TRIBUNAL CANTONAL
377
PE13.004122-MMR
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 23 avril 2013
Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : Mme Dessaux et M. Perrot Greffière : Mme Rouiller
Art. 310, 393 CPP ; 146 CP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 25 mars 2013 par F.________ contre l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 6 mars 2013 dans la cause no PE13.004122-MMR dirigée contre A.G., B.G. et C.G.________
Elle considère :
E n f a i t :
A. En 1987, F.________ et le prévenu A.G.________ se sont associés afin d’acquérir une parcelle de terrain à Renens et d’y faire construire un immeuble locatif. A.G., architecte de métier, devait assumer la direction des travaux. Un litige est survenu entre les parties et une action a été ouverte par la plaignante en février 1994 devant le Tribunal du District de Morges. En mars 1996, une transaction a été passée entre les parties selon laquelle A.G. se reconnaissait débiteur de F.________ de la somme de 300'000 francs, valeur échue. Cette transaction n’a pas été exécutée.
F.________ a fait saisir, par l’Office des poursuites de Morges-Aubonne, la part de communauté de 22,5 % en société simple du débiteur A.G.________ sur un immeuble commercial sis dans la ville d’ [...], en Inde, dont B.G.________ est propriétaire avec ses frères, B.G.________ et C.G.. Le 10 septembre 2004, [...] a adjugé ladite part de communauté à F. et, le 27 septembre 2004, a délivré un certificat dans ce sens. A la suite de cette adjudication, F.________ a ouvert action en dissolution de la société simple devant un tribunal d’ [...] en Inde. A.G., B.G. et C.G.________ ont déposé une écriture intitulée «Counter Affidavit » par laquelle ils ont nié la validité du certificat délivré à F.________ le 27 septembre 2004.
Le 8 janvier 2008, F.________ a déposé une plainte pénale pour calomnie et diffamation contre les trois frères A.G., en leur reprochant d’avoir déclaré, dans leur détermination devant le tribunal [...] que le certificat du 27 septembre 2004 relevait d’une escroquerie «[...] obtained by fraud [...] » (P. 1 bordereau, p. 6). Le 5 novembre 2009, F. a déposé une plainte complémentaire contre les prévenus, toujours pour calomnie, subsidiairement diffamation, les accusant d’avoir tenu les mêmes propos dans un mémoire intitulé «Counter filed by the respondents n° 3 and 4» du 17 janvier 2006, produit dans la même procédure en dissolution, pendante devant le tribunal [...] Ces deux plaintes ont fait l’objet d’un non-lieu rendu le 26 novembre 2010, confirmé par un arrêt du Tribunal d’accusation du 19 janvier 2011, contre lequel un recours au Tribunal fédéral a été déposé et déclaré irrecevable (dossier n°PE08.002118-MMR ; TF 1B_119/2011 du 20 avril 2011).
Le 21 février 2011, F.________ a déposé une nouvelle plainte pénale contre A.G.________ pour les mêmes infractions, en lien avec une écriture datée du 18 novembre 2010 contenant les mêmes allégations. Par ordonnance du 31 juillet 2012, le Procureur de l'arrondissement de la Côte a ordonné le classement de la plainte, faute d'atteinte à l'honneur. Par arrêt du 24 août 2012, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a confirmé cette décision, dès lors que l'expression litigieuse – qui pouvait signifier fraude, supercherie, dol ou escroquerie – devait être interprétée dans son contexte, et tendait plutôt à remettre en cause la validité du certificat produit par la plaignante. Cet arrêt a été confirmé par le Tribunal fédéral (1B_745/2012 du 22 mars 2013).
B. Dans la présente cause (PE13.004122-MMR), F.________ a, par plainte du 18 février 2013 adressé au Ministère public de l’arrondissement de La Côte, engagé une nouvelle procédure contre A.G., B.G. et C.G.________ pour tentative d’escroquerie. Elle leur a reproché d’avoir menti au Parquet de l’arrondissement de La Côte sur un point important de l’enquête pénale – portant sur l’identité de l’auteur des propos tenus dans les écritures déposées devant le tribunal indien – en indiquant que leur avocat avait agi seul, sans leur consentement. En faisant ces fausses déclarations au Juge d’instruction respectivement au Procureur, les trois prévenus auraient fait en sorte que l’auteur des propos attentatoires à l’honneur ne puisse pas être formellement identifié, ne soit pas poursuivi, et fasse l’objet d’une ordonnance de classement.
Par ordonnance du 6 mars 2013, notifiée le 13 mars suivant, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a refusé d’entrer en matière et a laissé les frais à la charge de l’Etat. En bref, il a exposé que les auteurs des faits reprochés avaient été identifiés, mais que les infractions de calomnie, subsidiairement diffamation, n’avaient pas été retenues à leur encontre parce que le terme « fraud » n’était pas attentatoire à l’honneur, que toute personne entendue en qualité de prévenue a le droit de ne pas collaborer (art. 158 al. 1 let b CPP) et que, dans ces circonstances, les éléments constitutifs d’une tentative d’escroquerie n’étaient manifestement pas réalisés.
C. Par acte mis à la poste le lundi 25 mars 2013, F.________ a recouru contre cette ordonnance dont elle a requis l’annulation, l’affaire étant renvoyée au Ministère public pour qu’il instruise le cas et les frais étant laissés à la charge de l’Etat. A l’appui de son recours, elle a soutenu que les agissements des intimés relevaient de la tentative d’escroquerie au procès.
E n d r o i t :
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
a) En vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le inistère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont manifestement pas réunis. Il est donc nécessaire – mais suffisant – qu’il apparaisse d’emblée que l’un des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni (Cornu, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411). Des motifs de fait peuvent également justifier la non-entrée en matière (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411). Il s’agit des cas où la preuve d’une infraction, soit de la réalisation en fait de ses éléments constitutifs, n’est pas apportée par les pièces dont dispose le Ministère public. Il faut que l’insuffisance de charges soit manifeste. De plus, le procureur doit examiner si une enquête, sous une forme ou sous une autre, serait en mesure d’apporter des éléments susceptibles de renforcer les charges contre la personne visée. Ce n’est que si aucun acte d’enquête ne paraît pouvoir amener des éléments utiles que le Ministère public peut rendre une ordonnance de non-entrée en matière. En cas de doute sur la possibilité d’apporter ultérieurement la preuve des faits en question, la non-entrée en matière est exclue (Cornu, op. cit., n. 9 ad art. 310 CPP, p. 1411 et réf. cit.).
L'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en particulier que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les arrêts cités). L'astuce au sens de cette disposition est réalisée lorsque l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible, ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de confiance particulier (ibid.). L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 126 IV 165 c. 2a).
D’après la jurisprudence fédérale (ATF 122 IV 197 ; JT 1997 IV 145), ce que l’on appelle escroquerie au procès est compris sans autre dans la définition générale de l’escroquerie. Se rend coupable d’escroquerie, celui qui, par tromperie, amène le Tribunal à trancher en défaveur de la partie adverse. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral pose que le fait d’établir de manière systématique et planifiée des preuves mensongères en les faisant correspondre les unes aux autres est une machination particulière «qui réalise l’élément constitutif de l’astuce» (JT 1997 IV 145 c. 3.c). S’agissant de l’astuce, la doctrine précise que «le degré de turpitude qu’il faudra développer pour que l’on retienne l’astuce dépendra notamment des règles de procédure applicables dans la cause jugée. Plus la procédure est sommaire, plus l’astuce sera admise facilement. Si la procédure prévoit des vérifications minutieuses, il faudra être plus sévère dans l’admission de l’astuce. Ainsi par exemple, ce qui constituera une astuce devant le juge de la mainlevée en droit des poursuites n’en constituera pas forcément une dans une cause identique mais avec un procès au fond » (Daniel Stoll in : JT 1997 IV pp. 155 et 156).
b) On ne saurait nier que l’attitude générale du prévenu et de ses frères à l’égard de la recourante est empreinte de mauvaise foi, et que ces derniers mettent tout en œuvre pour empêcher l’exécution de la transaction judiciaire signée en faveur de la recourante en mars 1996, allant même jusqu’à mettre en doute l’authenticité des titres que la recourante produit en justice. Ces agissements ne constituent cependant pas une escroquerie au procès, dès lors qu'il n’y a aucun indice permettant de conclure à une tromperie astucieuse au sens restrictif de la jurisprudence citée. Au contraire, il s’avère que les A.G.________ ont adopté quelques comportements répréhensibles sur le plan moral, de façon irrégulière et ponctuelle et qu’il n’y a pas eu un processus élaboré et durable susceptible d’être assimilé à une véritable machination.
On ajoutera, s’agissant de l’astuce, que compte tenu de la maxime inquisitoire prévalant en matière pénale, il paraît difficilement concevable de percevoir le magistrat instructeur comme une dupe potentielle. Enfin, on ne voit guère comment la prétendue tromperie aurait déterminé la dupe (en l’occurrence le Juge d’instruction) à des actes préjudiciables aux intérêts pécuniaires de la plaignante au sens de l’art. 146 CP.
c) Vu ce qui précède, l’infraction de tentative d'escroquerie au procès ne saurait être retenue à l’encontre d’A.G., B.G. et C.G.________. Les faits reprochés à ces derniers n’étant, par ailleurs, constitutifs d'aucune autre infraction pénale, c’est à juste titre que la Procureure de l’arrondissement de La Côte a rendu une ordonnance de non-entrée en matière.
En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance confirmée.
Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs) (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de F.________.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :