Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 05.06.2013 Décision / 2013 / 505

TRIBUNAL CANTONAL

349

PE10.008928-CDT/lje

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 5 juin 2013


Présidence de M. K R I E G E R, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffier : M. Ritter


Art. 184 CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 8 mai 2013 par V.________ contre la décision rendue le 29 avril 2013 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE10.008928-CDT dirigée contre L.________. Elle considère :

En fait :

A. a) L., né en 1944, fait l’objet d’une instruction pénale pour voies de fait qualifiées et violation du devoir d’assistance et d’éducation au préjudice, notamment, de ses petits-enfants V., nés respectivement en 2001, 2003 et 2006. Il est en particulier reproché au prévenu de les avoir frappés de manière récurrente, sans raison établie, entre 2008 et octobre 2009, à son domicile de [...].

L’enquête a été ouverte à la suite d’une dénonciation de la mère des enfants, V.________, née en 1968, auprès de la Justice de paix du Cercle de la Singine (FR). Les parents des enfants vivent séparés. Entendue par le juge civil, la mère a, selon une décision du 13 janvier 2010 de la Justice de paix, déclaré que ses enfants «[étaient] souvent battus par leur grand-père (paternel, réd.) au cours des visites chez leur père» et que «[c]e dernier, refusant toute collaboration en vue de trouver une solution à ce problème, nie catégoriquement les faits» (traduction française sous P. 14). Les trois enfants ont été entendus par le Juge de paix le 5 décembre 2009. Ils ont relevé se rendre très volontiers chez leur père, mais ne plus vouloir aller chez leur grand-père parce qu’il les battait souvent (P. 14). Le droit de visite du père a été suspendu par décision d’extrême urgence du 16 décembre 2009, confirmée par la décision du 13 janvier 2010 déjà mentionnée (P. 14). Ce même jour, la mère a déposé plainte contre ses beaux-parents. Par une seconde décision du 13 janvier 2010, le Juge de paix a ordonné la transmission du dossier à l’Office du juge d’instruction de Fribourg (traduction française sous P. 15).

Victimes LAVI reconnues, les enfants V.________ ont été entendus le 11 février 2010. Ils ont déclaré à la Police de sûreté fribourgeoise, agissant sur délégation du magistrat instructeur, avoir été frappés par leur grand-père paternel «chaque fois qu’ils [faisaient] des bêtises» (traduction française sous P. 16, p. 2, dernier paragraphe). Leur mère a également été entendue (traduction française sous P. 17). L’audition de l’enfant V.________ a été effectuée en présence de Marie Schaefer, psychologue FSP et Docteur en droit; après avoir observé l’interrogatoire derrière une vitre, elle a certifié que l’audition avait eu lieu dans un cadre adapté à l’enfant (traduction française sous P. 18).

Ultérieurement, il a aussi été reproché au prévenu d’avoir, dans les mêmes circonstances que V.________, battu son petit-fils aîné [...], né le 5 mai 1998, cousin des petits-enfants susnommés.

b) Les autorités pénales du Canton de Fribourg se sont dessaisies en faveur de celles du Canton de Vaud. Le prévenu a été entendu par la Procureure le 27 janvier 2012. Il a contesté l’ensemble des faits incriminés, attribuant la dénonciation dirigée contre lui à l’imagination de l’une de ses petites-filles (PV aud. 1, lignes 36-37 et 41-42). Son épouse, le père des trois enfants et [...] ont intégralement contesté les déclarations des plaignants lors de leurs auditions par la magistrate, le 27 janvier 2012 pour les premiers cités et le 30 avril 2012 pour le dernier nommé (PV aud. 2, 3 et 4). B. Par ordonnance du 29 avril 2013, notifiée au conseil d’office de V.________ et au défenseur de choix de L.________, le Ministère public a confié un mandat d’expertise à Marie Schaefer et au Dr Daniel Fornerod, Chef de clinique au Centre de psychiatrie forensique de Fribourg, avec mission pour les experts de répondre aux questions suivantes : «1. Quelle est la méthodologie appliquée dans le cadre de l’expertise ? 2. Quelle est la crédibilité des déclarations des expertisés, quant aux faits et à la personne désignée en qualité d’auteur, en tenant compte de l’ensemble des circonstances connues des experts, notamment :

a) des circonstances du dévoilement ?

