TRIBUNAL CANTONAL
288
PE13.004560-LCT
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 24 avril 2013
Présidence de M. Abrecht, vice-président Juges : MM. Creux et Perrot Greffier : M. Addor
Art. 67 CPP
Vu la plainte déposée le 27 février 2013 par U.________ contre l’OFFICE DES POURSUITES DE LAUSANNE pour discrimination raciale,
vu l’ordonnance de non-entrée en matière rendue le 12 mars 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne (dossier PE13.004560-LCT),
vu le recours interjeté le 8 avril 2013 par U.________ contre cette décision, et rédigé dans une langue de l’ex-Yougoslavie,
vu l’avis impartissant au recourant un délai au 19 avril 2013 pour déposer une traduction de son acte, et informant l’intéressé qu’à défaut, son écriture ne pourrait être prise en considération,
vu l’écrit déposé par U.________ le 18 avril 2013,
vu les pièces du dossier;
attendu que, selon l'art. 67 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), la Confédération et les cantons déterminent les langues dans lesquelles leurs autorités pénales conduisent les procédures (al. 1),
que les autorités pénales cantonales accomplissent tous les actes de procédure dans ces langues, la direction de la procédure pouvant autoriser des dérogations (al. 2),
que l'art. 16 LVCPP (loi cantonale du 19 mai 2009 d'introduction du Code de procédure pénale suisse, RSV 312.01) prévoit que la langue de la procédure est le français,
que cette disposition reprend le principe posé à l'art. 3 de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD ; RSV 101.01),
qu’en l’espèce, le recourant n’a pas donné suite à l’invitation qui lui était faite le 9 avril 2013 de produire une traduction en français de son recours, le nouvel acte déposé par ses soins étant rédigé dans sa langue d’origine,
qu’il n’y a par conséquent pas lieu d’entrer en matière sur le recours, lesquel est irrecevable (cf. art. 110 al. 4 CPP ; Urwyler, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 12 ad art. 67 CPP ; CREP, 17 août 2011/495 ; TF 1B_17/2012 du 14 février 2012, in SJ 2012 I 341) ;
attendu que les frais de la procédure de recours, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1, 2e phrase CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Déclare le recours irrecevable.
II. Dit que les frais d’arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont mis à la charge de U.________.
III. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
et communiqué à : ‑ M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :