Vaud Tribunal cantonal Chambre des recours pénale 31.05.2013 Décision / 2013 / 481

TRIBUNAL CANTONAL

320

PE13.003871-CMD

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 31 mai 2013


Présidence de M. KRIEGER, président Juges : MM. Abrecht et Perrot Greffière : Mme Molango


Art. 221 al. 1 let. a et c, 222, 393 al. 1 let. c CPP

Vu l'enquête n° PE13.003871-PGN instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre G.________ pour vol et infraction à Loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20),

vu l’appréhension de G.________ le 19 mai 2013,

vu la demande du 19 mai 2013, par laquelle le Ministère public a requis la mise en détention provisoire du prénommé pour une durée de deux mois,

vu l’ordonnance du 21 mai 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la mise en détention provisoire de G.________ pour une durée maximale d’un mois, soit au plus tard jusqu’au 19 juin 2013,

vu le courrier du 24 mai 2013, par lequel G.________ a contesté son maintien en détention provisoire,

vu les pièces du dossier;

attendu qu’interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu’en vertu de l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c);

attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_576/2012 du 19 octobre 2012 c. 4.1; ATF 137 IV 122 c. 3.2; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP),

qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,

qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure,

que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale,

que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),

qu'en l'espèce, le recourant est mis en cause pour avoir dérobé le téléphone portable de U.________, en le lui arrachant des mains, la nuit du 19 mai 2013,

qu’il lui est également reproché d’être en situation irrégulière en Suisse,

qu’il a été interpellé par un policier rapidement après le vol, alors qu’il prenait la fuite et que la jeune fille le poursuivait,

que cette dernière l’a formellement reconnu (cf. rapport d’arrestation du 19 mai 2013, p. 2),

qu’il a déclaré ne pas se souvenir des faits, car il était « bourré » (PV aud. MP du 19 mai 2013, ligne 32; PV aud. TMC du 21 mai 2013, ligne 19),

qu’il a toutefois admis, dans son courrier du 24 mai 2013, avoir commis le vol en question (P. 20),

que, compte tenu de ce qui précède, la condition préalable à toute détention – les forts soupçons de culpabilité – est dès lors réalisée (art. 221 al. 1 CPP);

attendu que l'ordonnance entreprise se fonde également sur le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),

que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger, qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (ATF 138 IV 81, c. 3.1 non publié),

que la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé (ibidem), qu’en l’espèce, le recourant, ressortissant tunisien né en 1989, sans domicile fixe, ne dispose d'aucun statut légal en Suisse, qu’il fait en effet l’objet d’une interdiction d’entrée sur territoire helvétique jusqu’en 2016 (PV aud. MP du 19 mai 2013, ligne 35), qu’en outre, il est sans ressources financières (ibid., ligne 37),

qu’il a déclaré ne pas vouloir rester en Suisse et qu’en cas de libération, il se rendrait à Paris chez une tante (PV aud. MP du 19 mai 2013, ligne 64; PV aud. TMC du 21 mai 2013, ligne 25), qu’il n'a dès lors aucune attache avec la Suisse, que, dans ces circonstances, il y a sérieusement lieu de craindre que le recourant ne tente de se soustraire aux poursuites engagées contre lui et ne tombe dans la clandestinité, que le risque de fuite, bien réel, justifie son maintien en détention provisoire, que, pour le surplus, aucune mesure de substitution n'est propre à écarter le risque de fuite (art. 237 al. 3 CPP),

que les conditions de la mise en détention étant réalisées pour le risque de fuite, il n'est pas nécessaire d'examiner si le risque de réitération justifie également le maintien en détention de G.; attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'en l'espèce, G. est placé en détention provisoire depuis le 19 mai 2013, soit depuis deux semaines environ,

qu'il sied de relever qu’il a été condamné à deux reprises pour des infractions similaires, à savoir en 2011 pour séjour illicite et en 2012 pour vol,

qu’en outre, il ressort des pièces au dossier que le recourant est également impliqué dans d’autres vols, qu’il a en effet été interpellé le 23 février 2013 ensuite du vol d’un porte-monnaie, et le 7 avril 2013 en possession d’un autre porte-monnaie volé (cf. rapport d’investigation du 7 avril 2013; rapport de police du 23 février 2013), qu’il a admis avoir dérobé un sac à main en date du 16 avril 2013 (cf. rapport de police du 23 février 2013, p. 3), que par ailleurs, il a indiqué consommer quotidiennement de l’héroïne et de la cocaïne (PV aud. MP du 19 mai 2013, ligne 54), qu'au vu des charges qui pèsent contre lui, la durée de la détention provisoire du recourant demeure proportionnée à la peine à laquelle il s'expose; attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et l’ordonnance confirmée, qu’il convient toutefois de relever que le courrier du 24 mai 2013 de G.________ est peu clair, cet acte pouvant éventuellement être interprété comme une demande de libération au sens de l’art. 228 al. 1 CPP,

que dans ces conditions, les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront exceptionnellement laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Rejette le recours.

II. Confirme l'ordonnance du 21 mai 2013.

III. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. G.________,

Me Séverine Berger, avocate (pour G.________),

Ministère public central,

et communiqué à :

‑ Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte ,

M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

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