b) du déroulement de l’audition de police ?

c) de l’attitude des expertisés durant l’expertise, éventuellement des déclarations qu’ils pourraient faire aux experts quant aux faits et à la personne désignée en qualité d’auteur ?

d) de l’examen clinique des expertisés (notamment des traits de la personnalité, du développement mental, du développement du langage, y compris de l’adéquation du langage avec les actes évoqués, etc.) ?

e) de l’existence d’éléments évoquant un traumatisme émotionnel ou/et un choc émotionnel ? Si oui, lequel et avec quelle intensité ?

f) de l’existence d’un éventuel conflit impliquant les expertisés et leur entourage (familial ou institutionnel) ?

g) de l’influence éventuelle d’un tiers, en particuliers les parents, sur les déclarations des expertisés ? Dans l’affirmative, l’influence était-elle consciente ou inconsciente ?

h) de l’influence éventuelle de la crainte de l’auteur ou des conséquences du dévoilement ?

i) d’un éventuel sentiment de culpabilité ?

j) de la crédibilité pour les expertisés d’endurer de tels agissements, pendant plusieurs mois, sans s’en plaindre et sans que personne ne s’en aperçoive ? 3. La santé psychique des expertisés ainsi que leur développement ont-ils été mis en danger ou sont-ils encore mis en danger ? Si oui, de quelle façon et avec quelle intensité ? 4. Les expertisés ont-t-ils besoin de soins ou d’aide ? 5. Le cas échéant, des mesures protectrices de l’enfant sont-elles nécessaires (art. 307ss CC) ? 6. Avez-vous d’autres remarques à formuler ?». C. Le 8 mai 2013, V., agissant par l’intermédiaire de leur conseil juridique gratuit, ont recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance du 29 avril précédent. Ils ont conclu, sous suite de frais et dépens, implicitement à la réforme de la décision en ce sens que les questions 2d, 2f, 3 et 4 du mandat d’expertise soient supprimées (a), que l’expert entende également l’enfant [...] (b), que les enfants V. soient interrogés en dialecte alémanique (c) et que le rapport soit rédigé en allemand avec une traduction française (d).

L’intimé L.________ a, par mémoire du 27 mai 2013, conclu à l’admission partielle du recours en ce sens que les recourants soient interrogés en dialecte alémanique et que le rapport des experts soit rédigé en allemand avec une traduction française. Invitée à se déterminer, la Procureure a, par lettre du 28 mai 2013, renoncé à procéder.

En droit :

a) Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par des parties qui ont qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours dirigé contre des modalités du mandat d’expertise est recevable (CREP 23 février 2011/27 c. 1). 2. a) L’art. 184 CPP prévoit que la direction de la procédure désigne l’expert (al. 1). Elle établit un mandat écrit qui contient, notamment, (a) le nom de l’expert désigné, (b) éventuellement, la mention autorisant l’expert à faire appel à d’autres personnes travaillant sous sa responsabilité pour la réalisation de l’expertise, (c) une définition précise des questions à élucider (al. 2). La direction de la procédure donne préalablement aux parties l’occasion de s’exprimer sur le choix de l’expert et les questions qui lui sont posées et de faire leurs propres propositions (al. 3, 1re phrase).

b) Une expertise de crédibilité doit permettre au juge d'apprécier la valeur des déclarations de l'enfant, en s'assurant que ce dernier n'est pas suggestible, que son comportement trouve son origine dans un abus et n'a pas une autre cause, qu'il n'a pas subi l'influence de l'un de ses parents et qu'il ne relève pas de la pure fantaisie de l'enfant (TF 6B_402/2012 du 15 octobre 2012 c. 2.3; ATF 129 I 49 c. 5, JT 2005 IV 141; ATF 128 I 81 c. 2, JT 2004 IV 55).

Il y a lieu de statuer successivement sur les diverses conclusions du recours.

a) Les questions 2d et 2f du mandat d’expertise portent directement sur l’existence éventuelle de facteurs qui auraient pu influencer l’un ou l’autre des enfants, en d’autres termes qui auraient pu les mener à déposer à l’encontre de la réalité même, que soit par suggestibilité, par l’influence directe d’un tiers, par l’effet de leur imagination ou par l’emprise de toute autre cause. Elles entrent dès lors directement dans le cadre des critères de crédibilité devant être appréciés par les experts selon la jurisprudence précitée et ne sauraient, partant, être retranchées du mandat, nonobstant les effets redoutés de l’interrogatoire sur le bien-être des enfants.

b) Pour ce qui est de la conclusion tendant à la suppression du chiffre 3 du mandat d’expertise, si cette question n’entre pas vraiment dans le cadre d’une expertise de crédibilité, elle n’en sera pas moins utile pour la qualification des infractions éventuelles, notamment sous l’angle de l’art. 219 CP (Code pénal; RS 311.0), qui présuppose une mise en danger du développement physique ou psychique de l’enfant. La réponse apportée à cette question sera ainsi, avec d’autres, de nature à fournir aux autorités pénales des éléments matériels d’appréciation idoines. Il y a donc lieu de maintenir cette question.

c) Pour ce qui est de la conclusion tendant à la suppression de la question 4 du mandat d’expertise, il suffit de relever qu’il s’agit d’une interpellation d’ordre général portant sur d’éventuelles atteintes à l’état de santé des enfants pouvant être la conséquence d’infractions; elle doit donc être appréciée au regard des critères déduits de l’art. 219 CP et constitue ainsi un complément à la question 3, ce qui pourvoit à l’impératif légal de protection de l’enfant. A noter, à cet égard, que l’art. 364 CP dispose que, lorsqu’il y va de l’intérêt des mineurs, les personnes astreintes au secret professionnel ou au secret de fonction (art. 320 et 321 CP) peuvent aviser l’autorité de protection de l’enfant des infractions commises à l’encontre de ceux-ci. Il n’y a dès lors pas davantage de motif de retrancher cette question, dont on ne voit du reste pas en quoi elle serait de nature à alourdir sensiblement l’expertise.

d) Les recourants demandent encore l’audition, par les experts, de [...], ce qui implique l’extension de l’expertise de crédibilité à ce dernier. Selon les parties plaignantes, cet adolescent a également été victime de sévices physiques de la part du prévenu.

La jurisprudence pose des conditions strictes pour qu’un enfant soit soumis à une expertise de crédibilité dans une procédure portant sur des abus. Le juge ne doit en effet recourir à une expertise de crédibilité qu'en présence de circonstances particulières (ATF 128 I 8, précité, c. 2 p. 86 et les arrêts cités). Pour déterminer s'il y a lieu d'ordonner une expertise de crédibilité d'un enfant, il faut prendre en considération, selon les circonstances spécifiques du cas, un certain nombre d'éléments, parmi lesquels le degré de compréhensibilité, de cohérence et de crédibilité des dépositions à examiner. Il faut également observer dans quelle mesure ses déclarations sont compatibles avec les autres éléments de preuve recueillis. L'âge de l'auteur de la déposition, son degré de développement et son état de santé psychique de même que la portée de ses déclarations eu égard à l'ensemble des preuves administrées entrent également en considération. Une expertise de crédibilité effectuée par un spécialiste peut notamment s'imposer s'agissant de déclarations d'un petit enfant, qui sont fragmentaires ou difficiles à interpréter, lorsqu'il existe des indices sérieux de troubles psychiques ou encore lorsque des éléments concrets donnent à penser que la personne interrogée a été influencée par un tiers (TF 1B_36/2010 du 19 avril 2010 c. 3.1; ATF 129 IV 179 c. 2.4 p. 184 et les références citées).

Ces exigences jurisprudentielles doivent être interprétées de manière d’autant plus restrictives en l’espèce que l’adolescent concerné a déjà été entendu sur les faits de la cause, à savoir par le magistrat instructeur, le 30 avril 2012, soit cinq jours exactement avant ses 14 ans. Il avait alors déjà l’âge de s’exprimer clairement et suit au demeurant une scolarité normale. Dûment retranscrite et signée, sa déposition apparaît parfaitement compréhensible, complète et claire; elle n’a du reste pas été enregistrée. Il n’existe pas d’indice de trouble psychique. Il n’y a dès lors aucun motif de faire entendre l’adolescent par les experts, ce qui pourrait du reste constituer pour lui une épreuve non négligeable.

e) Les recourants requièrent encore d’être interrogés par les experts en dialecte alémanique. Il est exact qu’ils résident dans une partie germanophone du canton de Fribourg, soit en Singine, et qu’ils sont de langue allemande à l’instar de leur mère. Vu leur âge, on ne voit du reste guère comment les enfants pourraient être interrogés exclusivement en français, même si leurs grands-parents paternels sont romands. C’est bien pour ce motif que la Procureure, lors de la mise en œuvre de l’expert Fornerod, a expressément attiré son attention sur le fait que les enfants étaient de langue maternelle allemande (P. 41). Il est dès lors à l’évidence loisible aux experts d’interroger les plaignants, en tout ou en partie, en dialecte alémanique, cas échéant en s’adjoignant l’assistance de tiers. Il s’agit d’une simple modalité pratique de l’expertise qui ne figure pas au rang des éléments que devrait impérativement comporter le mandat d’expertise conformément à l’art. 184 al. 2 CPP et qui doit dès lors être laissée à l’appréciation des spécialistes. Dans cette mesure, la conclusion portant sur la langue de l’interrogatoire apparaît donc sans fondement. A défaut de porter sur un élément découlant impérativement de la loi et dont la partie pourrait se prévaloir à ce titre, elle doit être rejetée.

f) Les recourants demandent enfin que le rapport soit rédigé en allemand avec une traduction en français. Il suffit, à cet égard, de relever que la langue officielle de la procédure est le français, du seul fait que l’enquête est conduite par les autorités vaudoises (art. 16 de la loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse [LVCPP; RSV 312.01], rapproché de l’art. 67 CPP); le fait que les autorités pénales fribourgeoises aient décliné leur compétence, de même que le fait que la procédure devant la justice de paix du Cercle de la Singine et que les premiers interrogatoires de police aient été menés en allemand n’y change rien. L’expertise devra donc être établie exclusivement en français (y compris l’énoncé des questions et des réponses) indépendamment de la langue utilisée pour les interrogatoires (cf. ci-dessus).

Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance confirmée.

Les frais de la procédure de recours sont constitués en l’espèce, outre de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), des frais imputables à l'assistance gratuite des parties recourantes (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP). Celles-ci succombant entièrement sur leurs conclusions, ces frais doivent être mis à leur charge, à parts égales et solidairement entre elles (art. 418 al. 1 et 2 CPP). Au vu de l’ampleur des opérations utiles effectuées par leur mandataire et de la difficulté de la cause, il convient de fixer à 540 fr., débours compris, plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20 au total, l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des recourants. Pour le surplus, l’intimé ne saurait avoir droit à des dépens, soit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure, nonobstant qu’il obtienne gain de cause sur ses conclusions libératoires. En effet, il n’en a point requis et l’art. 429 CPP n’est pas applicable à ce stade de la procédure.

Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des recourants V.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ces derniers se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 29 avril 2013 est confirmée.

III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de V.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Les frais du présent arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l’indemnité due selon le chiffre III ci-dessus sont mis à la charge des recourants V.________, à parts égales et solidairement entre eux.

V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique des recourants se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

Me Jean Jacques Schwaab, avocat (pour V.________),

Me Thierry de Mestral, avocat (pour L.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Ministère public de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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