TRIBUNAL CANTONAL
358
PE09.009086-BEB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 13 juin 2013
Présidence de M. KRIEGER, président Juges : MM. Abrecht et Maillard Greffière : Mme Molango
Art. 56 ss CPP
La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur la requête de H.________ tendant à la récusation de J.________, Procureur du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, dans le cadre de la procédure n° PE09.009086-BEB.
Elle considère :
E n f a i t :
A. a) Dans le cadre de la procédure pénale ouverte contre H.________ pour banqueroute frauduleuse, gestion fautive et inobservation des règles de la procédure de poursuite pour dettes ou de faillite, le conseil de ce dernier a sollicité, le 14 juin 2012, la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique.
Le 9 octobre 2012, le Ministère public a établi un mandat d’expertise et désigné en qualité d’experts les Docteurs [...] et [...] du Département psychiatrique du CHUV.
b) Le 2 novembre 2012, H.________ a déposée une demande de récusation des experts précités auprès du Ministère public de l’arrondissement de Lausanne.
Cette requête a été rejetée par jugement du 11 novembre 2012 de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal, qui a été confirmé par arrêt du 29 avril 2013 du Tribunal fédéral (TF 1B_58/2013 du 29 avril 2013). Dans le cadre de la procédure fédérale, les parties ont été invitées à prendre position. Dans ses déterminations du 13 mars 2013, le Procureur, J.________, a notamment indiqué que « la requête [du prévenu] – et les recours qui la [suivaient] – n’[avait] en définitive qu’un seul but : l’écoulement du temps ».
B. a) Par courrier du 12 avril 2013, H.________ a déposé une requête de récusation à l’encontre du Procureur prénommé.
En substance, en se référant aux déterminations déposées par ce magistrat dans le cadre de la procédure de recours précitée, il fait valoir l’existence d’un risque de prévention de ce dernier.
b) Invité à se déterminer, le Procureur, par lettre du 3 juin 2013, a conclu au rejet de la demande, celle-ci ne satisfaisant pas aux réquisits de l’art. 58 CPP.
c) Le 6 juin 2013, H.________ a déposé des déterminations complémentaires spontanées.
E n d r o i t :
Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés.
En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par H.________ (art. 13 de la loi d’introduction du code de procédure pénale suisse [LVCPP]; RSV 312.01).
a) Le recourant soutient que le Procureur ne serait pas en mesure d’examiner, avec l’impartialité nécessaire, ses éventuelles futures requêtes d’instruction. A l’appui de son grief, il se réfère à la phrase contenue dans les déterminations de ce magistrat déposées dans le cadre de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral (cf. supra A lettre b). Selon lui, ce texte constituerait en effet une accusation infondée de moyens dilatoires.
b) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose en outre la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné "lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention". L'art. 56 let. f CPP a la portée d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2; TF 1B_488/2011 du 2 décembre 2011 c. 3.1; TF 1B_415/2011 du 25 octobre 2011 c. 2.1; TF 1B_290/2011 du 11 août 2011 c. 2.1; TF 1B_131/ 2011 du 2 mai 2011 c. 3.1).
La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 ibid., c. 2.1 et la référence citée; ATF 126 I 68 c. 3a). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (TF 1B_629/2011 ibid.; ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2).
S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge. En règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon et Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 23 ss ad rem. prél. aux art. 56 à 60 et l’arrêt cité).
c) En l’espèce, la phrase litigieuse – interprétée de manière erronée par le recourant – fait partie des déterminations requises par le Tribunal fédéral ensuite du recours déposé par le conseil de ce dernier. L’art. 104 al. 1 let. c CPP confère la qualité de partie au Ministère public. Cette autorité ne l’acquiert toutefois que lors de la phase des débats ou lors de la procédure de recours, si recours il y a (Moreillon et Parein-Reymond, op. cit., n. 18 ad art. 104 CPP). Par conséquent, le texte litigieux constitue une appréciation que le Procureur était en droit de porter, dès lors qu’il intervenait comme partie dans une procédure de recours.
Par ailleurs, cette appréciation, intervenue dans un contexte spécifique et se rapportant à un requête déterminée, ne laisse en rien conclure à une quelconque partialité du magistrat en cause, en ce qui concerne les prochains actes d’investigation qu’il sera appelé à opérer. Au surplus, hormis cette prise de position, le recourant ne fait valoir aucune autre circonstance qui pourrait influer, en sa défaveur, l’instruction en cours.
Force est donc de constater qu’il n’existe aucun élément objectif de nature à faire naître un soupçon de prévention justifiant la récusation du Procureur J.________, étant rappelé que les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (cf. ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2).
En définitive, la demande de récusation, manifestement mal fondée, doit être rejetée.
Vu l’issue de la cause, les frais de procédure, constitués en l’espèce de l’émolument, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 270 fr., plus la TVA par 21 fr. 60, soit 291 fr. 60, seront mis à la charge du requérant (art. 59 al. 4 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du requérant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. La demande de récusation présentée par H.________ à l’encontre du Procureur J.________ est rejetée.
II. Une indemnité de 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes) est allouée au défenseur d’office de H.________.
III. Les frais de la procédure, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de H.________, par 291 fr. 60 (deux cent nonante et un francs et soixante centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
IV. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre II ci-dessus sera exigible que pour autant que le situation économique de H.________ se soit améliorée.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Ministère public central,
Me Pierre-Yves Baumann, avocat (pour [...] SA),
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :