TRIBUNAL CANTONAL
351
PE12.002560-LCT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 14 mai 2013
Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : M. Meylan et Mme Dessaux Greffière : Mme Cattin
Art. 139 ch. 1, 183 ch. 1, 219 al. 1, 220 CP; 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par A.C.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 25 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE12.002560-LCT. Elle considère : En fait : A. a) Le 9 février 2012, A.C.________ a déposé plainte pénale à l’encontre d’B.C.________ pour séquestration et enlèvement, enlèvement de mineur et vol. En substance, la plaignante reproche à son époux B.C.________ d’avoir remis son passeport et sa carte d’identité, ainsi que ceux de son fils C.C., au frère du prévenu lors de son départ pour l’Algérie en avril 2009 et de lui avoir demandé de les garder en sa possession une fois arrivé à Alger. Elle expose également qu’à son arrivée à Alger, son époux lui aurait indiqué qu’elle devait rester avec son fils au moins une année en Algérie, alors que deux semaines de vacances étaient initialement prévues. Le prévenu l’aurait alors séquestrée et soumise à la merci de ses beaux-parents. Elle soutient encore qu’elle n’a pu rentrer en Suisse qu’à la fin du mois d’octobre 2011, contrainte de laisser en Algérie ses deux enfants –D.C. est née le 16 février 2010 en Algérie –, en raison du fait qu’elle ne possédait pas les documents de voyage de ceux-ci. Ceci l’aurait ainsi privée de contacts personnels avec ses enfants. b) Le 9 juillet 2012, A.C.________ a étendu sa plainte à l’encontre d’B.C.________ pour violation du devoir d’assistance ou d’éducation. Elle indiquait que par la faute de son époux, ses deux enfants, C.C.________ et D.C., étaient privés de tout contact avec elle et que son fils aurait été contraint d’arrêter sa scolarisation en Suisse en raison de leur départ non planifié en Algérie. B. Par ordonnance du 25 janvier 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.C. pour instigation à vol, subsidiairement instigation à appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement, séquestration et enlèvement, enlèvement de mineur et violation du devoir d’assistance ou d’éducation (I), a dit que A.C.________ devait à B.C.________ la somme de 3'500 fr., valeur échue, à titre d’indemnité (II) et a arrêté les frais de procédure à 750 fr. et les a mis à la charge de A.C.________ (III). A l’appui de sa décision, le Procureur a exposé que l’infraction de vol invoquée par le plaignante devait être d’emblée écartée, faute de dessein d’enrichissement illégitime. Une éventuelle infraction d’appropriation illégitime sans dessein d’enrichissement, respectivement d’instigation à cette infraction, devait également être niée en l’absence du dépôt d’une plainte – prescrite – et, le cas échéant, de for en Suisse. Enfin, il constatait que les faits relatifs à la violence subie par A.C.________ en Algérie ainsi que le vol des documents officiels avaient fait l’objet d’un jugement algérien dans le cadre duquel B.C.________ avait été acquitté. S’agissant de l’infraction de séquestration et d’enlèvement, le Procureur a considéré que les faits, non établis en l’état, auraient eu lieu exclusivement en Algérie. Ainsi, il n’existait pas de for en Suisse. Il en allait de même de l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation, puisque les potentiels lésés étaient les enfants, qui se trouvaient en Algérie. Il n’y avait dès lors pas lieu d’examiner si les éléments constitutifs de ces deux infractions étaient réalisés. Quant à l’infraction d’enlèvement de mineur, le Procureur a retenu que dans l’hypothèse où les enfants C.C.________ et D.C.________ étaient retenus en Algérie par leur père, respectivement sa famille, force était de constater que le délit était commis sur sol algérien. Une compétence helvétique pouvait toutefois résulter du lieu de résultat. L’état de fait semblait démontrer que A.C.________ avait de son propre chef quitté l’Algérie, alors qu’elle avait le choix de rester dans ce pays, dans la mesure où elle n’avait pas de domicile propre en Suisse et n’était pas titulaire d’un permis de séjour. Ainsi, il n’y avait aucun résultat sur territoire suisse d’une éventuelle infraction d’enlèvement de mineur et par conséquent aucun for en Suisse. Le Procureur a ajouté que quand bien même le droit suisse serait applicable et les autorités de poursuites pénales suisses compétentes, il paraissait douteux que les éléments constitutifs d’enlèvement de mineur soient réunis. En effet, en sus des éléments évoqués ci-dessus, l’instruction avait démontré qu’une des raisons du départ de A.C.________ sans ses enfants était une décision algérienne interdisant à C.C.________ et D.C.________ de quitter l’Algérie. A.C.________ étant venue par choix en Suisse, elle s’était privée seule de contacts permanents avec ses enfants. En outre, la plaignante s’était rendue régulièrement, soit une à deux fois par mois, en Algérie. Elle n’avait ainsi pas été privée de tout contact avec ses enfants. Par conséquent, aucune infraction ne pouvait être reprochée à B.C.________ sur territoire suisse ou vaudois. S’agissant des effets accessoires du classement et plus particulièrement de l’indemnité au sens de l’art. 429 CPP, le Procureur a accordé à B.C., au vu de la difficulté de l’affaire et de l’absence de note d’honoraires justifiant le montant de 4'500 fr. réclamé, un montant de 3'000 fr. au titre des dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure (art. 429 ch. 1 let. a CPP). Le Procureur n’a en revanche pas alloué d’indemnité en réparation du dommage économique subi par le plaignant, à défaut de pièces produites (art. 429 ch. 1 let. b CPP). Quant à la réparation du tort moral subi, il a accordé à B.C. une indemnité de 500 fr. (art. 429 ch. 1 let. c CPP). En application de l’art. 432 al. 2 CPP, le Procureur a mis à la charge de A.C.________ les indemnités susmentionnées, à hauteur totale de 3'500 francs. Celle-ci, agissant par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, aurait dû s’apercevoir de l’incompétence des autorités de poursuites pénales suisses pour connaître de ses plaintes, ainsi que de l’inexistence manifeste d’éléments constitutifs d’infractions pour une partie des faits dénoncés. Concernant l’infraction de séquestration et enlèvement – poursuivie d’office –, le Procureur a considéré que le dépôt de la plainte était téméraire. C. a) Par acte du 8 février 2013 (P. 50/2), A.C.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance. Elle a pris les conclusions suivantes, sous suite de dépens : «
La présente cause est jointe à celle qui a fait l’objet d’un précédent recours pour déni de justice (retard injustifié), de sorte qu’il peut être statué dans une seule et même décision sur les deux recours. 3. L’ordonnance de classement rendue en date du 28 janvier 2013, reçue le 29 janvier, en prolongement de laquelle le procureur classe la procédure PE12.002560 est annulée. 4. L’instruction de la procédure précitée est attribuée à un autre procureur que celui qui a instruit le dossier ici concerné. 5. Le procureur est invité à instruire avec toute la diligence requise la plainte pénale déposée par A.C.________ le 9 février 2012 à l’encontre d’B.C.________. 6. Dire et constater enfin que le retard injustifié pris dans le cadre de la procédure ici concernée est constitutif d’un déni de justice ».
b) Par courrier du 14 février 2013 (P. 51), A.C.________ a retiré les conclusions 2 et 6 prises dans son recours du 8 février 2013 en raison de la décision de la Chambre des recours pénale rendue le 30 janvier 2013, laquelle a statué sur le recours pour déni de justice déposé le 14 janvier 2013 (CREP/57).
c) Par déterminations du 25 avril 2013 (P. 53), le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a indiqué qu’il se référait entièrement aux considérants de son ordonnance de classement du 25 janvier 2013 et a conclu au rejet du recours déposé par A.C.________.
d) Par déterminations du 26 avril 2013 (P. 54/1), B.C.________ a conclu, avec suite de frais et dépens de première et de seconde instance, au rejet du recours déposé par A.C.________.
EN DROIT: 1. Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2. a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe «in dubio pro duriore» exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les références citées). 3. A.C.________ invoque en premier lieu une constatation inexacte des faits (art. 393 al. 2 let. b CPP). Les explications de la recourante sur ce point ne sont pas déterminantes dans la mesure où, comme on le verra, les faits allégués sont, dans tous les cas, soit hors de la compétence des autorités judiciaires suisses, soit pas constitutifs d’une infraction (cf. infra consid. 4 ss). Ce grief doit par conséquent être rejeté. 4. a) La recourante fait ensuite grief au Procureur d’avoir violé le droit (art. 393 al. 2 let. a CPP) et plus particulièrement d’avoir considéré qu’il n’y avait pas séquestration et enlèvement. Elle soutient que ces infractions seraient pleinement réalisées et qu’un for existerait en Suisse en vertu des art. 3 et 8 CP.
b) Selon l’art. 183 ch. 1 CP, se rend coupable de séquestration et enlèvement celui qui, sans droit, aura arrêté une personne, l’aura retenue prisonnière ou l’aura, de toute autre manière, privée de sa liberté, ou celui qui, en usant de violence, de ruse ou de menace, aura enlevé une personne.
c) En l’espèce, comme l’a relevé à juste titre le Procureur, les faits allégués par la recourante se seraient déroulés exclusivement en Algérie. Ainsi, les autorités judiciaires suisses ne sont pas compétentes.
Quoi qu’il en soit, les éléments constitutifs de l’infraction de séquestration et enlèvement ne sont de toute manière pas réunis. En effet, la recourante aurait été privée de sa liberté dès son arrivée en Algérie. Or, elle a admis lors de son audition devant le Procureur qu’elle était en bons termes avec B.C.________ au moment de la conception de leur fille D.C.________ en mai 2009 (PV aud. 1, p. 5). De plus, elle a pris seule la décision d’aller vivre chez ses parents avec ses deux enfants en septembre 2010 (PV aud. 1, p. 2). Enfin, il n’est fait aucune mention d’une privation de liberté dans sa plainte déposée en Algérie à l’encontre d’B.C.________ pour violence légère et vol de documents, faits pour lesquels ce dernier a été acquitté.
Partant, ce moyen doit être rejeté. 5. a) A.C.________ reproche au Procureur de n’avoir pas retenu l’infraction d’enlèvement de mineur. Elle soutient qu’au moment où elle a déposé plainte, la justice algérienne lui avait attribué la garde de C.C.________ et D.C.. Ainsi, en refusant de lui remettre ses enfants, B.C. se serait rendu coupable d’enlèvement de mineur.
b) Selon l’art. 220 CP, se rend coupable d’enlèvement de mineur celui qui aura soustrait ou refusé de remettre un mineur à la personne qui exerce l’autorité parentale ou la tutelle. L'enlèvement suppose soit une soustraction du mineur à la personne qui exerce l'autorité parentale, soit le refus de remettre l'enfant à cette personne (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, nn. 32 ss et 36 ss ad art. 220 CP). L'auteur de l'infraction peut être l'un des deux parents, s'il n'exerce pas ou pas seul l'autorité parentale (TF 6S.538/2000 du 14 décembre 2000 c. 1c/aa; ATF 95 IV 68; Corboz, op. cit., n. 30 ad art. 220 CP). L’enlèvement de mineur est un délit d’omission et un délit continu. Le résultat se produit également là où l’auteur aurait dû agir (Favre, Pellet et Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, n. 1.2 ad art. 220 CP).
c) La recourante affirme que les autorités judiciaires vaudoises seraient compétentes ratione loci au regard de la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 125 IV 14, JdT 2000 IV p. 29 ss). Or, les faits de l’arrêt précité diffèrent sensiblement de la présente cause. Il s’agissait d’un cas où un père égyptien avait emmené ses enfants en vacances dans son pays d’origine et s’était refusé par la suite à les remettre à la mère, qui était l’unique détentrice de l’autorité parentale et qui était légalement domiciliée à Zurich. Dans le cas d’espèce, A.C.________ est partie avec son enfant et est restée en Algérie durant plus de deux ans avant de rentrer en Suisse, seule, alors qu’une décision judiciaire algérienne interdisait à C.C.________ et D.C.________ de quitter le territoire (cf. PV aud. 1, p. 2). Tant le lieu de commission que le lieu de résultat se situant en Algérie, la compétence des autorités vaudoises doit être niée. En outre, le Procureur a retenu à raison que les éléments constitutifs de l’art. 220 CP n’étaient pas réunis. En effet, lorsque A.C.________ et B.C.________ ont quitté la Suisse pour l’Algérie, ce dernier était l’unique détenteur de l’autorité parentale sur l’enfant C.C.. Bien que le jugement de divorce prononcé par la Cour de [...], accordant la garde de C.C. et D.C.________ à leur mère, soit entré en force en novembre 2012, la recourante a volontairement décidé de rentrer seule en Suisse considérant qu’elle avait un meilleur espoir d’y débloquer la situation (cf. PV aud. 1, p. 2). Elle s’est ainsi privée d’un contact quotidien avec ses deux enfants tout en sachant qu’une décision judiciaire leur interdisait de quitter le territoire algérien. Enfin, C.C.________ et D.C.________ se trouvent chez leurs grands-parents maternels où la recourante peut les voir sans restriction. Ainsi, ce moyen doit également être rejeté. 6. a) La recourante affirme ensuite que l’infraction de violation du devoir d’assistance ou d’éducation serait réalisée. Elle soutient que son fils C.C.________ se serait retrouvé forcé et contraint de fréquenter l’école algérienne alors qu’il avait suivi sa scolarité en Suisse. Il aurait ainsi été arraché, par la détermination d’B.C.________, à tout environnement social et humain auquel il était viscéralement attaché. b) Selon l'art. 219 al. 1 CP, se rend coupable de violation du devoir d’assistance ou d’éducation celui qui aura violé son devoir d’assister ou d’élever une personne mineure dont il aura ainsi mis en danger le développement physique ou psychique, ou qui aura manqué à ce devoir. Cette disposition protège le développement physique et psychique du mineur, soit d'une personne âgée de moins de 18 ans (TF 6S.339/2003 du 12 novembre 2003 c. 2.1; ATF 126 IV 136 c. 1b; ATF 125 IV 64 c. 1 p. 68). Pour que l'art. 219 CP soit applicable, il faut d'abord que l'auteur ait eu envers une personne mineure un devoir d'assistance, c'est-à-dire de protection, ou un devoir d'éducation, c'est-à-dire d'assurer le développement – sur le plan corporel, spirituel et psychique – du mineur. Cette obligation et, partant, la position de garant de l'auteur peut être fondée sur la loi, sur une décision de l'autorité ou sur un contrat, voire sur une situation de fait.
c) En l’occurrence, les enfants C.C.________ et D.C.________ se trouvant en Algérie, la compétence des autorités judiciaires suisses doit être niée. Quand bien même un for existerait en Suisse, les éléments constitutifs de l’infraction de l’art. 219 CP ne seraient de toute évidence pas réalisés. En effet, comme évoqué ci-dessus, les deux enfants se trouvent actuellement chez les parents de la recourante où cette dernière leur rend visite une à deux fois par mois (PV aud. 1, p. 5). C.C.________ a également pu poursuivre sa scolarité. Ainsi, on ne voit pas comment une mise en danger du développement physique ou psychique de C.C.________ et D.C.________ pourrait exister. Partant, ce grief doit être rejeté. 7. a) La recourante reproche encore au Procureur d’avoir rejeté l’accusation de vol de documents au motif qu’il n’y avait pas de dessein d’enrichissement. Elle prétend qu’B.C.________ aurait fait toutes ces démarches dans le seul but de divorcer en Algérie et ce, à moindre coût.
b) Selon l’art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier.
c) En l’espèce, il sied de constater que c’est à bon droit que le Procureur a exclu l’infraction de vol, dans la mesure où il n’y avait aucun dessein d’enrichissement illégitime. La prétendue volonté d’B.C.________ de divorcer en Algérie à moindre frais n’a pas été établie, surtout que c’est la recourante elle-même qui a décidé de partir vivre chez ses parents et par conséquent de quitter son époux. De plus, la non-restitution des documents d’identité n’aurait pu intervenir qu’en Algérie, les autorités judiciaires suisses étant de toute façon incompétentes. On relève au demeurant qu’un jugement algérien a acquitté B.C.________ sur l’accusation de vol des documents officiels de la recourante et de C.C.________ (cf. PV aud. 1, p. 3). Par conséquent, outre l’incompétence des autorités judiciaires suisses, aucune infraction n’est réalisée dans le cas concret. 8. La recourante fait enfin grief au Procureur d’avoir alloué des indemnités à B.C.. Elle conteste l’ampleur de celles-ci et le principe même de l’octroi d’une indemnité pour tort moral. En l’occurrence, la recourante n’explique pas – et on ne discerne pas – en quoi l’indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable des droits de procédure d’B.C. serait excessive (art. 429 al. 1 let. a CPP), ni en quoi celui-ci n’aurait subi aucune atteinte à la personnalité qui nécessiterait une réparation (art. 429 al. 1 let. c CPP). Enfin, il n’apparaît pas que le Ministère public aurait fait une fausse application de l’art. 432 al. 2 CPP (cf. TF 6B_5/2013 du 19 février 2013 c. 2.5 et 2.6). Partant, ce moyen doit également être rejeté. 9. Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et l’ordonnance attaquée confirmée. Il sera néanmoins fait droit à la requête de A.C.________ tendant à l'octroi de l'assistance judiciaire gratuite et à la désignation d'un conseil juridique gratuit pour la procédure de recours. En effet, au vu des pièces produites (cf. P. 50/4), l’indigence de la recourante peut être reconnue. Me Philippe Liechti sera donc désigné comme conseil juridique gratuit de A.C.________ pour la procédure de recours et son indemnité fixée à 900 fr., plus la TVA par 72 fr., soit 972 francs.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’320 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), ainsi que des frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite, par 972 fr., seront par principe mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La recourante, partie plaignante, plaide au bénéfice de l'assistance judiciaire gratuite. Celle-ci comprend notamment l'exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP). Toutefois, en cas de retour à meilleure fortune au cours ou à l’issue de la procédure pénale, la partie plaignante peut être astreinte à payer tant les frais de procédure liés à ses conclusions civiles selon l'art. 427 al. 1 CPP – respectivement les frais de la procédure de recours selon l'art. 428 al. 1 CPP – que l’indemnité de son conseil selon l'art. 135 al. 4 CPP, applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP (Harari/Aliberti, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, nn. 10 et 11 ad art. 138 CPP; CREP 24 janvier 2013/77 c. 6). Il s'ensuit que le remboursement à l’Etat des frais et de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la recourante ne sera exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP, par renvoi de l'art. 138 al. 1 CPP). Enfin, l'intimé, qui a obtenu gain de cause et qui a procédé avec l'assistance d'un conseil professionnel, a droit à une indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la présente procédure de recours (art. 429 al. 1 let. a et 436 al. 1 CPP). Au vu du mémoire produit et de la complexité de la cause, le temps nécessaire aux opérations déployées dans le cadre de la présente procédure peut être estimé à six heures, dont cinq heures d’avocat-stagiaire. Lorsqu'il s'agit d'arrêter l'indemnité allouée selon l'art. 429 al. 1 let. a CPP, la Chambre de céans applique un tarif horaire de 270 fr. pour l’avocat et de 165 fr. pour l’avocat-stagiaire. Ce montant tient compte du fait que l’indemnité de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, allouée au prévenu lui-même à titre d’indemnisation pour les frais d’avocat qu’il a encourus, n’est pas soumise à la TVA, mais que sa fixation doit tenir compte du fait que les honoraires payés par le prévenu à son avocat de choix sont quant à eux soumis à la TVA (cf. Juge unique CREP, 22 mai 2012/269; CREP, 21 juin 2012/655; CREP, 3 juillet 2012/483). Le montant de cette indemnité sera donc arrêté à 1'095 francs.
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance attaquée est confirmée.
III. Me Philippe Liechti est désigné comme conseil juridique gratuit de la recourante pour la présente procédure de recours et son indemnité est fixée à 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), TVA incluse.
IV. Une indemnité de 1'095 fr. (mille nonante-cinq francs) est allouée à B.C.________ pour la procédure de recours, à la charge de l’Etat.
V. Les frais d'arrêt, par 1’320 fr. (mille trois cent vingt francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de la recourante, par 972 fr. (neuf cent septante-deux francs), sont mis à la charge de cette dernière.
VI. Le remboursement à l'Etat des frais et de l'indemnité selon les chiffres III et V ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de la recourante se soit améliorée.
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Ministère public central,
et communiqué à :
‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :