TRIBUNAL CANTONAL
325
PE11.012005-JMU
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 13 mai 2013
Présidence de M. A B R E C H T, vice-président Juges : M. Creux et Mme Dessaux Greffière : Mme Bonnard
Art. 110 al. 4, 137, 139, 146, 251 CP; 145, 147, 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur les recours interjetés par E.________ SA et par S.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 19 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n°PE11.012005-JMU dirigée contre S.________ pour abus de confiance, subsidiairement escroquerie et faux dans les titres.
Elle considère :
En fait:
A. Le 20 juin 2011, E.________ SA, société en liquidation, a déposé plainte pénale contre S.________ pour faux dans les titres, vol, subsidiairement abus de confiance (P. 4).
Le 28 novembre 2012, E.________ SA a déposé une plainte complémentaire à l’encontre de S.________ (P. 71).
En bref, la plaignante reproche à S.________ de s’être approprié un véhicule Peugeot 407 sans payer quelque contre-prestation que ce soit. Il aurait également tenté de créer une apparence d’exécution d’un contrat de vente, par la fabrication successive de deux titres faux, à savoir dans un premier temps d’un prétendu contrat de vente daté du 17 février 2007 puis, des mois plus tard, d’une prétendue quittance du paiement de la somme de 42'480 fr., qu’il a produits en justice, tant au civil qu’au pénal.
B. a) Le 29 juin 2011, la Procureure de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale (art. 309 CPP) contre S.________.
b) Le prévenu, la partie plaignante et six témoins ont été entendus en cours d'enquête (cf. PV audition 1 à 9). Leurs déclarations ont permis d’apporter des précisions sur le déroulement des faits.
c) Par avis de prochaine clôture du 16 janvier 2013, le Procureur ad interim a informé les parties qu'il entendait rendre une ordonnance de classement et leur a imparti un délai au 30 janvier 2013 – prolongé au 28 février 2013 – pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuve (art. 318 al. 1 CPP).
Dans ses déterminations du 28 février 2013, E.________ SA s’est opposée au classement de la procédure. Elle a relevé qu’il existait d’importants indices de la commission d’infractions pénales graves et poursuivies d’office. A titre de mesures d’instruction complémentaires, elle a sollicité l’audition en qualité de témoin de R., d’A. et de T., ainsi que la production d’un extrait du casier judiciaire de S.. S’agissant de la déclaration du prévenu selon laquelle il aurait utilisé de l’argent provenant de ses économies pour payer la somme de 42'480 fr., la partie plaignante a requis la production de documents comptables et l’audition des parents du prévenu afin d’établir sa situation financière (P. 81).
d) Interpellé par le Procureur ad interim de l’arrondissement de Lausanne le 7 mars 2013, R.________ a attesté, par courrier du 12 mars 2013, avoir vu S.________ déposer une enveloppe sur laquelle était écrit « S.________ Peugeot 407 » (P. 82 et 83).
C. Par ordonnance de classement (art. 319 ss CPP) du 19 mars 2013, approuvée le 20 mars 2013 par le Procureur général (art. 322 al. 1 CPP) et notifiée sous pli simple du 25 mars 2013, le Procureur ad interim a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour abus de confiance, subsidiairement escroquerie et faux dans les titres (I), et a mis les frais de procédure, par 3'525 fr., à charge de S.________ (II).
Le Procureur ad interim a rejeté les mesures d’instruction tendant à l’audition de T.________ et à la production du casier judiciaire du prévenu, les jugeant inutiles à l’établissement des faits. S’agissant de l’audition de R.________ sur une question très précise, le Procureur ad interim a indiqué avoir fait application de l’art. 145 CPP pour connaître les constatations de ce témoin. Enfin, il a estimé que la production de documents comptables, ainsi que l’audition des parents du prévenu afin d’établir la situation financière de ce dernier, n’étaient pas nécessaires, dès lors qu’il importait peu de connaître la provenance de cet argent compte tenu du témoignage de R.________.
A l’appui de sa décision au fond, le Procureur ad interim a relevé que le comportement du prévenu n’était constitutif d’aucune infraction pénale, mais que le litige opposant les parties était de toute évidence de nature civile. Jugeant néanmoins le comportement de S.________ répréhensible au regard du droit civil, le Procureur ad interim a mis les frais de la cause à la charge de ce dernier.
D. Par acte du 8 avril 2013, remis à la poste le même jour, E.________ SA en liquidation, représentée par l'avocat David Regamey, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance et au renvoi de la cause à un autre Procureur de l’arrondissement de Lausanne afin que, principalement, ce dernier rende un acte d’accusation à l’encontre de S.________, respectivement une ordonnance pénale, après qu’un extrait de casier judiciaire de l’intéressé aura été versé au dossier, ou, subsidiairement, pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants (P. 86).
Par acte du 8 avril 2013, remis à la poste le même jour, S.________, représenté par l'avocat Michel Chavanne, a également recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance de classement. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, à la réforme de l’ordonnance en ce sens que les frais judiciaires fixés à 3'525 fr. soient mis à la charge du plaignant ou de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce que le dossier de la cause soit renvoyé au Ministère public pour nouvelle décision sur les frais (P. 85).
Dans ses déterminations du 25 avril 2013, le Procureur ad interim s’est référé intégralement aux considérants de l’ordonnance attaquée (P. 87).
Le 3 mai 2013, S.________ s’est déterminé sur le recours formé par E.________ SA. Il a renvoyé la Cour de céans à son propre recours et a confirmé les conclusions prises au pied de son écriture (P. 88).
En droit:
Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
Interjetés dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par le prévenu et la partie plaignante qui ont qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), les recours sont donc recevables.
Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
Toutefois, à ce stade de l'enquête, le ministère public doit faire preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui appartient pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal fédéral a précisé que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006, p. 1255 ad art. 320). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas de doute, une mise en accusation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP, 3 juillet 2012/483 et les références citées).
a) E.________ SA invoque d'abord une violation de son droit d'être entendue, d’une part en relation avec l’audition écrite du témoin R., d’autre part en raison de l’absence d’audition du témoin A..
b) Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) comporte notamment le droit de fournir des preuves, sollicitées en temps utile et dans les formes prescrites, quant aux faits de nature à influer sur la décision (ATF 125 I 127 c. 6c/cc et les arrêts cités). Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 130 II 425 c. 2.1; ATF 124 I 208 c. 4a).
c) La partie plaignante avait requis, dans le délai de prochaine clôture prolongé à cet effet, comme mesures d’instruction complémentaires, l’audition de R.________ et d’A.________ sur les déclarations du prévenu au sujet du prétendu dépôt de la somme de 42'480 fr. dans le coffre de la plaignante ainsi que sur la quittance de dépôt litigieuse.
En application de l’art. 145 CPP, le Procureur ad interim a interpellé R.________ par écrit, lequel lui a répondu par cette voie sous forme manuscrite (P. 82 à 83). Or, la disposition précitée est applicable lorsque l’on se trouve dans les cas de délits de masse, afin d’accélérer la procédure, ou lorsqu’il s’agit de demander à la personne concernée de présenter un rapport concernant des renseignements d’ordre technique, comme par exemple en matière bancaire ou médicale, ou encore lorsqu’il s’agit de poser des questions complémentaires à un témoin déjà entendu. En outre, en cas d’audition sous cette forme, les droits des parties, tels que découlant de l’art. 147 CPP, doivent être respectés, ce qui signifie que celles-ci doivent être mises en mesure de collaborer à l’établissement des questions ou, le cas échéant, de poser des questions complémentaires (Olivier Thormann, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, nn. 1-2 et 8 ad art. 145 CPP).
En l’espèce, l’un et l’autre des témoignages paraissent être cruciaux pour établir la véracité des dires de S., dès lors que ces deux personnes étaient – aux dires du prévenu – présentes lorsqu’il « a mis l’argent dans le coffre » (cf. PV audition 9, p. 3, lignes 93 à 98). Dans ces circonstances, c’est à tort que le Procureur s’est contenté d’entendre R. en application de l’art. 145 CPP et qu’il a refusé de procéder à l’audition d’A.. Il a ainsi violé le droit d’être entendu d’E. SA.
Bien fondé, le recours de la partie plaignante doit être admis sur ce point.
a) E.________ SA invoque également une mauvaise application du droit. Elle reproche au Procureur ad interim de ne pas avoir examiné, après avoir exclu la réalisation de l’infraction d’abus de confiance, si d’autres infractions contre le patrimoine, notamment l’appropriation illégitime ou le vol, étaient réalisées. Au surplus, elle fait grief au Procureur ad interim de ne pas avoir examiné si le contrat de vente du 17 février 2007 était un titre faux et si l’infraction d’escroquerie au procès, à tout le moins au stade de la tentative inachevée, était réalisée.
b) En vertu de l’art. 137 CP, se rend coupable d’appropriation illégitime celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui, en tant que les conditions prévues aux art. 138 à 140 CP ne seront pas réalisées.
Selon l’art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier.
c) Se rend coupable de faux dans les titres au sens de l'art. 251 ch. 1 CP celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou, pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre.
Cette disposition vise non seulement un titre faux ou la falsification d'un titre (faux matériel), mais aussi un titre mensonger (faux intellectuel). Il y a faux matériel lorsque l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent, alors que le faux intellectuel vise un titre qui émane de son auteur apparent, mais qui est mensonger dans la mesure où son contenu ne correspond pas à la réalité (ATF 126 IV 65 c. 2a).
D’après l’art. 110 al. 4 CP, sont des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique et tous les signes destinés à prouver un tel fait. L’enregistrement sur des supports de données et sur des supports-images est assimilé à un écrit s’il a la même destination. Cette disposition ne vise que les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique. La volonté d’un individu ne suffit pas pour créer un titre; il est indispensable que la valeur probante de ce dernier réponde également à des critères objectifs (ATF 129 IV 53, JT 2006 IV 7). Le titre doit prouver un fait ayant une portée juridique, à savoir un fait qui, seul ou en liaison avec d’autres faits, donne naissance à un droit, le modifie, le supprime ou le constate (ATF 113 IV 77 c. 3a, JT 1988 IV 43).
Ont notamment été considérés comme des titres une facture fictive destinée à « justifier », dans la comptabilité d’une société anonyme, des avantages indus, et ayant servi à fausser les résultats de la comptabilité, ainsi que toute inscription, même provisoire, qui figure dans les livres de caisse ou la bande de contrôle d’une caisse enregistreuse, qui est présumée donner des indications véridiques et complètes au vu de l’obligation du commerçant de tenir une comptabilité, ou encore le récépissé de paiement portant le sceau postal (Dupuis et allii., Petit Commentaire du Code pénal, n. 27 ad art. 110 CP). De plus, le Tribunal fédéral a admis qu’une fausse indication valant quittance était objectivement apte à prouver un fait ayant une portée juridique (TF 6B_163/2007 du 23 juillet 2007 c. 2.1 et 2.2; TF 6B_178/2007 du 23 juillet 2007, publié partiellement aux ATF 133 IV 286 c. 5.1, 5.2, 5.6 et 5.7).
d) Se rend coupable d’escroquerie au procès celui qui, par tromperie, amène le tribunal à trancher en défaveur de la partie adverse, notamment par la production de pièces falsifiées comme moyens de preuve dans un procès civil (TF 6B_525/2012 du 5 novembre 2012 c. 3.3; ATF 122 IV 197 c. 2).
e) En l’espèce, E.________ SA reproche à S.________ d’avoir établi un faux contrat de vente, daté du 10 février 2007 (P. 4/5), et une fausse quittance (P. 72/4), datée du 24 janvier 2008, soit près d’un an après la date prétendue de la vente, et apparue mystérieusement en novembre 2012 (P. 71, p. 2), cela en relation avec les transferts successifs du véhicule Peugeot 407 appartenant à la plaignante et que le prévenu se serait approprié de manière astucieuse et sans bourse délier (cf. P. 4, p. 5; P. 64/1, spéc. pp. 3-4 et 8). Ces divers agissements sont susceptibles d’être constitutifs de faux dans les titres, à tout le moins en ce qui concerne le contrat de vente (P. 4/5), dont le prévenu a fini par admettre – après avoir soutenu le contraire – qu’il n’avait pas été signé à la date indiquée (cf. PV audition 9, p. 2, ligne 45 et p. 4, lignes 136 ss.), mais également d’escroquerie et de vol.
Au vu de ce qui précède, contrairement à ce qui est soutenu par le Procureur ad interim, cette affaire est loin d’être claire et ne saurait être classée au motif qu’elle serait « de toute évidence de nature civile » – autrement dit exclusivement civile. On se trouve au contraire en présence d’éléments justifiant de pousser plus loin les investigations sur le plan pénal, en particulier en entendant en contradictoire les témoins R.________ et A.________, et de ne pas se contenter de rendre d’une ordonnance de classement.
Egalement bien fondé sur ce point, le recours de la partie plaignante doit être admis.
En définitive, le recours formé par E.________ SA doit être admis, l’ordonnance attaquée annulée et le dossier de la cause renvoyé au Procureur ad interim de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
Au vu de l’admission du recours de la partie plaignante, le recours formé par S.________ devient sans objet.
Vu l'issue de la procédure de recours, les frais de cette procédure, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt (422 al. 1 CPP), par 1’100 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de S.________, dès lors qu'il a implicitement conclu au rejet du recours (art. 428 al. 1 CPP).
Enfin, s’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours de la partie plaignante E.________ SA est admis.
II. L’ordonnance attaquée est annulée et le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
III. Le recours du prévenu S.________ est sans objet. IV. Les frais d'arrêt, par 1’100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de S.________. V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur ad interim de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :