TRIBUNAL CANTONAL
272
PE13.006027-GRV
CHAMBRE DES RECOURS PENALE
Séance du 15 mai 2013
Présidence de M. Krieger, président Juges : MM. Perrot et Maillard Greffier : M. Addor
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE13.006027-NPE instruite par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois contre K.________ pour escroquerie, d’office et sur diverses plaintes, notamment de Q.________,
vu l’ordonnance du 25 avril 2013, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte (TMC), déférant à la requête du Ministère public, a ordonné la détention provisoire de K.________, appréhendé le 22 avril 2013, pour une durée maximale de trois mois, soit au plus tard jusqu’au 22 juillet 2013,
vu le recours interjeté le 8 mai 2013 par K.________ contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du TMC dans un cas prévu par le CPP (art. 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre;
attendu que le recourant conteste l’existence de présomptions de culpabilité suffisantes, niant avoir commis les actes qui lui sont reprochés et que, supposés avérés, ceux-ci ne seraient de toute façon constitutifs d’aucune infraction pénale;
attendu que la détention avant jugement n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention avant jugement n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
qu’en l’espèce, le recourant est mis en cause pour avoir, entre février et avril 2013, obtenu d’au moins trois personnes dont il exploitait la crédulité, des montants de 19'000 fr. et 500 euros, en échange de diverses prestations de voyance qu’il proposait en se faisant passer pour un médium (« Professeur J.________ »), prétendument détenteur de pouvoirs susceptibles de résoudre toutes sortes de problèmes,
qu’il ressort des plaintes de Q.________ et de [...] (PV aud. 2 et 3) que les rendez-vous avec le prévenu duraient entre dix et trente minutes, et que les sommes réclamées étaient importantes (d’abord 200 fr. à 500 fr., puis 32'000 fr. pour accomplir un « travail »),
que, s’agissant de la réalité des faits en cause, l’intéressé a été identifié par Q.________ comme étant celui qui a obtenu qu’elle lui remette de l’argent (P. 9, p. 6),
qu’en outre, dans l’appartement où le recourant a été interpellé à [...] ont été découverts des papillons où figurent les noms de divers médiums, ainsi que des documents relatifs à ce genre d’opérations,
que sans vouloir empièter sur les compétences du juge du fond, on peut relever que la qualification d’usure (art. 157 CP) est envisageable lorsque l’auteur a exploité la faiblesse psychologique ou le désarroi du lésé pour se faire remettre des sommes d’argent sans rapport avec les prestations fournies (TF 6B_165/2010 du 6 avril 2010 ; TF 6B_395/2007 du 14 novembre 2007);
qu’en l’état de l’instruction, et bien que la qualification juridique des faits imputés au recourant soit encore incertaine, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes contre lui;
attendu que l’ordonnance attaquée se fonde sur le risque de collusion,
que le recourant conteste les faits et que l’enquête vient de commencer,
que le rapport de police indique que le recourant n’a pas agi seul, mais avec un complice (P. 9),
que des investigations sont actuellement en cours afin d’établir l’activité délictueuse déployée par le recourant,
qu’il s’agit notamment d’identifier le complice en question, qui fait l’objet d’une surveillance téléphonique (P. 9, p. 10), et de confronter le recourant aux difflérents lésés,
qu’en cas de relaxation, le recourant pourrait chercher à se concerter avec son ou ses complices et à faire pression sur les lésés,
que le risque de collusion justifie donc le maintien du recourant en détention provisoire;
attendu que le TMC a ordonné la détention provisoire du prévenu en raison du risque de fuite,
que selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4),
qu'en l'espèce, le recourant, né en 1979, sans profession, originaire de Guinée, est domicile en France avec sa famille (PV aud. 4),
qu'il a quitté Paris la veille de son interpellation pour se rendre en Suisse,
qu'à l'évidence, il ne présente aucune attache avec la Suisse,
qu’en cas de relaxation, il y a sérieusement lieu de craindre qu’il ne se tienne pas à la dispostion de la justice, soit qu’il prenne la fuite soit qu’il disparaisse dans la clandestinité,
que le risque de fuite est donc bien réel et justifie le maintien en détention provisoire du prévenu;
attendu qu'il reste à examiner la proportionnalité de la détention au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant, arrêté le 22 avril 2013, est détenu provisoirement depuis moins d'un mois sous la prévention d’escroquerie,
que sa détention a été ordonnée pour trois mois, soit jusqu'au 22 juillet 2013,
que les agissements qui lui sont reprochés lui ont procuré des montants non négligeables, obtenus en un espace de temps relativement court, de sorte que la circonstance aggravante du métier ne peut être écartée à ce stade,
qu'eu égard aux charges qui pèsent sur lui, le recourant est exposé à une peine privative de liberté qui apparaît encore sensiblement supérieure à celle de la détention provisoire subie,
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2),
que, dans ces conditions, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté,
qu'enfin, aucune mesure de substitution, au sens de l'art. 237 CPP, n'est susceptible d'atteindre le même but que la détention provisoire (cf. art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu, en définitive, que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l’ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 423 fr. 40 (TVA incluse), soit le montant demandé dans la liste des opérations du conseil, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office de K.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 423 fr. 40 (quatre cent vingt-trois francs et quarante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de K.________.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de K.________, par 423 fr. 40 (quatre cent vingt-trois francs et quarante centimes) sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de K.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
Ministère public central,
M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :