TRIBUNAL CANTONAL
364
PE12.024880-LCT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 17 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Abrecht et Maillard Greffière : Mme Fritsché
Art. 69 al. 1 et 2 CP, 263 al. 1 let. d CPP, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par T.________ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 28 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans le dossier PE12.024880-LCT.
Elle considère :
En fait :
A. a) Le 24 décembre 2012, T.________ et trois de ses complices ont été interpellés à la sortie de […] à bord d’un véhicule immatriculé en […], alors qu’ils venaient de commettre un vol à l’astuce, portant sur une somme de 60'000 fr., à l’encontre d’une personne âgée qui sortait de la Banque […]. Le véhicule a été saisi par la police. Il s’agissait d’une […] portant les plaques espagnoles […] (P. 4, p. 1).
b) L’instruction a permis d’établir un rattachement du prévenu à 11 cas de vol commis à proximité de banques entre le 19 juin 2012 et le 24 décembre 2012, dans différentes régions de la Suisse […] (P. 37, p. 6).
T.________ a été placé en détention provisoire le 25 décembre 2012 puis relaxé le 3 mai 2013.
B. Par ordonnance de séquestre du 28 mai 2013, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le séquestre du véhicule […], immatriculé […] (art. 263 al. 1 let. d CPP).
A l’appui de sa décision, le procureur a exposé que la voiture susmentionnée avait, selon toute vraisemblance, été déterminante dans l’activité délictueuse de T.________ et de ses comparses, ces derniers ayant été très mobiles grâce à ce véhicule et ayant ainsi pu commettre des vols dans plusieurs cantons suisses à une cadence élevée. Par ailleurs, un appuie-tête de ce véhicule a servi comme cache pour un butin de 60'000 francs.
C. Par acte du 10 juin 2013, remis à la poste le même jour, T.________, par son défenseur, l’avocate Véronique Fontana, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance et conclu, avec suite de frais et dépens, à son annulation et à ce que le véhicule […] lui soit immédiatement restitué.
En droit :
a) Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public. Une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/ Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP). Ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse ; RSV 312.01] ; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP).
b) En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. En effet, le prévenu T.________ a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le séquestre du véhicule […].
a) Le recourant tente de démontrer que le véhicule […] ne pouvait pas faire l’objet d’un séquestre conservatoire au sens de l’art. 263 al. 1 let. d CPP, soutenant que les conditions d’une confiscation au sens de l’art. 69 CP ne seraient pas rendues vraisemblables.
Conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné qu'aux conditions suivantes: la mesure est prévue par la loi (let. a); des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b); les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 17 ad art. 263 CPP ; Bommer/ Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., nn 11 à 15 ante art. 263-268 CPP).
Pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst.), il doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité) ; il faut, en outre, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé ; enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP; Bommer/Goldschmid, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP).
L’ordonnance attaquée se fonde sur l'art. 263 al. 1 let. d CPP, au terme duquel des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils devront être confisqués. Il s’agit du séquestre dit conservatoire, qui suppose que l’on puisse admettre prima facie avec une certaine probabilité que les objets et valeurs patrimoniales en question seront confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, op.cit., n, 7 et 27 ad art. 263 CPP ; cf. TF 1P.31/2000 du 14 février 2000 c. 2b). Il doit en outre exister un rapport de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP). Ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP ; CREP 4 août 2011/292)
Selon l'art. 69 al. 1 CP, alors même qu'aucune personne déterminée n'est punissable, le juge prononcera la confiscation d'objets qui ont servi ou devaient servir à commettre une infraction ou qui sont le produit d'une infraction, si ces objets compromettent la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public.
c) En l’espèce, T.________ et ses comparses, ressortissants roumains résidant en […], sont venus en Suisse pour commettre des vols. Ils se déplaçaient à bord d’une […] (dans laquelle ils ont été interpellés) et d’une […] (PV aud. 11, R.5 ; PV aud. 12, R.8). Ils étaient de ce fait très mobiles dans leurs déplacements, ce qui leur a permis de commettre un grand nombre d’infractions sur des territoires différents et dans laps de temps très court. Il n’est dès lors pas contestable que le véhicule séquestré a bien servi à commettre des infractions.
d) Il ne suffit cependant pas qu'un objet ait servi à commettre un crime ou un délit pour en justifier la confiscation; encore faut-il qu'il compromette la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (ATF 116 IV 117 c. 2a). Le danger créé ou révélé par l'infraction doit ainsi subsister; il peut être inhérent à l'objet lui-même ou ressortir de l'usage que son détenteur est susceptible d'en faire. On ne saurait émettre des exigences élevées en ce qui concerne ce danger; il suffit qu’il soit vraisemblable qu’il y ait un danger si l’objet n’est pas confisqué en mains de l’ayant droit (ATF 127 IV 203 c. 7b; ATF 124 IV 121 c. 2a et c; ATF 117 IV 345 c. 2a; ATF 116 IV 117 c. 2a et les arrêts cités). Tel est notamment le cas lorsque l'objet a été acquis spécialement pour commettre des infractions (ATF 114 IV 98), lorsqu'il a été utilisé à plusieurs reprises à des fins délictueuses (cf. ATF 81 IV 217; Hans Schultz, Einziehung und Verfall, RJB 114/1978 p. 320) ou encore lorsqu'il ne peut être utilisé autrement que d'une manière dangereuse (ATF 116 IV 117 c. 2a; TF 1P.31/2000 du 14 février 2000 c. 2b).
e) En l’espèce, il est prouvé que le véhicule litigieux a été utilisé pour dissimuler de l’argent, soit le montant de 60'000 fr. retrouvé par les enquêteurs dans l’un des appuie-tête. On rappellera encore que des cas de vol à l’astuce, commis à une fréquence très élevée par les prévenus, ont été recensés dans plusieurs cantons de Suisse, ce qui démontre une fois de plus l’indispensabilité de leur moyen de transport, celui-ci leur apportant une totale mobilité tant avant qu’après la commission des infractions, soit notamment pour se rendre sur les lieux puis pour prendre la fuite sitôt leur méfait commis. Le recourant et ses comparses admettent en outre qu’il leur arrivait également de dormir dans ces véhicules (PV aud. 2, R.5 ; PV aud. 11, R.6). Vu ce qui précède, il ne fait aucun doute que la […] litigieuse constituait un véritable « instrument de travail » pour le recourant. Il subsiste dès lors le danger que s’il n’était pas confisqué, le véhicule saisi soit utilisé pour la reprise de l’activité délictueuse.
Par conséquent, l’ordonnance attaquée échappe à la critique en tant qu’elle ordonne le séquestre du véhicule litigieux sur la base de l’art. 263 al. 2 let. d CPP.
f) S’agissant du principe de la proportionnalité, le recourant soutient que le séquestre de son véhicule ne serait pas nécessaire, précisant qu’il a à disposition le véhicule […] et que la privation du véhicule litigieux ne serait dès lors pas un obstacle s’il devait revenir en Suisse pour commettre des vols. La Chambre des recours pénale ne peut suivre le recourant sur ce point, tant il est vrai que le fait que le recourant dispose, par hypothèse, d’un autre moyen de transport, ne justifie pas qu’on lui en remette un supplémentaire à disposition en lui restituant celui ayant servi à commettre sa précédente infraction.
Cela étant, il n’y a pas lieu d’examiner si le séquestre du véhicule se justifierait également sur la base de l’art. 263 al. 2 let. a CPP, relatif au séquestre dit probatoire.
Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure, constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA par 36 fr., soit un total de 486 fr., seront mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :
I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance attaquée est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de T.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), TVA comprise. IV. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de T., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T. se soit améliorée. VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :