Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours civile 30.05.2013 Décision / 2013 / 483

TRIBUNAL CANTONAL

310

PE11.005918-CPB

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 30 mai 2013


Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Abrecht et Maillard Greffier : M. Addor


Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP

La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par J.________ contre l’ordonnance de refus de libération de la détention provisoire et de prolongation de la détention provisoire rendue le 17 mai 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte (dossier PE11.005918-CPB).

Elle considère :

E n f a i t :

A. a) J.________ a été arrêté le 6 décembre 2011 dans le cadre d'une enquête conduite à son encontre par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour complicité de brigandage qualifié, escroquerie, usure, recel, infraction à la loi fédérale sur les armes (LArm, RS 514.54) et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup, RS 812.121). Cette procédure met en cause d'autres personnes, également soupçonnées d'avoir participé à certaines des infractions susdécrites, notamment [...], qui s’est évadé récemment de la prison du Bois-Mermet.

Il est reproché à J.________ d'avoir procuré une arme à feu aux auteurs d'un brigandage et d'une tentative de brigandage à main armée perpétrés le 20 avril 2011 et le 22 juillet 2011, au préjudice de la bijouterie C.________ à ...]Lausanne et de la bijouterie P.________ à [...]. En outre, il aurait obtenu frauduleusement, à diverses reprises, des médicaments pour des tiers, sans l'ordonnance médicale nécessaire, auprès d'un pharmacien de sa connaissance, en échange de quoi il devait procurer à celui-ci une ordonnance pour d'autres médicaments d'un prix équivalent. Il aurait par ailleurs volé des ordonnances médicales vierges aux fins de se faire rembourser des prestations inexistantes. Il serait également impliqué dans la livraison d'un kilo de cocaïne pour 65'000 fr., transaction qui n'a finalement pas eu lieu. Il aurait aussi fourni un logement à des étrangers en situation irrégulière en Suisse. Enfin, il aurait prêté des sommes d'argent à des personnes dont la situation financière et personnelle interdisait le recours aux services d'organismes officiels de crédit, en leur imposant des taux d'intérêt nettement supérieurs aux taux usuels du marché et d'importants intérêts moratoires.

b) J.________ a été placé en détention provisoire par ordonnance du 9 décembre 2011 du Tribunal des mesures de contrainte du canton de Vaud. Cette détention a été prolongée, notamment par ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 29 août 2012, jusqu'au 6 décembre 2012. Le 8 octobre 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération présentée par le prévenu.

c) Par arrêt du 23 octobre 2012/634, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal a rejeté le recours de l'intéressé contre l'ordonnance précitée. Elle a considéré en substance qu'il existait des présomptions de culpabilité suffisantes à l'égard du recourant et que l'on pouvait retenir un risque de récidive fondé sur les infractions concernées par la procédure en cours. En outre, le principe de proportionnalité était respecté.

Par arrêt du 13 décembre 2012 (1B_708/2012), le Tribunal fédéral a rejeté le recours de J.________ contre l’arrêt rendu le 23 octobre 2012 par la Chambre des recours pénale.

B. Par ordonnance du 17 mai 2013, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de J.________ (I), a ordonné la prolongation de sa détention provisoire (II), a fixé la durée maximale de la prolongation à deux mois, soit jusqu’au 6 août 2013 (III), et a dit que les frais de la cette décision par 675 fr. suivaient le sort de la cause (IV).

C. En temps utile, J.________ a recouru contre cette décision auprès de la Chambre des recours pénale, demandant principalement sa libération immédiate, subsidiairement sa libération immédiate au profit d’une mesure de substitution à la détention provisoire à forme d’une assignation à domicile avec obligation de travailler, géolocalisation par bracelet électronique et obligation de déposer ses documents d’identité auprès de l’autorité compétente.

Il n’a pas été ordonné d’échanges d’écritures.

E n d r o i t :

Interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.

a) En vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre.

b) Le recourant conteste d’abord l’existence de présomptions sérieuses de culpabilité, se référant à l’analyse du dossier à laquelle il s’est livré en dernier lieu dans le cadre de son recours au Tribunal fédéral du 21 novembre 2012, qui a donné lieu à l’arrêt 1B_708/2012 du 13 décembre 2012. Or dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré qu’il existait desprésomptions suffisantes de culpabilité (c. 3.2). Il n’y a donc pas lieu de revenir sur ce point, ni sur l’arrêt rendu par la cour de céans le 23 octobre 2012, comme l’a retenu à juste titre le Tribunal des mesures de contrainte (ordonnance, p. 4).

On rappellera qu’il est reproché au recourant d'avoir procuré une arme à feu aux auteurs d'un brigandage et d'une tentative de brigandage à main armée perpétrés le 20 avril 2011 et le 22 juillet 2011, au préjudice de la bijouterie Parmentier à Lausanne et de la bijouterie Guignard à Rolle. L’intéressé aurait en outre obtenu frauduleusement des médicaments pour des tiers et aurait volé des ordonnances médicales vierges aux fins de se faire rembourser des prestations inexistantes. Il serait également impliqué dans la livraison projetée d'un kilo de cocaïne pour 65'000 fr., et aurait fourni un logement à des étrangers en situation irrégulière en Suisse. Enfin, il aurait prêté des sommes d'argent à des personnes se trouvant dans une situation financière précaire, en leur imposant des taux d'intérêt nettement supérieurs aux taux usuels du marché.

c) J.________ conteste le risque de réitération, renouvelant les arguments qu’il avait déjà présentés dans son recours au Tribunal fédéral du 21 novembre 2012. Dans son arrêt du 13 décembre 2012 (1B_708/2012) rendu à la suite de ce recours, le Tribunal fédéral avait toutefois retenu le risque de récidive (c. 4.2), considérant que les différentes infractions reprochées au recourant reposaient sur des éléments suffisamment probants pour être pris en compte. La complicité de brigandage qualifié et l’infraction grave à la LSup constiuaient en outre des crimes susceptibles de compromettre sérieusement la sécurité d’autrui. Les infractions contre le patrimoine imputées n’étaient pas non plus dénuées de gravité. Il en résultait que la cour de céans, en faisant prévaloir l’intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu, n’avait pas violé le droit fédéral. Il n’y a donc pas lieu de réexaminer ici le bien-fondé du motif de détention considéré, en l’absence d’éléments qui devraient conduire à une nouvelle appréciation de la situation.

d) Le recourant reproche au Tribunal des mesures de contrainte de ne pas avoir ordonné la mesure de substitution dont il réitère la mise oeuvre dans la présente procédure. Il fait valoir que des mesures de substitution comparables à celles qu’il réclame ont été ordonnées le 5 mars 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte en faveur du coprévenu [...]. La situation de celui-ci est cependant différente de celle du recourant qui ne saurait dès lors l’invoquer en sa faveur au nom de l’égalité de traitement. En tout état de cause, l’assignation à résidence n’est pas suffisante pour prévenir le risque de récidive que présente le recourant. Il n’est en effet pas inconcevable que l’intéressé commette un nouveau méfait dans un périmètre proche de son domicile, avant l'intervention de la police, malgré une surveillance électronique, voire qu’il ne déploie son activité criminelle depuis son domicile. L’appréciation du Tribunal des mesures de contrainte échappe donc à la critique.

e) Le recourant se plaint d’une violation du principe de la proportionnalité, soutenant notamment qu’il serait exposé à une peine inférieure à 12 mois de privation de libereté et assortie du sursis. Dans son arrêt 1B_708/2012 du 13 décembre 2012, le Tribunal fédéral avait estimé, au contraire, que le principe de proportionnalité était encore respecté, relevant que l’absence d’antécédents judiciaires ne permettait pas d’affirmer d’emblée que la peine serait assortie du sursis (c. 5.1). Ces considérations demeurent d’actualité et on peut se référer, comme le fait le Tribunal des mesures de contrainte (ordonnance, p. 5), aux considérants de l’ordonnance du 4 mars 2013 (p. 4). En effet, malgré le temps écoulé depuis cette dernière décision et depuis l’arrêt fédéral, le recourant, si les faits qui lui sont reprochés sont avérés, doit s’attendre au prononcé d’une peine privative de liberté d’une durée qui est encore supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités ; ATF 132 I 21 c. 4.1).

f) Le recourant se plaint enfin d’une violation du principe de la célérité, soutenant que la situation n’aurait pas évolué depuis l’arrêt 1B_708/2012 du 13 décembre 2012 où le Tribunal fédéral indiquait qu’il convenait désormais, afin d'échapper à toute critique ultérieure et au vu de la durée de la détention déjà subie, de faire progresser l'enquête en vue d'un prochain renvoi en jugement (c. 5.2 in fine).

Concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2). L’incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 c. 2.2.1 pp. 151 s.). Il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 c. 2.2.1 pp. 151 s.). Le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 c. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités).

Comme l’indique le recourant lui-même, le Ministère public, conscient qu’il doit faire diligence, a mis en demeure la police judiciaire de Lausanne de s’exprimer sur les raisons pour lesquelles le rapport final n’avait toujours pas été déposé ; les inspecteurs ont répondu qu’ils feraient tout leur possible pour rédiger ce rapport dans les meilleurs délais. A ce stade, on peut donc espérer que la clôture de l’enquête soit imminente et on ne se trouve pas dans le cas d’un manquement particulièrement grave qui ferait apparaître que la procédure ne pourra pas être menée à chef dans un délai raisonnable. Le fait qu’aucune opération d’envergure n’ait eu lieu récemment ne permet pas d'établir un retard injustifié dans l'avancement de cette procédure complexe, qui implique plusieurs prévenus, et qui a nécessité des écoutes téléphoniques ainsi que des commissions rogatoires, notamment en Serbie (cf. TF 1B_708/2012 du 13 décembre 2012, c. 5.2 ; TF 1B_562/2012 du 17 octobre 2012 c. 5, concernant la même affaire). On peut donc admettre que la rédaction du rapport de synthèse exige un certain temps.

En définitive, le recours, manifestement mal fondé (art. 390 al. 2 CPP), doit être rejeté et l'ordonnance du 17 mai 2013 confirmée.

Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office J.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. L’ordonnance du 17 mai 2013 est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office de J.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de J., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de J. se soit améliorée.

VI. Le présent arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Christian Dénériaz, avocat (pour J.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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