TRIBUNAL CANTONAL
347
PE13.010702-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 14 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Meylan et Abrecht Greffier : M Ritter
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par J.________ contre l'ordonnance ordonnant sa détention provisoire rendue le 1er juin 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête n° PE13.010702-SDE).
Elle considère:
EN FAIT:
A. J.________, né en 1988, célibataire, a été appréhendé le 31 mai 2013. Une instruction pénale a été ouverte contre lui pour faux dans les certificats, infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (RS 812.121) et infraction à la loi fédérale sur les armes (RS 514.54). En effet, lors de la perquisition d’un garage-box, sis à l’avenue [...], à Lausanne, et loué par la Sàrl [...], dont le prévenu est l’associé-gérant, la police a découvert environ 480 gr. de marijuana, 100 gr. de cocaïne, 200 gr. de « speed » (amphétamines), environ 300 comprimés d’ecstasy, un mixer et une plaquette de «shit».
Lors de l’interpellation du prévenu, 1,8 kg de «speed», 2 kg de marijuana et environ 900 comprimés d’ecstasy ont en outre été retrouvés dans sa voiture. De plus, il a été découvert environ 100 gr. de marijuana dans un véhiculé immatriculé au nom de la Sàrl [...] et conduit par l’amie de l’intéressé. Finalement, ce sont environ 35'000 fr. en espèces, provenant de la vente de marijuana de l’aveu du prévenu, qui ont été trouvés au domicile du prévenu (PV aud. 2, lignes 32-34). En outre, un faux permis de conduire a été saisi.
Lors de son audience d’arrestation du 31 mai 2013, le prévenu a reconnu notamment avoir vendu, à ce jour, 500 ecstasies à 4 fr. 50 la pièce, 200 gr. de «speed» à 5 fr. le gramme et 1 kg de marijuana à 8 fr. le gramme (PV aud. 2, lignes, 35-37). Il a en outre avoué détenir une arme à feu sans autorisation (ibid., lignes 44-45), laquelle lui aurait été offerte par son fournisseur de drogue (PV aud. 1, p. 4, R. 11). Il a expressément renoncé à être entendu par le Tribunal des mesures de contrainte (PV aud. 2, lignes 70-72).
Après avoir été détenu en zone carcérale au Centre de la police de la Blécherette, le prévenu a été transféré à la Prison de la Croisée.
B. Le 31 mai 2013, le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d'une requête tendant à la mise en détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois. Il exposait que les premiers éléments de l’enquête et les saisies effectuées démontraient que l’intéressé se livrait à un important trafic de produits stupéfiants de toutes sortes. Il ajoutait que l’enquête, qui ne faisait que débuter, devrait, en particulier, permettre de déterminer l’ampleur de ce trafic et d’identifier les fournisseurs de l’intéressé, ainsi que ses éventuels complices.
Le prévenu s'est déterminé par mémoire du 1er juin 2013, concluant principalement au rejet de la demande de prolongation et à sa mise en liberté immédiate ; subsidiairement, il a conclu à ce que le juge saisi prenne position «sur la légalité de ses conditions de détention en zone carcérale au Centre de la police de la Blécherette au-delà de 48 heures après l’arrestation». Il a fait valoir que le risque de collusion était non seulement insuffisamment motivé, mais aussi et surtout inexistant au point de justifier une privation de liberté.
Par ordonnance du 1er juin 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire d’J.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 31 août 2013 (II), et a dit que les frais de la décision, par 150 fr., suivaient le sort de la cause (III). L'autorité a retenu qu’il existait un risque concret de collusion et d’altération de preuves. Le premier juge a ajouté que la durée de la détention provisoire restait proportionnée au vu de la peine susceptible d'être prononcée, l’enquête n’en étant qu’à ses débuts, et qu'aucune mesure de substitution n'offrait de garanties suffisantes. Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives, il a implicitement renoncé à examiner le risque de fuite ou de réitération.
C. Le 11 juin 2013, J.________, par son défenseur d'office, l’avocat Raphaël Brochellaz, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale contre l'ordonnance du 1er juin précédent, en concluant, avec suite de frais, principalement à son annulation, la libération immédiate du prévenu étant ordonnée, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la détention provisoire ne soit ordonnée que pour une durée maximale de deux semaines, soit jusqu’au 15 juin 2013 au plus tard.
EN DROIT:
Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile par le détenu devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
a) L'art. 212 al. 3 CPP prévoit que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible.
Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.
b) La mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit à l’égard de l’auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss). L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale. Si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2e éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP, p. 1025; Forster, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention provisoire ne doivent pas procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Bien plutôt, elles doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP, pp. 1459 s.).
La deuxième des autres conditions – alternatives – posées à la détention provisoire est le risque de collusion (221 al. 1 let. b CPP). Ce risque existe notamment lorsqu’il est à craindre que l’intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu’il prenne contact avec des témoins ou d’autres prévenus pour tenter d’influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1). Le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis; la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2; Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP).
a) En l’espèce, le recourant ne nie à juste titre pas l’existence de présomptions sérieuses de culpabilité à son encontre (recours, pp. 2-3). En revanche, il conteste l’existence d’un risque de collusion suffisant pour justifier son placement en détention provisoire pour une durée maximale de trois mois (recours, pp. 2-4). Il soutient que les investigations concrètes que la direction de la procédure entend mener selon un rapport de police figurant au dossier (contrôle de la téléphonie mobile afin d’identifier de potentiels clients ou fournisseurs, recherches d’empreintes digitales et/ou d’ADN sur les drogues retrouvées et analyses des produits stupéfiants) sont d’une nature telle que, même s’il le voulait, il n’aurait de toute manière aucune possibilité d’influer sur la recherche de la vérité.
Certes, le recourant n’a pas la possibilité d’influer sur ces investigations. Néanmoins, celles-ci sont manifestement susceptibles, vu l’ampleur du trafic dont le recourant est soupçonné à ce stade de la procédure, de permettre rapidement d’identifier des fournisseurs, des clients ou des éventuels complices. Or il est à craindre que le recourant, s’il devait être immédiatement libéré de la détention provisoire, ne prenne contact avec ces personnes pour compromettre la recherche de la vérité en tentant d’influencer leurs déclarations ou de faire disparaître, respectivement d’altérer des preuves qui seraient en leur possession. Il doit en particulier être relevé que le recourant a fait état d’un fournisseur qui lui aurait, peu avant son arrestation, vendu l’ensemble de la drogue saisie, individu dont il n’a pas révélé l’identité. L’ampleur du trafic dont le prévenu est soupçonné à ce stade de la procédure paraît révélatrice de l’activité d’un réseau, au sein duquel il occuperait une place suffisamment importante pour qu’il lui soit fait don d’une arme à feu. Ces éléments accroissent le risque de collusion, lequel doit donc être tenu pour avéré au sens de la loi.
b) Le recourant se plaint en outre d’une violation du principe de la proportionnalité. Il soutient qu’il n’est pas admissible de prononcer la détention provisoire pour une durée plus longue que ce qui est nécessaire aux mesures d’instruction préconisées (recours, pp. 5-6). Toutefois, du moment que la détention provisoire constitue la seule manière efficace de prévenir le risque de collusion retenu et qu’il n’est pas possible, à ce stade de la procédure, d’apprécier la durée nécessaire pour mener à bien les mesures d’instruction qui permettront notamment de cerner l’ampleur du trafic auquel a pu se livrer le recourant et d’identifier ses fournisseurs – et pourraient le cas échéant faire apparaître un risque de collusion ultérieur –, il ne saurait être reproché au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir limité la durée initiale de la détention en deçà de la limite supérieure découlant de la loi (art. 227 al. 1 CPP). Au stade actuel de l’enquête, le seul moyen propre à parer au risque de collusion est la détention provisoire. Il doit toutefois être rappelé qu’il appartient au procureur de libérer un prévenu aussitôt qu’il n’existe plus de motifs de détention au sens de l’art. 221 al. 1 CPP.
Les conditions légales étant alternatives, et non cumulatives, point n’est besoin d’examiner les autres motifs légaux de la détention provisoire (TF 1B_249/2011 du 7 juin 2011 c. 2.4; Forster, op. cit., n. 4 ad art. 221 CPP, p. 1460).
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que le Tribunal des mesures de contrainte a estimé que les conditions d’une mise en détention provisoire du prévenu étaient réunies en l'état. Au surplus, le terme prévu au 31 août 2013 ne prête pas le flanc à la critique, vu l'état de l'enquête, qui ne fait que débuter.
Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l'émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance du 1er juin 2013 est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président :
Le greffier :
Du
Ministère public central,
Monsieur le Procureur du Ministère public de l'arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :