TRIBUNAL CANTONAL
285
PE11.005918-SDE
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 17 mai 2013
Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffier : M. Addor
Art. 221 al. 1 let. a et c, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.005918-ARS instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre G.________ pour tentative de brigandage qualifié, actes préparatoires à brigandage, infraction à la LArm (Loi fédérale sur les armes; RS 514.54) et infraction à la LEtr (Loi fédérale sur les étrangers; RS 142.20), d'office et sur diverses plaintes,
vu l'ordonnance du 11 août 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) a ordonné la détention provisoire du prévenu pour une durée maximale de trois mois,
vu les diverses ordonnances de prolongation de la détention provisoire rendues par le TMC, en particulier celle du 4 février 2013 prolongeant cette détention pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 8 mai 2013 au plus tard,
vu l’arrêt du 25 février 2013, par laquelle la Chambre des recours pénale a confirmé l’ordonnance du 4 février 2013 précitée,
vu l'ordonnance du 1er mai 2013, par laquelle le TMC, déférant à la requête du Ministère public, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________ pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 8 août 2013,
vu le recours interjeté le 13 mai 2013 par le prénommé contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, ou (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;
attendu que le recourant ne conteste pas l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes,
qu’on rappellera, pour une meilleure compréhension de l’affaire, qu’il a admis avoir participé, avec [...], à un brigandage au préjudice de la bijouterie [...] le 22 juillet 2011 à [...], brigandage au cours duquel le bijoutier aurait été menacé avec un pistolet, puis frappé avec la crosse de cette arme,
qu'il est en outre reproché au recourant d'avoir projeté un autre brigandage à la suite de cette tentative (P. 34, p. 5; P. 151/1, p. 2), ce qu'il conteste,
que ces soupçons reposent sur les éléments techniques en possession des enquêteurs (écoutes téléphoniques),
attendu que le recourant ne niant pas l'existence d'un risque de fuite, il n’y a pas lieu d’y revenir ici,
que l’existence de ce risque suffirait en soi à justifier la prolongation de la détention provisoire,
que le recourant soutient en revanche que le risque de récidive retenu par l'autorité précédente ne saurait justifier son maintien en détention provisoire,
que, contrairement à l’avis du Ministère public, il ne pourrait être tenu pour dangereux du fait qu’il est recherché par la justice serbe pour « criminalité économique », dans la mesure où, suivant la demande d’extradition serbe, il lui est tout au plus reproché d’avoir tiré des chèques sans provision, c’est-à-dire des infractions d’une gravité toute relative,
que prise isolément, cette circonstance n’est sans doute pas déterminante en soi,
qu’il convient néanmoins d’en tenir compte dans une appréciation globale du risque de récidive,
qu’en tout état de cause, les considérants de l’arrêt de la Chambre des recours pénale du 25 février 2013 relatifs au risque de récidive demeurent d’actualité,
qu’en effet, les faits qui lui sont reprochés en Serbie ne l’ont pas détourné, une fois arrivé en Suisse, de commettre les infractions mentionnées plus haut,
qu'un brigandage à main armée – même sous forme de tentative – est un délit grave, de nature à mettre en danger l'intégrité physique d'autrui,
qu'il est à craindre, compte tenu de la modicité de ses ressources, que le recourant, qui n'est au bénéfice d'aucune autorisation de séjour ou de travail en Suisse, ne commette, s'il est libéré, des actes délictueux de même nature, dans le but d'améliorer ses conditions d'existence,
que le recourant, au reste, n'a pas agi de manière isolée, mais comme membre d'un réseau bien organisé,
que l’arme de poing que le recourant est soupçonné d’avoir pointé sur l’horloger [...] a été retrouvée chargée, ce qui suggère le caractère potentiellement dangereux de l’intéressé,
qu’au demeurant, le recourant est aussi mis en cause pour avoir appelé l’un de ses co-prévenus pour lui proposer de s’en prendre à une femme qui venait de gagner à la loterie dans un établissement public,
que compte tenu de ce qui précède, le risque de récidive est concret et s'oppose à l'élargissement du recourant;
attendu, pour le surplus, que le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des faits imputés au recourant et de la durée de la détention provisoire subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités ; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que, prévenu de brigandage qualifié au sens de l'art. 140 ch. 3 CP, qui prévoit une peine privative de liberté de deux ans au moins, d'actes préparatoires à brigandage (art. 260bis CP), qui est passible d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, et d'infraction à la LEtr (art. 115 al. 1 LEtr), réprimée par une peine privative de liberté d'un an au plus ou par une peine pécuniaire, le recourant est en effet exposé à une peine privative de liberté d’une durée supérieure à celle de la détention provisoire subie à ce jour, même dans l’hypothèse où l'accusation de brigandage qualifié, au sens de l'art. 140 ch. 4 CP, qui prévoit une peine privative de liberté minimale de cinq ans, ne serait pas retenue;
attendu qu’en rapport avec le principe de la proportionnalité, le recourant se plaint d’une violation du principe de la célérité (art. 5 CPP);
attendu que, concrétisant le principe de célérité, l'art. 5 CPP impose aux autorités pénales d'engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié (al. 1), la procédure devant être conduite en priorité lorsqu'un prévenu est placé en détention (al. 2),
que l'incarcération peut être considérée comme disproportionnée en cas de retard injustifié dans le cours de la procédure pénale (ATF 128 I 149 c. 2.2.1 p. 151 s.),
qu’il doit toutefois s'agir d'un manquement particulièrement grave, faisant au surplus apparaître que l'autorité de poursuite n'est plus en mesure de conduire la procédure à chef dans un délai raisonnable (ATF 128 I 149 c. 2.2.1 p. 151 s.),
que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure pénale s'apprécie selon les circonstances particulières de la cause, eu égard en particulier à la complexité de l'affaire, au comportement du requérant et à celui des autorités compétentes, ainsi qu'à l'enjeu du litige pour l'intéressé (ATF 133 I 270 consid. 3.4.2 p. 281 et les arrêts cités),
que, pour démontrer qu'un retard injustifié serait imputable aux autorités de poursuite pénale, le recourant affirme qu’aucune opération d’envergure n’a eu lieu depuis le 7 novembre 2012, ce que reconnaît le procureur (P. 907),
que cet élément ne permet toutefois pas à lui seul d'établir un retard injustifié dans l'avancement de cette procédure,
qu’à cet égard, il faut rappeler que cette procédure complexe - impliquant plusieurs prévenus - a nécessité des écoutes téléphoniques ainsi que des commissions rogatoires, notamment en Serbie (cf. TF 1B_708/2012 du 13 décembre 2012, c. 5.2 ; TF 1B_562/2012 du 17 octobre 2012 c. 5, concernant la même affaire),
que l’on peut donc admettre que la rédaction du rapport de synthèse exige un certain temps,
qu’au reste, le procureur est intervenu auprès de l’inspecteur de la police judiciaire municipale de Lausanne en charge du dossier pour lui rappeler le caractère prioritaire du dossier et s’assurer que les ressources suffisantes allaient être consacrées à cette mission (P. 907),
que l’on peut admettre, dans ces conditions, que le principe de célérité est encore respecté en l’état,
qu’il importe cependant, pour que la mise en accusation intervienne dans un délai raisonnable, que le rapport de synthèse soit déposé sans tarder, puisqu’il faut encore tenir compte du délai entre le renvoi de l’affaire devant le tribunal et le jugement ;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance du 1er mai 2013 confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 1er mai 2013.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________.
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de G.________, par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de G.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :