Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel civile 22.04.2013 Décision / 2013 / 420

TRIBUNAL CANTONAL

270

PE13.003740-MMR

CHAMBRE DES RECOURS PENALE


Séance du 22 avril 2013


Présidence de M. ABRECHT , vice-président Juges : MM. Creux et Perrot Greffier : M. Addor


Art. 136, 393 al. 1 let. a CPP

Vu l'enquête n° PE13.003740-MMR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre M.________ et P.________ pour faux témoignage, d'office et sur plainte de S.________,

vu la décision du 27 février 2013, par laquelle la Procureure de l'arrondissement de La Côte a admis la requête d'octroi de l'assistance judiciaire présentée par le plaignant et rejeté sa requête tendant à la désignation d'un conseil juridique gratuit,

vu le recours interjeté le 14 mars 2013 par S.________ contre cette décision,

vu l'avis du 17 avril 2013, impartissant au Ministère public un délai au 29 avril 2013 pour déposer d'éventuelles déterminations (art. 390 al. 2 CPP),

vu la lettre du Ministère public du 18 avril 2013 indiquant qu'il renonçait à faire usage de cette faculté,

vu la lettre du 18 avril 2013, par laquelle le conseil de S.________ a corrigé une erreur de plume qui s'était glissée dans la conclusion principale de son recours,

vu les pièces du dossier;

attendu que le recourant conclut à la réforme de l'ordonnance du 27 février 2013 dans le sens de l'admission de sa demande tendant à la désignation d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me Eric Maugué;

attendu qu’une décision de refus ou de refus partiel de l’assistance judiciaire requise peut faire l’objet d’un recours aux conditions des art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (Harari/Corminboeuf, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP),

qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;

attendu qu’en vertu de l’art. 136 al. 1 CPP, la direction de la procédure accorde entièrement ou partiellement l’assistance judiciaire à la partie plaignante pour lui permettre de faire valoir ses prétentions civiles, à condition que la partie plaignante soit indigente (let. a) et que l’action civile ne paraisse pas vouée à l’échec (let. b),

qu’aux termes de l’art. 136 al. 2 CPP, l’assistance judiciaire comprend l’exonération d’avances de frais et de sûretés (let. a), l’exonération des frais de procédure (let. b) et la désignation d’un conseil juridique gratuit, lorsque la défense des intérêts de la partie plaignante l’exige (let. c),

que, selon la jurisprudence, la démarche n'est pas dépourvue de toute chance de succès si, au moment du dépôt de la requête d'assistance judiciaire, compte tenu d'une appréciation anticipée et sommaire des preuves disponibles et offertes, les chances de gagner et les risques de perdre sont à peu près équivalents ou si les premières ne sont que de peu inférieures aux seconds (TF 4A_154/2010 du 28 mai 2010 c. 2.1; ATF 128 I 225 c. 2.5.3; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 33 ad art. 136 CPP),

que s'agissant de la désignation d’un conseil juridique gratuit, l’art. 136 al. 2 let. c CPP pose – en plus des exigences de l’indigence et des chances de succès (cf. art. 136 al. 1 let. a et b CPP) – l’exigence supplémentaire que l’assistance d’un avocat se révèle nécessaire à la défense des intérêts du requérant (Mazzuchelli/Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 16 ad art. 136 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 46 ad art. 136 CPP),

que d’une manière générale, la nécessité du concours d’un avocat doit être appréciée au regard notamment de la lourdeur des conséquences que l’issue de la procédure pourrait avoir pour le justiciable, de la complexité de la cause sur le plan des faits ou du droit, ou encore de circonstances personnelles telles que le fait d’être mineur, l’état de santé physique ou psychique ou l’absence de maîtrise de la langue de la procédure (ATF 123 I 145 c. 2b/cc et la jurisprudence citée; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 62 s. ad art. 136 CPP),

que le Tribunal fédéral considère que, dans le cadre d’une instruction pénale, on peut en principe attendre du lésé qu’il fasse valoir ses conclusions civiles, en particulier ses prétentions en dommages-intérêts ou en réparation du tort moral, sans l’assistance d’un avocat (ATF 116 Ia 459 c. 4e; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 18 ad art. 136 CPP et les références citées),

que plus les conséquences possibles de la procédure apparaissent lourdes pour le requérant, plus l’assistance d’un avocat apparaît justifiée (Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 63 ad art. 136 CPP; CREP, 2 août 2012/572; CREP, 28 août 2012/558);

attendu que, en l'espèce, que la procureure a reconnu l'indigence du recourant et considéré que l'action civile ne paraissait pas vouée à l'échec,

que la seule question qui demeure litigieuse est donc de savoir si la défense des intérêts de la partie plaignante justifie la désignation d'un conseil juridique gratuit (cf. art. 136 al. 2 let. c CPP), ce que le Ministère public a nié,

que le plaignant a été victime, le 26 avril 2010, d'un accident de travail, alors qu'il était occupé avec ses collègues M.________ et P.________ à élaguer des arbres dans une propriété à [...],

que cet accident l'a rendu paraplégique,

qu'il fait l'objet d'une procédure instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte sous la référence PE10.011798-MMR, et au cours de laquelle M.________ et P.________ ont été entendus en qualité de témoins,

que le 6 février 2013, la victime a déposé plainte pénale contre les prénommés pour faux témoignage, alléguant que leurs dépositions dans cette enquête ne correspondaient pas à la réalité, plainte pénale qui fait l'objet de la présente enquête;

attendu que par décision du 24 mai 2012, dans l'enquête ouverte en 2010, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a mis S.________ au bénéfice de l'assistance judiciaire complète, comprenant également la désignation d'un conseil juridique gratuit,

qu'il s'est fondé sur la complexité de l'affaire et sur les circonstances personnelles du requérant,

que ces circonstances personnelles étant les mêmes dans la présente procédure, la décision litigieuse paraît contradictoire de ce point de vue,

que l'intéressé, gravement atteint dans sa santé, handicapé, est domicilié en France, à [...], où il vit seul, son épouse l'ayant quitté récemment (cf. P. 4 du bordereau du 14 mars 2013),

qu'il faut également tenir compte de son éloignement du for des autorités de poursuite pénale,

que ces circonstances, jointes à la relative complexité de la présente cause, en particulier s'agissant du calcul des prétentions civiles, empêchent le recourant de défendre efficacement ses intérêts et justifient, partant, la désignation d'un conseil juridique gratuit au sens de l'art. 136 al. 2 let. c CPP,

que le fait que la présente procédure puisse être suspendue jusqu'à droit connu dans le dossier n° PE10.011798-MMR n'y change rien,

que l’ordonnance entreprise doit dès lors être réformée en ce sens qu'il est octroyé au recourant l'assistance judiciaire gratuite comprenant l'assistance d’un conseil juridique gratuit en la personne de Me Eric Maugué, d'ores et déjà consulté,

que Me Eric Maugué sera désigné comme conseil juridique gratuit du recourant également pour la présente procédure de recours;

attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée dans le sens des considérants qui précèdent,

que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 2 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à l'assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP).

Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :

I. Admet le recours.

II. Réforme l'ordonnance du 27 février 2013 en ce sens qu'il est octroyé à S.________ l'assistance judiciaire gratuite, comprenant l'assistance d'un conseil juridique gratuit en la personne de Me Eric Maugué.

III. Désigne Me Eric Maugué comme conseil juridique gratuit de S.________ pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes).

IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit de S.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat.

V. Déclare le présent arrêt exécutoire.

Le vice-président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

M. Eric Maugué, avocat (pour S.________),

Ministère public central,

et communiqué à : ‑ Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

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