TRIBUNAL CANTONAL
365
PE12.008818-AMLC/JLA
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 21 juin 2013
Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffier : M. Addor
Art. 85, 354, 356 al. 2, 393 al. 1 let. b CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre le prononcé rendu le 10 octobre 2012 par le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE12.008818-AMLC/JLA.
Elle considère :
E n f a i t :
A. Par ordonnance pénale du 29 mai 2012, le Procureur de l’arrondissement de La Côte a condamné X.________ pour violation grave des règles de la circulation à une peine pécuniaire de vingt jours-amende, à septante francs le jour.
B. Par prononcé du 10 octobre 2012, le Président du Tribunal d’arrondissement de La Côte a déclaré irrecevable l’opposition formée le 1er octobre 2012 par le condamné contre cette ordonnance et a dit que celle-ci était exécutoire.
C. Par arrêt du 13 novembre 2012, la Chambre des recours pénale a rejeté le recours de X.________ dirigé contre ce prononcé. Elle a estimé que le prénommé n’avait pas renversé la présomption de fait selon laquelle l’employé postal avait correctement inséré l’avis de retrait du courrier recommandé contenant l’ordonnance pénale dans la boîte à lettres de son lieu de domicile et qu’il devait s’attendre à une telle remise. L’intéressé n’ayant pas retiré le pli recommandé dans les sept jours à compter de cette tentative infructueuse, le 31 mai 2012, l’ordonnance pénale était réputée notifiée au sens de l’art. 85 al. 4 CPP. La cour de céans a considéré que la mention par X.________ durant la procédure pénale d’une autre adresse que celle de son domicile n’invalidait pas la notification intervenue à ce dernier lieu. L’opposition formée le 1er octobre 2012 était tardive et, partant, irrecevable.
D. Par arrêt du 3 juin 2013, la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral a admis le recours interjeté par X.________ contre l’arrêt du 13 novembre 2012, annulé celui-ci et a renvoyé la cause à l’autorité cantonale pour nouvelle décision (arrêt 6B_14/2013).
Le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, a renoncé à se déterminer dans le délai imparti à cet effet par la cour de céans.
Dans ses déterminations, X.________ a demandé que le dossier soit transmis au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, son opposition étant recevable, et a réclamé l’allocation de dépens.
E n d r o i t :
L'autorité à laquelle la cause est renvoyée doit fonder sa décision sur les considérants en droit de l'arrêt du Tribunal fédéral (Corboz, in Corboz/Wurzburger/Ferrari/Frésard/Aubry Girardin, Commentaire de la LTF, Berne 2009, nn. 26 et 27 ad art. 107 LTF, p. 1078 ; CREP 23 avril 2012/197).
a) Dans son arrêt du 3 juin 2013, le Tribunal fédéral a relevé que le destinataire ayant la possibilité d’indiquer une autre adresse de notification que son domicile ou sa résidence habituelle, il avait le droit que les notifications se fassent à l’adresse communiquée. Il a constaté que la Poste avait apparemment déposé un avis de retrait uniquement à l’adresse ( [...]) enregistrée par la police et l’administration fiscale comme étant le domicile du recourant et non à celle ( [...]) indiquée clairement par ce dernier, à plusieurs reprises, durant la procédure. Le Tribunal fédéral a jugé qu’une telle notification intervenue au domicile du recourant était irrégulière, car il appartenait à l’autorité de faire en sorte que la notification ait bien lieu à l’adresse indiquée par l’intéressé. En conséquence, le délai d’opposition pour attaquer une ordonnance notifiée irrégulièrement commençait à courir dès le jour où son destinataire avait pu en prendre connaissance, dans son dispositif et ses motifs. L’opposition de X.________ du lundi 1er octobre 2012 avait été faite dans le délai légal de dix jours prévu à l’art. 354 al. 1 CPP, l’intéressé ayant eu connaissance de l’existence de l’ordonannce pénale litigieuse à réception du courrier du 18 septembre 2012 du Ministère public et ayant pu la consulter le 25 septembre 2012. Considérant que l’opposition avait été à tort jugée irrecevable, car tardive, le Tribunal fédéral a annulé l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 13 novembre 2012 et lui a renvoyé la cause pour qu’elle examine si l’opposition était « irrecevable pour d’autres motifs ». A défaut, le dossier devait être transmis à l’autorité compétente, afin qu’il soit procédé selon l’art. 355 CPP.
b) L’opposition de X.________ s’avérant recevable, il convient, suivant les instructions contenues dans l’arrêt du Tribunal fédéral, de renvoyer le dossier au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte, compétent en vertu des art. 356 al. 1 CPP et 8 al. 1 let. c LVCPP (Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; RSV 312.01) pour qu’il procède selon l’art. 356 CPP.
Il résulte de ce qui précède que le prononcé du 10 octobre 2012 doit être annulé et le dossier renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours, constitués de l’émolument d’arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier de demander, à la fin de la procédure, une indemnité à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 CPP (cf. CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le prononcé du 10 octobre 2012 est annulé.
II. Le dossier de la cause est renvoyé au Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Les frais d’arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :