TRIBUNAL CANTONAL
267
PE10.025797-CPB
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 13 mai 2013
Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Abrecht et Meylan Greffière : Mme Rouiller
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre la décision rendue le 3 mai 2013 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause no PE10.025797-CPB dirigée contre lui.
Elle considère :
E n f a i t :
A. Le 23 octobre 2010, une enquête pénale a été ouverte d'office et sur plainte de [...] et de [...] par le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne contre X.________, pour remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé, actes d'ordre sexuel avec des enfants et pornographie.
X.________, né en 1959, célibataire, sans profession, est mis en cause pour avoir remis des cigarettes à plusieurs enfants de son quartier, de sexe masculin et âgés de 10 à 15 ans, pour avoir proposé à certains d’entre eux de visionner des cassettes pornographiques à son domicile de Renens, pour leur avoir permis de visionner ces films pornographiques, pour les avoir regardés se masturber notamment durant ces séances, pour s’être masturbé en leur présence ou à leur vue, et pour les avoir fessés à plusieurs reprises pour certains, parfois contre rémunération en argent, en cigarettes ou en échange de son silence sur leurs frasques. La majorité des faits précités sont admis par le prévenu qui les situe entre le mois de juin 2010 et son interpellation du 23 octobre 2010.
Avant les faits précités, X.________ avait été condamné, par jugement du 16 février 2005 du Tribunal correctionnel de Lausanne, à 7 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 5 ans et 200 fr. d’amende, sous déduction de 33 jours de détention préventive, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants, pornographie et violation des règles de la circulation routière. Une règle de conduite sous la forme de la poursuite du traitement psychiatrique ambulatoire en cours au moment du jugement avait été instaurée. Le sursis et l’obligation de poursuivre le traitement thérapeutique qui lui était associé ont été prolongés d’une année, jusqu’au 16 février 2011, par le Juge d’application des peines. Le jugement du 16 février 2005 se référait à une précédente condamnation du 27 mai 1998 par le Tribunal de police de Lausanne à 1 mois d’emprisonnement avec sursis pendant 2 ans, pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.
Détenu préventivement dans le cadre de la présente procédure durant 55 jours, X.________ a été relaxé le 16 décembre 2010 dans la mesure où, d’après le rapport d’expertise psychiatrique au dossier, le risque de récidive semblait diminué par le suivi thérapeutique à la consultation du Service de médecine et psychiatrie pénitentiaire (ci-après : le SMPP). X.________ était également suivi par la Fondation vaudoise de probation (ci-après : la FVP), à sa sortie de détention préventive, dans le cadre du revenu d’insertion (RI).
Par courrier du 26 mai 2011, le SMPP a fait savoir au Ministère public qu’une clarification du cadre des soins prodigués était nécessaire.
Le 29 juin 2011, le Parquet a saisi le Tribunal des mesures de contrainte d’une demande de mesures de substitution à la détention provisoire du prévenu. A l’appui de sa requête, il a indiqué que l’instauration d’un suivi médico-légal par la poursuite du traitement ordonné antérieurement était indispensable pour diminuer le risque de récidive élevé constaté chez X.________ par les expert psychiatres du Département de psychiatrie du CHUV, Centre d’expertises, dans leur rapport du 4 avril 2011 (P. 69). Cette mesure a d’ailleurs également été préconisée par les thérapeutes du SMPP (courrier du 27 juin 2011, P. 75).
Par ordonnance de mesures de substitution du 14 juillet 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a, notamment, ordonné la continuation du suivi psychothérapeutique de X.________ par le SMPP, ainsi qu’un suivi social en réseau par la FVP, à raison de deux rendez-vous par mois. Il a retenu, dans ses motifs, que le prévenu risquait de commettre de nouvelles infractions du même ordre, que ce risque de récidive était élevé, que le suivi thérapeutique à la consultation du SMPP pouvait contribuer à le diminuer, qu’il était dès lors nécessaire de l’ordonner, en le renforçant d’une assistance de la FVP à titre de garantie supplémentaire.
Le 13 janvier 2012, le Ministère public a décerné un mandat d’arrêt contre X.________, en se fondant sur le contenu des rapports de la police de sûreté des 3 et 4 janvier 2012 et une communication de la FVP. Entendu par le Parquet le 16 janvier 2012, le prévenu a confirmé avoir eu, en septembre 2011, des contacts avec des jeunes garçons, à Renens, alors que ces relations lui avaient été formellement interdites. Le 16 janvier 2012, le Ministère public a ordonné le transfert du prévenu en établissement de détention avant jugement. Le 17 janvier 2012, il a adressé au Tribunal des mesures de contrainte une demande de détention provisoire fondée sur un risque de récidive et le non-respect des mesures de substitution.
Par ordonnance du 18 janvier 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la détention provisoire de X.________, et a ordonné la libération immédiate de l’intéressé. Il a retenu, à l’appui de sa décision, que depuis sa mise en liberté, intervenue le 16 décembre 2010, le prévenu n'avait pas enfreint la loi pénale, qu'en outre, il se rendait régulièrement à la consultation du SMPP et qu'il répondait globalement aux sollicitations de la SVP.
Dans un courrier du 19 mars 2013, le SMPP a fait savoir au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne qu’une collaboratrice co-thérapeute avait aperçu X.________, le 28 janvier 2013, accompagné d’un jeune homme de 14 ou 15 ans dans un café, à Lausanne, ce qui lui paraissait inquiétant. Il a constaté qu'en raison de ses limites intellectuelles, le prévenu peinait à respecter les règles du contrat thérapeutique, pourtant indispensables à une prise en charge adéquate, et consistant à ne pas fréquenter de manière rapprochée des personnes mineures. Il s'est interrogé "[…] sur l'accessibilité de ce patient à un traitement thérapeutique sans que d'autres mesures plus exigeantes ne soient mises en place […]" (P. 89 p. 2).
Le 8 avril 2013, le Parquet a demandé aux experts du SMPP d'indiquer quelle mesure thérapeutique pouvait diminuer le risque de réitération et si un traitement psychothérapeutique ambulatoire permettait toujours d'atteindre ce but, à l'exclusion d'un traitement institutionnel.
B. Par acte d'accusation du Ministère public de l'arrondissement de Lausanne du 10 avril 2013, X.________ a été renvoyé en jugement devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne comme prévenu d’actes d’ordre sexuel avec des enfants, de remise à des enfants de substances pouvant mettre en danger leur santé et de pornographie. Le 1er mai 2013, la direction de la procédure a décerné un mandat d’amener à l’encontre de X.________. Elle a procédé à l’audition d’arrestation du prénommé le 2 mai 2013. Le même jour, elle a requis la mise en détention du prévenu pour des motifs de sûreté jusqu'au 24 juillet 2013, soit une semaine après le 17 juillet 2013, jour prévu pour la lecture du jugement.
Dans un courrier adressé le 23 avril 2013 au Ministère public, la FVP a constaté l'existence d'un risque de récidive important malgré le dispositif mis en place et a relevé que X.________ ne pouvait pas évoluer favorablement, dès lors qu’il était incapable de contenir ses traits pervers et ses penchants pédophiles.
Par ordonnance du 3 mai 2013, le Tribunal des mesures de contraintes a ordonné la détention de X.________ pour des motifs de sûreté jusqu'au 24 juillet 2013, cela au vu de l’existence d’une présomption très sérieuse de culpabilité et d’un risque de réitération.
C. Le 8 mai 2013, le prévenu a recouru contre cette dernière ordonnance, en concluant à ce qu’elle soit annulée et à ce qu’il soit immédiatement libéré, les frais et dépens étant mis à la charge de l'Etat.
E n d r o i t :
a) Selon l'art. 393 al. 1 let. c CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions du Tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. D'après l’art. 222 CPP, le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention.
Adressé par écrit, dans le délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire ; RS 173.01]), le recours, qui satisfait aux exigences de forme de l'art. 385 al. 1 CPP, est recevable.
a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 1 let. c CPP). La détention provisoire ou pour des motifs de sûreté ne doit pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP).
b) Pour qu’une personne soit placée ou maintenue en détention provisoire ou pour des motifs de sûreté, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou des indices sérieux de culpabilité, c’est-à-dire des raisons plausibles de la soupçonner d’avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par 1 let. c CEDH ; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 2 et réf. cit.). Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (ATF 116 la 143 c. 3e; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1 ; Alexis Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP; Marc Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d’une décision de maintien en détention provisoire n’ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; ATF 116 la 401 c. 3c; ATF 124 I 208 c. 3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP).
Dans le cas présent, il existe à l’encontre de X.________ une présomption très sérieuse de culpabilité relative aux charges énoncées dans l’acte d’accusation, qui sont lourdes, s’agissant principalement d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. Le prévenu a d’ailleurs admis les faits pour lesquels il a été renvoyé devant le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne.
c) Une détention provisoire ou pour des motifs de sûreté fondée sur un risque de réitération exige que le prévenu ait déjà commis des infractions du même genre que celles qu'il y a sérieusement lieu de redouter (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. pp. 1210-1211). Le terme infraction du même genre indique que les infractions précédentes doivent être des crimes ou des délits et que l'infraction redoutée doit être similaire, sans pour autant être identique (Schmocker, op. cit. n. 18 ad. art. 221 CPP, p. 1028; ATF 137 IV 13 c. 3 et 4). Pour établir son pronostic, l'autorité doit s'attacher à la situation personnelle du prévenu en tenant compte notamment de ses antécédents judiciaires, de sa fragilité psychique, de ses fréquentations, de la nature des infractions commises, du nombre et de la fréquence des infractions en cause (Schmocker, op. cit., n. 20 ad art. 221 CPP, p. 1028).
En l’espèce, la détention pour des motifs de sûreté a été demandée en raison d’un risque de réitération. Les actes présumés dans la présente cause constituent un cas de récidive spéciale, et mettent en évidence un risque élevé de récidive d’actes d’ordre sexuel envers des enfants. La décision attaquée indique que ce risque ne peut pas être réduit autrement que par une privation de liberté. Le recourant conteste ce point de vue, arguant, en bref, qu’il n’existe pas de fait nouveau justifiant que l’on remette en cause la décision du 14 juillet 2011 ordonnant des mesures de substitution, ainsi que celle du 18 janvier 2012 refusant sa mise en détention provisoire.
Le Code de procédure pénale n’exige pas qu’il y ait des faits nouveaux à proprement parler pour ordonner une détention avant jugement qui avait été précédemment refusée au motif que des mesures de substitution étaient suffisantes. Le Tribunal des mesures de contrainte prend sa décision sur la base d'une appréciation des circonstances connues au moment où il statue, sans être lié par ses décisions précédentes. Quant à la cour de céans, qui n’a jamais statué sur la détention avant jugement dans la présente cause, elle examine librement si les conditions de la détention avant jugement sont réunies. Or tel est le cas. En effet, les derniers éléments relatés ci-dessus (communications du SMPP du 19 mars 2013 et de la FVP du 23 avril 2013), portés à la connaissance de la justice par les professionnels de la prise en charge des délinquants sexuels, révèlent que le prévenu n’a pas pris la mesure de la gravité des actes pour lesquels il a été renvoyé en jugement. En outre, en raison de ses limites intellectuelles, le dispositif mis en place par le SMPP (continuation du traitement thérapeutique) et la FVP (assistance à titre de garantie supplémentaire) à titre de mesures de substitution à la détention provisoire le 14 juillet 2011 pour réduire le risque d’un nouveau passage à l’acte ne déploie manifestement pas ses effets, le prévenu ne respectant ni le cadre, ni les injonctions thérapeutiques imposés.
Ces éléments suffisent à fonder un pronostic particulièrement défavorable remettant en question l’efficacité des mesures de substitution précitées, ordonnées précédemment par le Tribunal des mesures de contrainte. A ce jour, il est patent que la protection de la sécurité publique l’emporte sur l’intérêt personnel du prévenu à recouvrer sa liberté, de sorte qu'il est impossible de prévenir le danger de récidive autrement que par la détention.
Point n'est donc besoin d’attendre le complément d’expertise psychiatrique requis par le Ministère public le 8 avril 2013, qui porte sur la question, à trancher par le juge du fond, d’un traitement psychothérapeutique ambulatoire ou d’un traitement institutionnel.
d) Pour le surplus, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant, s’agissant notamment des actes d’ordre sexuel avec des enfants, qui sont passibles d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus (art. 187 al. 1 CP), et de la durée de la détention déjà subie, le principe de proportionnalité demeure respecté (ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
En définitive, le recours se révèle manifestement mal fondé, de sorte qu'il doit être rejeté sans autre échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance attaquée confirmée.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 31.03.1]), et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de X.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).
IV. Les frais d'arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de X.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de X.________ se soit améliorée.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière:
Du
Ministère public central,
SMPP- Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :