victime à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d'un tiers.

Pour que l'infraction d'escroquerie soit réalisée, plusieurs conditions objectives doivent être remplies, à savoir une tromperie, une astuce, une induction en erreur, un acte de disposition, un dommage, ainsi qu'un lien de causalité entre les éléments qui précèdent. Sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers (Dupuis et al., Petit commentaire, Code pénal, Bâle 2012, n. 1 ad art. 146 CP).

La tromperie peut être effectuée sous la forme d’affirmations fallacieuses, d’une dissimulation de faits, ou encore par le fait de conforter autrui dans son erreur. Pour qu’il y ait tromperie par affirmations fallacieuses, il faut que l’auteur ait affirmé un fait dont il connaissait la fausseté. La dissimulation de faits vrais n’est parfois qu’un cas particulier d’affirmations fallacieuses. Elle prend alors la forme d’un comportement actif qui tend à dissimuler un fait. Cela suppose que l’auteur affirme fallacieusement une contrevérité. Le simple fait de se taire suffit pour que l’on retienne la tromperie, si l’auteur occupe une position de garant, c’est-à-dire s’il a, en vertu de la loi, d’un contrat ou d’un rapport de confiance spécial une obligation de renseigner ou de détromper la dupe. Par ailleurs, il ne suffit plus d’exploiter l’erreur d’autrui, il faut encore conforter astucieusement la dupe dans l’erreur (Dupuis et al., op. cit., n. 5 ss ad art. 146 CPP et les références citées).

La tromperie n’est pénalement répréhensible que si l’auteur agit avec un certain raffinement ou une rouerie particulière. Ce qui est important, c’est de savoir si la tromperie paraît imperceptible ou difficilement perceptible en tenant compte des possibilités d’autoprotection de la dupe dont l’auteur a connaissance (ATF 135 IV 76 c. 5.2 et les références citées). En particulier, le Tribunal fédéral retient que l'astuce n'est pas réalisée si la victime pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle. La question n'est pas de savoir si elle a fait tout ce qu'elle pouvait pour éviter d'être trompée. L'astuce n'est exclue que lorsque la dupe est coresponsable du dommage parce qu'elle n'a pas observé les mesures de prudence élémentaires (ATF 128 IV 18 c. 3a; TF 6B_243/2009 du 26 mai 2009 c. 2.2.2).

3.2 En l’espèce, le recourant reproche à la prévenue de l’avoir laissé croire qu’il faisait un investissement raisonnable, en s’abstenant de lui dire que son associé n’avait pas les compétences et les titres requis pour diriger un établissement scolaire. Cette omission serait ainsi à l’origine de son dommage financier.

A cet égard, la cour relève que même si les agissements de la prévenue sont à première vue critiquables et qu’elle a vraisemblablement contribué à tromper celui-ci sur les qualités de son associé ainsi que sur la situation de l’école, la négligence fautive du recourant apparaît néanmoins prédominante. En effet, celui-ci est un homme d’affaires, actif notamment dans le domaine immobilier. Malgré son expérience, il a pris un risque important en conférant les pleins pouvoirs à son associé, sans procéder au préalable aux vérifications élémentaires relatives aux compétences de ce dernier et aux conditions d’exploitation d’un établissement scolaire. Il a en outre accepté, avec une grande légèreté, de se prêter au jeu des « dessous de table », sans avoir la moindre garantie quant à la viabilité de l’école et à la manière dont son importante mise de fond allait être utilisée. Dans ces circonstances, force est de constater que les conditions strictes pour admettre la tromperie astucieuse ne sont pas réalisées.

Au surplus, il y a lieu de rappeler qu’il n’existait aucun rapport contractuel entre la prévenue et le plaignant, et ce bien que celui-ci ait apporté l’argent nécessaire au rachat de l’école. Le contrat de vente a en effet été conclu exclusivement entre L.________ d’une part et C.________ et l’E.________ d’autre part. Ainsi, même si l’intimée était au courant des faits invoqués par le recourant et qu’elle les a tus, il n’existait aucun rapport de droit permettant de fonder un devoir de garant à son égard. Or, le simple fait de taire un fait ne constitue une tromperie que si son auteur occupait une telle position (cf. supra c. 3.1). Au surplus, aucun élément au dossier n’indique que la prévenue aurait adopté un comportement actif, par lequel elle aurait affirmé un fait dont elle connaissait la fausseté ou conforté astucieusement le plaignant dans son erreur.

Compte tenu de ce qui précède, les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie ne sont pas réunis et c’est à bon droit que le Procureur a classé la procédure pénale sur ce point.

Pour le surplus, le recourant n’a pas remis en cause le classement portant sur les autres chefs d’accusation mentionnés dans l’ordonnance attaquée, qui échappe à toute critique.

En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance entreprise confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 26 février 2013 est confirmée.

III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de Z.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Razi Abderrahim, avocat (pour Z.________),

Mes Daniel Pache et John-David Burdet, avocats (pour L.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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