Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 17.06.2013 Décision / 2013 / 540

TRIBUNAL CANTONAL

374

PE10.006596/ROU

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 17 juin 2013


Présidence de M. ABRECHT, vice-président Juges : MM. Creux et Meylan Greffière : Mme Molango


Art. 426 al. 2, 430 al. 1 let. a CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 17 avril 2013 par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre l'ordonnance rendue le 5 avril 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE10.006596/ROU. Elle considère :

En fait :

A. a) Le 15 mars 2010, C.________ a déposé plainte pénale contre D.. En substance, elle lui reprochait d’avoir tenu des propos calomnieux et diffamatoires à son égard, dans un article paru dans le journal [...] ainsi que sur une page [...], selon lesquels elle aurait dérobé des biens appartenant à son ami, W., alors qu’il était détenu (P. 4).

b) Par ordonnance pénale du 28 septembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a reconnu D.________ coupable de diffamation et de calomnie et l’a condamnée à une peine de trente jours-amende, avec sursis pendant deux ans, le jour-amende étant fixé à 40 francs.

Le 7 octobre 2011, la prévenue a formé opposition à cette ordonnance.

Le 10 octobre 2011, le Ministère public central, affaires spéciales, contrôle et mineurs, a également formé opposition à cette ordonnance, en concluant à ce qu’une nouvelle décision soit rendue, en ce sens que D.________ soit condamnée à une peine pécuniaire de trente jours-amende, le jour amende étant fixé à 500 francs (P. 24).

Le même jour, le Ministère public a informé la prénommée qu’il maintenait son ordonnance et qu’il transmettait le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois en vue des débats.

c) Lors de l‘audience de conciliation du 8 mars 2012, les parties ont signé une convention, selon laquelle la plainte pénale serait définitivement retirée, en cas de bonne et fidèle exécution de leur accord (P. 90, annexe 9, p. 4). La prévenue n’ayant toutefois pas respecté tous ses engagements (P. 45 et 51), la procédure pénale a été reprise (P. 52).

d) Lors de l’audience des débats du 13 février 2013, les parties ont conclu une transaction portant sur le retrait de la plainte pénale notamment (P. 90, annexe 10, p. 11). En ce qui concerne la question des frais, des dépens et des indemnités, il a été convenu que la suite des débats serait remplacée par un échange d’écritures (ibid., p. 12).

Dans le délai imparti au 15 mars 2013, D.________ a déposé un mémoire de droit. Elle a conclu à ce que les frais de procédure soient mis à la charge de la plaignante, subsidiairement, à ce qu’ils soient laissés à la charge de l’Etat, et à ce qu’elle soit indemnisée intégralement pour ses frais de défense (P. 86).

Par courrier du 15 mars 2013, C.________ a conclu à l’allocation de 4'500 fr. à titre d’indemnité au sens des art. 433 et 426 CPP, à la charge, le cas échéant, de la prévenue (P. 91). A l’appui de ses conclusions, son conseil a produit une liste d’opérations (P. 92).

B. Par ordonnance du 5 avril 2013, le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois a notamment reçu les oppositions formées par la prévenue et par le Ministère public central contre l’ordonnance pénale rendue le 28 septembre 2012 par le Ministère public (I), a pris acte du retrait de la plainte et a ordonné le classement des poursuites exercées contre la prévenue pour diffamation et calomnie (II), a fixé les frais de la cause à 2'200 fr., en a mis une partie arrêtée à 750 fr. à la charge de D.________ et a laissé le solde à la charge de l’Etat (III), a rejeté les conclusions en paiement d’une indemnité prises par cette dernière contre la plaignante (IV), a condamné D.________ à payer à C.________ une indemnité de 4'500 fr. à titre de dépens (V), a alloué à la prévenue une indemnité de 4'500 fr. au titre de l’art. 429 CPP et a dit ne pas y avoir lieu à l’indemniser plus amplement sur la base de cette disposition légale (VI).

A l’appui de sa décision, s’agissant de la répartition des frais de procédure, le premier juge a retenu que les propos tenus par la prévenue à l’endroit de la plaignante étaient contraires à la vérité et, par conséquent, illicites. Toutefois, il a estimé que son comportement ne pouvait lui être imputé à faute, étant donné qu’elle n’avait fait que croire son ami, plutôt que la plaignante, s’agissant des prétendus vols. De ce fait, la totalité des frais ne devait pas être mis à sa charge (ord., p. 4). Néanmoins, dans la mesure où elle avait prolongé et compliqué la procédure de manière fautive et illicite en ne respectant pas les engagements pris dans la convention du 8 mars 2012, elle devait être chargée des frais postérieurs à cette audience (ord., p. 5). Suivant ce même raisonnement, sur la base de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le premier juge a considéré que D.________ était fondée à requérir une indemnité pour ses frais de défense engagés avant l’audience précitée (ord., p. 6 ss). C. Par acte du 17 avril 2013, le Ministère public central a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Il a conclu à la réforme des chiffres III et VI de la décision, en ce sens que les frais de procédure soient mis à la charge de D.________ et que la demande d’indemnité selon l’art. 429 CPP formée par cette dernière soit rejetée.

Dans le délai prolongé au 10 juin 2013, D.________ a déposé des déterminations et a conclu, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours.

En droit :

1.1 Aux termes de l’art. 393 aI. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les ordonnances, les décisions et les actes de procédure des tribunaux de première instance, sauf contre ceux de la direction de la procédure. Selon l’art. 394 let. a CPP, le recours est irrecevable lorsque l’appel est recevable.

Conformément à l’art. 398 al. 1 CPP, l’appel est recevable contre les jugements des tribunaux de première instance qui ont clos tout ou partie de la procédure. Aux termes de l’art. 80 al. 1 CPP, les prononcés qui tranchent des questions civiles ou pénales sur le fond revêtent la forme de jugements. Les autres prononcés revêtent la forme de décisions, lorsqu’ils émanent d’une autorité collégiale, ou d’ordonnances, lorsqu’ils sont rendus par une seule personne.

Les prononcés qui ne statuent pas sur la culpabilité du prévenu ne constituent pas des jugements au sens de la disposition précitée et ne peuvent en conséquence pas être attaqués par le moyen de l’appel selon les art. 398 ss CPP. L’appel est ainsi exclu contre les décisions ou les ordonnances de classement, par lesquelles un tribunal de première instance met fin à la poursuite pénale, en raison notamment du défaut d’une condition du procès, par exemple en cas de prescription de l’action pénale, d’absence de plainte valable ou du décès du prévenu (Kistler Vianin in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 9 ad art. 398 CPP; Hug, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 6-7 ad art. 398 CPP; Winzap in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., nn. 5-7 ad art. 329 CPP). En revanche, ces prononcés peuvent être attaqués par la voie du recours selon les art. 393 ss CPP (Kistler Vianin, op. cit., n. 9 ad art. 398 CPP; Hug, op. cit., n. 7 ad art. 398 CPP; Winzap, op. cit., n. 13 ad art. 329 CPP).

Il s’ensuit que la voie du recours est ouverte pour attaquer l’ordonnance du Tribunal de police rendue le 5 avril 2013 et qui met fin aux poursuites pénales dirigées contre D.________ pour diffamation et calomnie.

1.2 Au surplus, interjeté en temps utile par le Ministère public qui a qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), le recours est recevable, dans la mesure où il tend à la réforme des chiffres III et VI de l’ordonnance entreprise.

Le Ministère public fait grief au premier juge d’avoir violé l’art. 426 al. 2 CPP en considérant que D.________ n’avait pas provoqué de manière fautive l’ouverture de la procédure pénale à son encontre. Suivant ce même raisonnement, il considère que c’est à tort qu’une indemnité selon l’art. 429 CPP a été octroyée à cette dernière. Par ailleurs, il estime qu’il n’y a pas lieu d’appliquer l’art. 427 al. 3 CPP.

2.1 L’art. 423 CPP prévoit que les frais de procédure sont mis à la charge de la Confédération ou du canton qui a conduit la procédure, sauf disposition contraire de la loi. Selon l’art. 426 al. 2 CPP, lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci. Un retrait de plainte, comme en l’espèce, s’apparente d’un point de vue procédural à un classement (cf. art. 319 al. 1 let. d CPP; Grädel/Matthias Heiniger, BSK StPO, n. 13 ad art. 319 StPO; Christoph Riedo, BSK, Strafrecht I, n. 24 ad art. 33 StGB; TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.1). En ce sens, l’art. 426 al. 2 CPP est susceptible de s’appliquer dans le cadre d’un retrait de plainte pour une infraction poursuivie sur plainte.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative aux art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101), un prévenu libéré ne peut être condamné au paiement des frais d’enquête que si, par un comportement juridiquement critiquable, il a donné lieu à l’ouverture de l’action pénale ou en a compliqué l’instruction. La condamnation aux frais d’un prévenu ou d’un accusé libéré ne résulte pas d’une responsabilité pour une faute pénale, mais d’une responsabilité proche du droit civil, née d’un comportement fautif. Il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH de mettre les frais à la charge d’un prévenu libéré qui, d’une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement qui peut découler de l’ordre juridique suisse dans son ensemble et a provoqué ainsi l’ouverture d’une enquête pénale ou compliqué celle-ci (ATF 116 la 162 c. 2d et 2e). Le juge doit fonder son prononcé sur des faits incontestés ou déjà clairement établis (ATF 112 la 371 c. 2a). La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais viole en revanche la présomption d’innocence lorsqu’elle laisse entendre directement ou indirectement que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées ou qu’il aurait commis une faute pénale (TF 6B_87/2012 ibid. c. 1.2; TF 1B_21/2012 du 27 mars 2012 c. 2.1; TF 1B_12/2012 du 20 février 2012 c. 2;).

La condamnation d’un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais peut en principe se fonder sur l’art. 28 CC (TF 1B_21/2012 ibid. c. 2.4). Selon cette disposition, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu’elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public, ou par la loi (al. 2). L’honneur, comme partie intégrante de la personnalité en droit civil, est une notion clairement plus large que l’honneur protégé pénalement par l’art. 173 CP (ATF 129 III 715 c. 4.1; TF 5A_445/2010 du 30 novembre 2010 c. 3.1). Il y a atteinte à la personnalité notamment lorsqu’une personne est touchée dans son honneur, à savoir dans la considération morale, sociale ou professionnelle dont elle jouit (ATF 127 III 481 c. 2b/aa; 106 Il 92 c. 2a). Pour juger si une déclaration est propre à entacher une réputation, il faut utiliser des critères objectifs et se placer du point de vue du citoyen moyen, en tenant compte des circonstances, en particulier du contexte dans lequel la déclaration a été émise (TF 6B _87/2012 ibid c. 1.4.2; ATF 135 III 145 c. 5.2; 129 III 49 c. 2.2; 127 III 481 c. 2b/aa; 126 III 209 c. 3a).

2.2 En l’espèce, il est reproché à la prévenue d’avoir accusé la plaignante de vol sur la page [...] consacrée à W., en publiant des commentaires les 13 et 14 octobre 2009, ainsi que le 29 janvier 2010, ce dernier reproduisant notamment l’article paru dans le journal [...] du 13 octobre 2009 (cf. P. 9/1). Même si elle n’était pas désignée nommément, la plaignante était aisément reconnaissable par des tiers. Une telle atteinte à l’honneur, qui n’était justifiée par aucun intérêt prépondérant privé ou public, est incontestablement illicite. Le premier juge a retenu que cette atteinte n’était toutefois pas fautive, dès lors que la prévenue n’avait fait que « croire son ami W., plutôt que C.________ ». Ce raisonnement ne saurait être suivi. En effet, lors de l’audience du 13 février 2013, W.________ a précisé que c’est lui qui avait interprété les faits comme constitutifs de vol et qu’il avait parlé en détail de cette affaire avec la prévenue dès le 31 juillet 2009 (P. 90, annexe 10, p. 8 ss). Ainsi, cette discussion impliquait nécessairement que la version de la plaignante – qui niait toute infraction et avait présenté à W.________ sa comptabilité pour justifier la soustraction de certains objets sur sa propriété – était connue de la prévenue. C’est le lieu de rappeler que cette dernière, courtière en immobilier, s’occupait de tout le patrimoine de son ami. Elle devait donc se rendre compte que ses accusations étaient de nature à provoquer l’ouverture d’une instruction pénale (cf. TF 6B_87/2012 c. 1.4.4). Au demeurant, la plainte déposée par la plaignante fait suite à la diffusion sur [...] des accusations de vol portées par la prévenue à son encontre.

Dans ces circonstances, le comportement de D.________ doit être considéré comme fautif, sans qu’il importe que cette dernière ait eu ou non l’occasion de faire la preuve de la vérité.

2.3 S’agissant de l’indemnité pour les frais de défense, comme le retient la jurisprudence, il existe une correspondance entre les art. 426 al. 2 et 430 al. 1 let. a CPP (TF 6B_77/2013 du 4 mars 2013 c. 2.3). Ainsi, en cas de condamnation aux frais de procédure, il n’y a pas lieu d’envisager une indemnisation du prévenu, alors que si les frais sont supportés par l’Etat en tout ou partie, une indemnisation entre en ligne de compte dans la même proportion (cf. ATF 137 IV 352 c. 2.4.2, JT 2012 IV 255).

Compte tenu des considérations qui précèdent (cf. supra c. 2.2), l’intimée ne saurait prétendre à une indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP.

2.4 Selon l’art. 427 al. 3 CPP, si le plaignant retire sa plainte au cours d’une tentative de conciliation du ministère public, voire d’une tentative de conciliation ordonnée par la direction de la procédure du tribunal au sens de l’art. 332 al. 2 CPP (Moreillon/Parein Reymond, Petit commentaire CPP, n. 17 ad art. 427 et la référence citée; Domeisen, BSK, n. 13 ad art. 427), la Confédération ou le canton supporte en règle générale les frais de procédure.

En l’espèce, cette disposition ne trouve pas application. En effet, lors de la confrontation du 16 mars 2011, la prévenue n’a pas donné suite à l’offre de la plaignante de retirer sa plainte pénale et a préféré se murer dans le silence (PV aud. 2). Par ailleurs, elle s’est refusée à remplir les engagements qu’elle avait pris lors de l’audience du 8 mars 2012, empêchant ainsi, pendant près d’une année, le règlement de cette affaire. Elle a dès lors prolongé et compliqué inutilement la procédure. On ne saurait donc parler d’un « accord amiable » incluant le règlement des frais de procédure et des indemnités liés au classement (cf. Chapuis, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 6 ad art. 427 CPP).

En définitive, le recours doit être admis, en ce sens que les frais de la procédure, arrêtés à 2'200 fr., doivent être mis intégralement à la charge de D.________ et qu’aucune indemnité pour ses frais de défense ne doit lui être allouée.

Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimée, qui a conclu au rejet du recours et qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est admis.

II. L’ordonnance rendue le 5 avril 2013 par le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois est réformée au chiffre III de son dispositif en ce sens que les frais de la cause, arrêtés à 2'200 fr. (deux mille deux cent francs), sont mis à la charge de D.________, ainsi qu’au chiffre VI de son dispositif, en ce sens que la demande d’indemnité selon l’art. 429 CPP formée par cette dernière est rejetée. L’ordonnance est confirmée pour le surplus.

III. Les frais de la procédure de recours, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis à la charge de D.________.

IV. Le présent arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Christian Dénériaz, avocat (pour D.________),

Me Michel Dupuis, avocat (pour C.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois,

M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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